Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur la réduction du temps de travail de l'UES OCS - Orange Prestations TV - Orange Studio" chez ORANGE PRESTATIONS TV

Cet avenant signé entre la direction de ORANGE PRESTATIONS TV et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219008438
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ORANGE PRESTATIONS TV - AVT 1
Etablissement : 50161535500044

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-11

Entre :

OCS (anciennement Orange Cinéma Série - OCS), Société en nom collectif dont le siège social est situé 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 311 373 et représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes.

Orange Prestations TV, Société anonyme dont le siège social est situé 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 615 355 et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes.

Orange Studio, Société anonyme dont le siège social est situé 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 419 240 et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives

La CFDT

Représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment mandaté

La CGT

Représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment mandatée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à sécuriser les modalités d’organisation du travail existant au niveau de l’UES.

Du fait de l’évolution législative, les parties se sont réunies pour faire évoluer les dispositions de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 16 Juin 2014.

Sont exclus des astreintes et des interventions programmées des nuits et weekend, les apprentis et les stagiaires.

Article : 1

Le chapitre III.3 « Forfait jours sur l’année » de l’accord du 14 Juin 2014 sera complété avec les articles suivants :

III.3.3 LES INTERVENTIONS PROGRAMMEES NUITS ET WEEK-END

III.3.3.1 : DEFINITION

Ces opérations se distinguent des astreintes en ce qu’elles peuvent être prévues à l’avance (et ne sont ainsi pas liées à des interventions urgentes liées à l’existence d’un incident) et s’intègrent donc dans la charge normale de travail d’un service.

III.3.3.2 : Personnel concerné

Les interventions programmées (nuits et week-end) concernent les salariés effectuant des travaux de maintenance, d’exploitation des plateformes audiovisuelles et du support informatique.

A ce titre, les responsables opérationnels détermineront, en fonction des impératifs de fonctionnement, les services concernés par ce dispositif.

A titre d’information, les parties rappellent que les services actuellement concernés par les interventions programmées seront soumis aux dispositions du présent accord.

III.3.3.3 : Modalités de mise en place

La mise en place d'interventions programmées étant nécessaire à la bonne continuité de l’activité et du service, cette activité étant identique à celle que les salariés exercent habituellement, l’ensemble des salariés pourra être amené à participer à ces travaux programmés. Néanmoins, le management privilégiera autant que possible le volontariat.

En conséquence, les Sociétés prendront la décision d’effectuer des interventions programmées des nuits et week-end, en fonction des contraintes inhérentes au développement de leurs activités.

En tout état de cause, et sauf cas d’urgence, les salariés seront prévenus de leur affectation à des interventions programmées au moins 8 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai minimal sera d’au moins un jour franc.

Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 3 jours, une prime dite « de délai de prévenance » dont le montant figure ci-dessous sera allouée au salarié effectuant le remplacement.

III.3.3.4 : garanties individuelles et collectives sur les durées de travail

Il est expressément convenu que le responsable opérationnel sera chargé de veiller à ce que les salariés affectés à des interventions programmées des nuits et weekend bénéficient de l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos (durée maximale quotidienne, et hebdomadaire, temps minimal de repos quotidien, repos hebdomadaire …).

III.3.3.5 : Rémunération des temps d’intervention

Pour les salariés en forfait jours sur l’année : le temps d’intervention est comptabilisé en temps de travail effectif, les interventions sur site ou à distance étant cumulées par tranche de 3h30 pour être transformées en équivalent d’une demi-journée de travail.

Le salarié devra impérativement remplir le formulaire de compensation (Annexe 2), faire signer à son manager et le remettre au service RH.

Ce temps s’imputera sur le forfait annuel de 210 jours travaillés. La récupération permettra de neutraliser le dépassement du forfait annuel.

(1) Si l’intervention a lieu après la journée de travail, l’intervention ne donnera pas lieu à comptabilisation d’une journée supplémentaire.

Ex un cadre termine sa journée à 17H00. Il intervient sur site (ou depuis son domicile) de 21H à 22H. Une seule journée travaillée sera comptabilisée dans le cadre du forfait annuel contractuel.

Dans le cadre d’une compensation en temps, les journées d’intervention et de récupération devront impérativement être saisies dans le kiosque RH et prises dans un maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

III.3.4 : Manifestation, festival et salon Week-end :

III.3.4.1 : Salariés concernés :

Il s’adresse à l’ensemble du personnel de l’UES, qu’elle soit ou non prévue aux contrats de travail.

A ce titre, les responsables opérationnels détermineront, en fonction des impératifs de fonctionnement, les services concernés par ce dispositif.

III.3.4.2 Temps de travail :

Conformément à l’article L3131-1 du code du travail, « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives »

III.3.4.3 Rémunération :

Pour les salariés en forfait jours sur l’année : le temps d’activité est comptabilisé par tranche de 3h30 pour être transformées en équivalent d’une demi-journée de travail.

