Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez ORANGE CLOUD FOR BUSINESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE CLOUD FOR BUSINESS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A09318007507
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE CLOUD FOR BUSINESS
Etablissement : 50161528000036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Orange Cloud for Business

Le présent accord est convenu entre la société Orange Cloud for Business SAS, dont le siège social est basé à Saint-Denis, 1 Place des Droits de l’Homme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 501 615 280, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président de la Société, d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives désignées ci-après, d’autre part :

  • La CFDT, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

  • La CFE CGC, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Champ d’Application 3

Article 2. Modalités d’Ouverture d’un CET 3

Article 3. Alimentation en Jours de Congés et de Repos du CET 4

Article 4. Périodes de Dépôt des Jours de Congés ou de Repos dans le CET 5

Article 5. Plafonnement du CET et Garantie des Droits des Salaires 5

Article 6. Utilisation du CET 6

6.1. L’INDEMNISATION DES JOURS OU CONGES NON REMUNERES : 6

6.2. DON DE CONGES 6

6.3. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET 6

6.4. INDEMNISATION DES JOURS OU CONGES 8

6.5. REINTÉGRATION DU SALARIÉ 8

Article 7. Liquidation et Transfert du CET 9

7.1. LIQUIDATION DU CET 9

7.2. TRANSFERT DU CET 10

Article 8. Dénonciation du Dispositif de CTD Epargne Existant 11

Article 9. Durée et Entrée en Vigueur du Compte Épargne Temps 11

Article 10. Révision et Dénonciation de l’Accord 11

Article 11. Dispositions Générales, Formalités, Dépôt et Publicité de l’Accord 12

ANNEXE 1 : Formulaire Interne « Demande Ouverture/Alimentation CET_OCFB » - disponible en attendant la mise en place d’un outil en ligne 14

Préambule

Le Compte Épargne Temps – CET, est un dispositif de capitalisation des droits à congés rémunérés ouvert et utilisé sur la base du volontariat. L’objectif du CET est d’offrir la possibilité aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à jours ou congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de CET, conformément aux dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail et de définir notamment :

  • les conditions de son alimentation ;

  • les modalités de gestion ;

  • les conditions d’utilisation et de liquidation ;

  • les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Article 1. Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Orange Cloud for Business – OCfB, en Contrat à Durée Indéterminée – CDI, disposant d’une ancienneté supérieure à 6 mois, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 2. Modalités d’Ouverture d’un CET

L’ouverture du CET (pour les salariés ne disposant pas d’un Compte Temps Disponible Epargne – CTD Epargne) se fait par demande écrite via le formulaire interne « Demande ouverture/alimentation CET_OCfB »1.

Ce document est à compléter et à retourner au service paie d’OCfB via l’adresse mail suivante : xxxxxxx, avec le BP RH en copie.

En attendant l’outil en ligne, le salarié qui le souhaite peut se procurer ce document via le Plazza OCfB employees. L’ouverture d’un CET se fera par la suite à travers cet outil en ligne.

Article 3. Alimentation en Jours de Congés et de Repos du CET

Peuvent être affectés au CET en journée pleine et non en demi-journée :

  • le solde des Journées de Repos Salariés – JRS, non pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, dans la limite de :

  • 5 jours de repos pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours, les assimilés cadres et les cadres intégrés.

  • 10 jours de repos pour les non cadres

  • le solde de congés payés annuels non pris au cours de l’exercice (1er juin au 31 mai), dans la limite de la cinquième semaine, soit au maximum 5 jours.

  • les Jours de Repos Compensateur de Remplacement – JRC, acquis en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires.

Afin de procéder à l’alimentation de son CET, le salarié devra compléter et retourner au service paie le document interne « Demande ouverture/alimentation CET_OCfB ». L’alimentation se fera par la suite à travers un outil en ligne.

Le salarié pourra être informé à tout moment de l’état de ses droits inscrits à son CET au travers de l’outil RH en place et mis à sa disposition. Les jours affectés au CET ne donneront pas lieu à abondement de la part de l’employeur. Le CET ne pourra pas être alimenté en argent.

Article 4. Périodes de Dépôt des Jours de Congés ou de Repos dans le CET

La période officielle de dépôt des JRS débute le 1er novembre et se termine le 31 décembre de chaque année (pour le solde de l’exercice en cours). Concernant les congés annuels, la période de dépôt débute le 1er avril et s’achève le 31 mai de chaque année (pour le solde de l’exercice en cours).

