Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2018" chez DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 30 DPS 30

Cet accord signé entre la direction de DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 30 DPS 30 et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A03018002797
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 30
Etablissement : 50159855100023

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès Verbal d’accord de negociation

Entre d’une part :

La Société  DPS30  représentée par   agissant en qualité de Directeur d’agence

Et d’autre part, les délégations suivantes :

  •  CGT  représentée par M.  

  • FO représentée par M.

  • CFTC représentée par M.

  • CFE/CGC représentée par M.

Ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire suivante sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Article 1. Constat d’accord .

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de trois réunions qui se sont tenues les :

  • lundi 05 février 2018

  • lundi 12 février 2018

  • jeudi 22 mars 2018

  • vendredi 23 mars 2018

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à aucun accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal de désaccord, conformément à l’article L. 2242-4 du code du travail.

Article 2. Etat des propositions respectives

Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état, les suivantes :

La CGT représentée par M.:

Augmentation de 20 € du salaire de base.

+9cts equivaut au montant des achats palettes,sommes qui impact la participation aux bénéfices

Augmentation de 0.50 € de la prime de salissure

Intégration de la prime d’avantages acquis pour les salariés ne l’ayant pas.

Un congé supplémentaire par tranche de 5 ans après les 15 ans d’ancienneté.

FO représenté par M.

Augmentation de 1,5% du taux horaire

Reevaluation des paniers repas

CFTC représentée par M.

Augmentation de30€ pour tous les salariés.

Integration de la prime d’avantage acquis pour les salariés ne l’ayant pas

Prime de salissure a 1.50 €

Réévaluation des paniers repas

CFE-CGC représentée par M.

Augmentation de 1,5% du taux horaire pour tous les salariés de DPS30.

Paniers repas revalorisé

Augmentation de la prime de salissure .

De son côté, la direction a fait les dernières propositions suivantes : Augmentation de 20€00€ brut mensuel sur le salaire de base pour tous les salariés en cdi excepter les salariées ayant beneficié de la revalorisation du smic au 01 janvier 2018 .Soit une augmentation de 1% de la masse salariale

Octoie de la prime salissure pour tout les salariés en CDD.

La prochaine NAO se tiendra au mois de juin 2019 ,pour une harmonisation avec l’ensemble du groupe DELANCHY.

Article 3. Mesures unilatérales

L’employeur entend appliquer unilatéralement les mesures suivantes :

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

Augmentation de 20.00 € brut mensuel sur le salaire de base pour tous les salariés en cdi

Soit une augmentation de 1% de la masse salariale

Excepter les salariés ayant beneficié de la revalorisation du smic au 01janvier 2018.

Octroie de la prime salissure pour tous les salriés CDD sans condition d’ancienneté .

La prochaine NAO se tiendra au mois de juin 2019 pour une harmonisation avec l’ensemble du groupe DELANCHY

Ces mesures entreront en application à compter du 01 mars 2018, après consultation du comité d’entreprise.

Article 4. Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à, l’article L.2323-57 du code du travail dans le cadre de l’examen des rémunérations hommes-femmes menée sur 2016, le constat a pu être dressé qu’il n’y avait aucune différence entre les niveaux de salaires et les conditions de travail, a types de fonctions égales, entre le personnel féminin et masculin de la société.

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité se deroulera le jeudi 10 mai 2018 .il est rappelé que tout salariés peut demander a s’absenter ce jou- là sous reserve de l’acceptation de sa hierarchie

Article 6 : Durée d’application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et 3 mois soit du 01 mars 2018 au 30 juin 2019.

Il annule et remplace le précèdent accord conclu au titre de la N.A.O pour l’année 2017.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 15 mois, l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 7. Publicité

Le présent Procès-Verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait en 8 exemplaires, à Générac, le 23/03/2018 ,

Déléguè syndical FO Déléguè syndical CFTC Le directeur

<< Lu et approuvé>> << Lu et approuvé>> << Lu et approuvé>>

Déléguè syndical CGT Déléguè syndical CFE/CGC

<< Lu et approuvé>> << Lu et approuvé>>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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