Afin de respecter la réglementation en matière de temps de travail (article L3131-1 et L3132-1), le temps d’activité supplémentaire du samedi et dimanche donnent lieu obligatoirement à une compensation en temps équivalente. Celle-ci devra impérativement être prise après accord de la hiérarchie dans la mesure du possible dans un délai de 2 mois.

En tout état de cause le salarié devra impérativement solder ses droits avant la fin de l’année civile.

Le salarié devra impérativement remplir le formulaire de compensation (Annexe 2), faire signer à son manager et le remettre au service RH.

Les journées de récupération devront impérativement être saisies dans le kiosque RH.

Article : 2

L’article IV.3 de l’accord du 14 Juin 2014 sera complété comme suit :

« Les salariés en forfait jours sur l’année, devront impérativement imprimer leur auto-déclaratif mensuel issu du kiosque RH, et le faire signer à leur manager.

Pour la période du mois M, l’auto-déclaratif devra être validé la première semaine du mois suivant (M+1).

Les 12 décomptes mensuels validés seront remis par le manager à la direction des ressources humaines début Janvier de l’année N+1 (voir Annexe 1). »

Article : 3

L’article VIII de l’accord du 14 Juin 2014 sera complété comme suit :

« Le travail occasionnel du dimanche donne lieu à une majoration de 100% »

Article : 4 Les astreintes

Cet article annule et remplace les dispositions prévues dans le Chapitre XII de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 16 Juin 2014 :

XII : LES ASTREINTES

Le régime des astreintes concerne les salariés effectuant des travaux de maintenance, d’exploitation des plateformes audiovisuelles, la continuité d’antenne ainsi que l’animation portail.

XII.1 : Définition des astreintes :

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, les astreintes sont définies de la façon suivante :

" Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. "

L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette règle en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Cette intervention durant la période d’astreinte peut se dérouler :

  • Soit à distance, le salarié utilisant, à ce titre, les moyens de télécommunications et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise,

  • Soit nécessiter un déplacement sur le site,

La durée d’une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire sont considérés comme du temps de travail effectif (Article L3121-5 du code du travail).

XII.2 : Salariés concernés :

L’exécution de l’astreinte fait partie intégrante de l’exécution contractuelle de la relation de travail. L’astreinte s’impose à l’ensemble du personnel de l’UES, qu’elle soit ou non prévue aux contrats de travail.

A ce titre, les responsables opérationnels détermineront, en fonction des impératifs, les services concernés par le dispositif d’astreinte.

Les responsables opérationnels tiendront compte des situations personnelles particulières notamment familiales et de santé.

XII.3 : ORGANISATION DES ASTREINTES :

XII.3.1 Les astreintes cycliques

Dans les services concernés par les astreintes cycliques, le responsable opérationnel établira un tableau de service définissant les modalités d’organisation des différentes formes d’astreinte nécessaires pour assurer la continuité de l’activité et du service.

Ce tableau de service devra prévoir :

  • Les différentes formes d’astreinte mises en place sur la période considérée,

  • La fréquence de ces astreintes,

  • Les dates et heures de ces astreintes,

  • Le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes.

Ce tableau de service sera élaboré et mis à la disposition des salariés 3 semaines à l’avance, excepté dans le cadre de la mise en place d’un nouveau cycle d’astreintes.

Dès lors que le tableau de service sera affiché et diffusé par voie électronique, il ne pourra être modifié que dans le cas de situations exceptionnelles et avec l’accord du responsable opérationnel.

  • Dans l’hypothèse d’une modification de planning à l’initiative du responsable opérationnel, les salariés en seront informés moyennant un délai de prévenance minimum de 3 jours, sauf évènement imprévisible, tel que le remplacement d’un salarié absent ne pouvant en aucun cas induire un mode normal d’organisation de l’astreinte.

Dans le cas où le délai de prévenance de 3 jours ne pourrait être respecté, une prime dite de « délai de prévenance », dont le montant figure en annexe du présent accord, sera allouée au salarié effectuant le remplacement.

  • Dans l’hypothèse d’une modification de planning à l’initiative du salarié pour convenance personnelle, ce dernier devra obtenir l’accord de son responsable opérationnel.

XII.3.2 Les astreintes occasionnelles

Dans les services concernés par les astreintes occasionnelles, nécessaires en cas d’urgence et/ou d’interventions lourdes, le responsable opérationnel informera les salariés concernés et définira les modalités d’organisation des différentes formes d’astreinte nécessaires pour assurer la continuité de l’activité et du service, au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai minimal sera d’au moins un jour franc.

Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 3 jours, une prime dite de délai de prévenance dont le montant figure en annexe sera allouée au salarié volontaire.

XII.4 Mise à disposition de moyens de télécommunication et matériel informatique

Afin de pouvoir joindre les salariés en astreinte ou de permettre aux intéressés d'effectuer leurs interventions, les Sociétés mettront à disposition des intéressés, par roulement en fonction du planning d’astreintes, les moyens de télécommunications suivants, dont les Sociétés conserveront la propriété intégrale: ordinateurs portables et téléphones portables.

XII.5 Obligations pendant les périodes d’astreintes.