L’alimentation du CET par le biais de JRC peut se réaliser tout au long de l’année. Les JRC sont crédités dans le CET du salarié au plus tard dans les 2 mois suivant la date de dépôt.

Article 5. Plafonnement du CET et Garantie des Droits des Salaires

Le CET peut être alimenté dans la limite maximum globale de 100 jours. Par ailleurs, les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS2.

Dès atteinte de l’un ou l’autre de ces plafonds, le CET ne pourra être alimenté davantage. La direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.

Article 6. Utilisation du CET

6.1. L’INDEMNISATION DES JOURS OU CONGES NON REMUNERES :

Le CET pourra être utilisé pour indemniser en tout ou partie des jours de congés non rémunérés suivants :

  • un congé parental d’éducation ;

  • un congé de soutien ou de solidarité familiale ;

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • un congé sabbatique ou sans solde :

  • une période de formation hors temps de travail ;

  • une cessation progressive ou totale d’activité ;

Il est expressément convenu que le CET ne sera pas monétisable (en dehors des cas de rupture du contrat de travail/décès, comme mentionné à l’article 7.1).

6.2. DON DE CONGES

Dans le cadre du dispositif de « Don de jours de repos », prévu par la loi et mis en place par l’entreprise, les salariés ont la possibilité de donner des jours de repos ou de congés non pris et affectés à leur CET en les cédant au(x) bénéficiaire(s), selon les règles prévues par l’entreprise. Les salariés bénéficiaires pourront ainsi s’absenter avec maintien de rémunération.

6.3. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET

Le CET pourra être utilisé dès lors que le salarié aura épargné suffisamment de jours pour prendre un congé non fractionnable d’une durée minimale d’une semaine calendaire, soit 5 jours ouvrés de congés ou de repos.

Comme indiqué ci-dessus le CET peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé parental d’éducation ; de soutien ou de solidarité familiale ; pour création ou reprise d’entreprise ; ou sabbatique. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le CET pourra également être utilisé, à l’initiative du salarié, pour l’indemnisation de tout ou partie d’une période de formation en dehors du temps de travail ; d’un passage à temps partiel pour convenance personnelle ou d’un congé sans solde. Le principe, la date et la durée du congé sans solde ou du passage à temps partiel pour convenance personnelle devront alors être validés par la hiérarchie et la direction des ressources humaines.

En outre, tout salarié ayant notifié par écrit à la société son départ en retraite pourra utiliser les droits acquis dans son CET en vue d’une cessation anticipée de son activité, de manière progressive ou totale. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation de son contrat de travail au titre du départ à la retraite.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés ci-avant, il doit adresser une demande de déblocage au service des ressources humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux ou réglementaires spécifiques, et en indiquant précisément le volume des droits à débloquer.

Les conditions de délai de prévenance et de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires qui les instituent.

Pour les congés pour lesquels la loi n’impose aucun délai spécifique, les salariés devront informer la direction des ressources humaines au plus tard 2 semaines avant le début du congé de leur souhait si le nombre de jours d’utilisation sollicité est inférieur ou égal à 5 jours ouvrés et 2 mois avant, si le nombre de jours d’utilisation sollicité est supérieur à 5 jours ouvrés.

L’application du délai de prévenance pourra faire l’objet d’adaptations si managers et salariés trouvent un accord et ce dans le respect de la gestion de l’activité.

Les demandes simultanées de départ en congés ne seront acceptées notamment que dans la mesure où elles ne perturberont pas le bon fonctionnement du service. 

6.4. INDEMNISATION DES JOURS OU CONGES 

L'indemnisation est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés. Le versement de l'indemnisation se réalise aux échéances normales de paie.

Il est par ailleurs précisé que les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donneront lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

6.5. REINTÉGRATION DU SALARIÉ

Sauf dans le cas où la prise de congé au titre du CET précède une rupture du contrat de travail (exemple : démission, licenciement ou départ en retraite), à l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 7. Liquidation et Transfert du CET

7.1. LIQUIDATION DU CET

La liquidation totale du CET peut intervenir à deux occasions prévues par le présent accord : en cas de rupture du contrat de travail (hors mobilité intra groupe, cf. 7.2.) ou en cas de décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail (hors mobilité intra groupe), les jours du CET pourront :

  • soit être utilisés selon la procédure mentionnée à l’article 6.

  • soit être indemnisés par le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis sur la base du salaire appliqué au jour de la conversion. Cette indemnité a la nature d’un salaire et donnera lieu aux mêmes retenues sociales et fiscales qu’un salaire.