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés concernés devront :

  • S’assurer que les matériels mis à leur disposition pour être joint en permanence ou pour procéder aux interventions sont en état de marche (batterie chargée, téléphones portables ou tout autre moyen de communication allumés …) ;

  • Etablir, au terme de chaque période d’astreinte un compte-rendu mentionnant les dates, heures, durées, motifs d’intervention, et recours exceptionnel au support technique téléphonique, en précisant les interventions effectuées sur site ou à distance, et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé. Au terme de chaque mois, après validation de ce compte-rendu, le manager signera le formulaire de compensation des heures d’astreintes réalisées.

XII.6 : Limitation des périodes d’astreintes et des durées d’intervention

XII.6.1 : Limitation des périodes d’astreintes

Il est expressément convenu que les périodes d’astreintes, qu’elles soient hebdomadaires, de week-end, ou quotidiennes (diurnes ou nocturnes) ne pourront se produire plus d’une semaine sur trois et exceptionnellement en cas de force majeure une semaine sur 2.

En tout état de cause leur durée ne pourra pas être supérieure à 6 jours consécutifs (article L3132-1 du code du travail).

Le nombre de périodes d’astreintes sera limité à 18 par salarié et par an.

XII.6.2 : Limitation des temps d’intervention

Les périodes d’intervention étant considérées comme du temps de travail effectif, il appartient au responsable opérationnel, sans que soit remise en cause l’organisation du service d’astreinte, de prendre toute mesure afin respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.

XII.7 Rémunération

Pendant une astreinte, trois périodes peuvent être distinguées :

  • Les temps d’astreinte : Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, les astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif et sont décomptées dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

  • Les temps d’intervention : La durée d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

  • Les temps de déplacement : Le temps de déplacement nécessaire à une intervention sur site a la nature de temps de travail effectif, dans la limite du trajet domicile/lieu d’intervention et lieu d’intervention/domicile. Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée à la sécurité du salarié dans l’hypothèse d’un déplacement de celui-ci à la suite d’une intervention de longue durée (remboursement de frais de taxi sur justificatif).

Le salarié devra impérativement remplir le formulaire de compensation (Annexe 3), faire signer à son manager et le remettre au service RH.

XII.7.1 : Compensation du temps d’attente :

XII.7.2 : Compensation du temps d’intervention

Pour les salariés en forfait jours sur l’année : le temps d’intervention est comptabilisé en temps de travail effectifs, les interventions sur site ou à distance étant cumulées par tranche de 3H30 pour être transformées en équivalent d’une demi-journée de travail.

Si à l’issue de 4 astreintes consécutives, le décompte des heures réalisées en intervention est en deçà de 3H30, la compensation prise en compte sera d’une demi-journée.

Ce temps s’imputera sur le forfait annuel de 210 jours travaillés. La récupération permettra de neutraliser le dépassement du forfait annuel.

Si l’intervention a lieu après la journée de travail, l’intervention ne donnera pas lieu à comptabilisation d’une journée supplémentaire.

Ex un cadre termine sa journée à 17H00, il est ensuite placé sous astreinte. Il intervient sur site (ou depuis son domicile) de 21H à 22H. Une seule journée travaillée sera comptabilisée dans le cadre du forfait annuel contractuel.

Dans le cadre d’une compensation en temps, les journées d’intervention et de récupération devront impérativement être saisies dans le kiosque RH et prises dans un maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 5 : Frais professionnels :

XII.5.1 Frais de déplacements :

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention sur site, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatifs et après validation managériale, selon les règles en vigueur.

XII.5.2 Indemnité de restauration

Lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence, n’a pas la possibilité d’accéder au restaurant d’entreprise et qu’il est démontré qu’il est contraint de prendre son repas au restaurant, il bénéficie d’une indemnité de restauration spécifique dont le montant est actuellement de 18€ le midi et 25€ le soir (plafond de remboursement Groupe Orange à la date de signature de cet accord).

Le salarié devra fournir les justificatifs utiles permettant de démontrer qu’il était contraint de prendre son repas au restaurant, ainsi que la facture relative aux dépenses de restauration.

Article 6 : Formalités de dépôt, durée et révision

6.1 Formalités de dépôt

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, cet accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoire auprès de la DIRECCTE ainsi que du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.

6.2 Durée de l’accord

Le présent accord, entrant en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents, est conclu pour une période à durée indéterminée.

6.3 Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L.2261-7-1 du Code du travail précité, à engager cette procédure de révision.

Fait à Chatillon, le 11/02/2019

Pour les Sociétés

Pour OCS SNC

M. XXX

Pour Orange Studio

M. XXX

Pour Orange Prestations TV

M. XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives

La CFDT La CGT

M. XXX Mme XXX

ANNEXE 1 : AUTO DECLARATIF

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Sur la page d’accueil cliquer sur « mon dossier », dans « absences » puis « mon auto-déclaratif »

Suite ANNEXE 1

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Vous avez la possibilité de changer la période mensuelle, vous pouvez imprimer l’auto-déclaratif, une nouvelle page s’ouvre.

Suite ANNEXE 1

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L’auto-déclaratif apparait avec le nom du salarié ainsi que le nombre de jours travaillés

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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