En cas de décès du salarié, le CET sera liquidé et les sommes correspondantes seront versées à ses ayants droits (selon la procédure mentionnée ci-dessus).

La liquidation totale ou partielle peut intervenir dans les cas suivants :

  • mariage ou conclusion d’un PACS ;

  • naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • décès du conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou acquisition de parts sociales d’une SCOP ;

  • acquisition, construction, agrandissement, (emportant création de surface habitable nouvelle) ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle de la résidence principale ;

  • situation de surendettement ;

  • et sur demande écrite du salarié à la DRH, les cas exceptionnels seront étudiés.

7.2. TRANSFERT DU CET

En cas de mobilité intra groupe, si la société d’accueil dispose d’un CET, les jours contenus dans le CET y seront transférés avec l’accord de la société d’accueil. Après transfert, les règles de gestion applicables seront celles du CET en vigueur dans la société d’accueil.

Dans le cas où le nombre de jours contenu dans le CET serait supérieur à la limite autorisée dans la société d’accueil, le surplus de jours devra soit être utilisé selon la procédure prévue à l’article 6, soit être indemnisé selon la procédure de liquidation mentionnée à l’article 7.1.

En cas de mobilité intra groupe vers une société ne disposant pas de CET, le contenu du CET devra soit être utilisé selon la procédure prévue à l’article 6, soit être indemnisé selon la procédure de liquidation mentionnée à l’article 7.1.

Article 8. Dénonciation du Dispositif de CTD Epargne Existant

Le présent accord permet aux salariés d’épargner les droits définis à l’article 3 dans un cadre juridique adapté. Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que le CTD Epargne actuellement existant est supprimé.

Les jours accumulés par les salariés dans leur CTD Epargne, préalablement à la conclusion de cette accord, seront par conséquent transférés en l’état automatiquement vers le CET.

Article 9. Durée et Entrée en Vigueur du Compte Épargne Temps

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.

Article 10. Révision et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le cadre des dispositions légales.

En matière de révision, il sera fait application des dispositions de l’article L 2261-7-1 nouveau du Code du travail. Pour rappel, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise, la Direction de celle-ci ainsi que :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun. Les parties conviennent par ailleurs que lorsque l’une ou l’autre des parties solliciteront la révision de l’accord, elles adresseront à l’ensemble des autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception à cette fin explicitant les raisons d’une telle demande. Une réunion de négociation interviendra dans le mois suivant cette demande.

Article 11. Dispositions Générales, Formalités, Dépôt et Publicité de l’Accord

Un bilan sera réalisé avec les Organisations Syndicales à la fin de la 1ère année d’application puis tous les 2 ans.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Un exemplaire sera également établi pour chaque partie. L’entrée en vigueur du présent accord sera suivie par une communication à l’intention de l’ensemble des salariés OCfB.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Saint-Denis, le 20 novembre 2017, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise Orange Cloud for Business :

Le Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT –

Pour la CFE-CGC –

ANNEXE 1 : Formulaire Interne « Demande Ouverture/Alimentation CET_OCFB » - disponible en attendant la mise en place d’un outil en ligne

Nom : ….............................................................. Prénom : …...................................................

Opération sur Compte Épargne Temps

Je demande l’ouverture de mon Compte Épargne Temps

Je demande l’alimentation de mon Compte Épargne Temps

Alimentation en jours Nombre de jours affectés au CET

Congés payés

acquis au 01/06/N*

………

Limité à 5 jours par an

Jours de Repos Salarié année N**

…………

  • Limité à 5 jours de repos pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours, les assimilés cadres et les cadres intégrés.

  • Limité à 10 jours de repos pour les non cadres

Les jours de repos compensateur de remplacement*** ………..

* Concernant les congés annuels, la période de dépôt, débute le 1er avril et s’achève le 31 mai de chaque année (pour le solde de l’exercice en cours).

** La période officielle de dépôt des JRS débute le 1er novembre et se termine le 31 décembre de chaque année (pour les soldes de l’exercice en cours).

*** L’alimentation du CET par le biais de jours de repos compensateur de remplacement peut se réaliser tout au long de l’année. Les jours seront crédités dans le compte du salarié au plus tard dans les 2 mois suivant la date de dépôt.

Fait le : …........................................................ à : ….............................................................
Le demandeur : Manager :

  1. Annexe 1 page 12

  2. A titre d’information, ce plafond s’élevait à 78 456€ en 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com