Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION DES PERIODES DE CONGES" chez STERIMED SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STERIMED SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A06618001562
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : STERIMED SAS
Etablissement : 50162674100026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’HARMONISATION DES PERIODES DE CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société STERIMED SAS, société par actions simplifiées au capital de 16 500 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 501 626 741, ayant son siège social Route de Céret, 66110 Amélie-les-Bains,

Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’entreprise, et surtout de la fluidité de la gestion du personnel pour les managers, l’entreprise met en place plusieurs règles et dispositifs de gestion du temps de travail.

Concernant les périodes de prises de congés, elles sont différentes selon les catégories de l’entreprise :

  • Factionnaires (calendriers 5*8) : du 1er janvier au 31 décembre ;

  • Autres salariés : du 1er juin au 31 mai.

La période d’acquisition des congés étant identique pour tous, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le présent accord a pour but d’harmoniser les périodes de congés, pour tous les collaborateurs, en définissant la même période d’acquisition ou de prise de congés, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation et contrat d’alternance, sans condition d’ancienneté :

  • Personnel cadre,

  • Personnel agent de maîtrise,

  • Personnel ouvrier et employés.


Article 2 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif, ou des périodes assimilées, tels que définis dans le Code du Travail, qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ». Cette période de référence est définie, pour tous les salariés :

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le calcul des droits à congés payés reste inchangé, et se réfère au Code du Travail et à la Convention Collective.

Article 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer. Il appartient à l’entreprise de prendre les mesures propres à assurer au salarié l’exercice de son droit à congés, sur la période de prise de congés définie comme suit :

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des droits à congés devra être soldée au 31 décembre de chaque année.

Les conditions générales de prise des congés, ainsi que le calcul de l’indemnité de congés payés, restent inchangés et se réfèrent au Code du Travail et à la Convention Collective.

Article 4 – PERIODE DE CALCUL DE DROITS A RTT

Les droits à RTT – Récupération du temps de travail, sont inchangés, conformément aux accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de 2000 et à leurs avenants de 2010.

Dans un but d’harmonisation, la période de calcul des droits à RTT est définie :

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des droits à RTT devra être soldée au 31 décembre de chaque année.

Article 5 – PERIODE TRANSITOIRE

Pour le personnel hors factionnaires, les nouveaux compteurs ont été établis pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017, ce qui permettra une harmonisation des périodes de congés à partir du 1er janvier 2018.

Il est important de retenir que le changement de la période d’acquisition des congés ne réduit en rien les droits acquis en CP et en RTT, et le but premier est de permettre une meilleure gestion des périodes de prise de congés sur l’année compète.

La période de transition vers une nouvelle période d’acquisition se fera sur 2 ans de la façon suivante :

2017 2018 2019
Du 1er juin au 31 décembre 2017 Du 1er janvier au 31 décembre 2018 Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Droits acquis (du 1er juin 2016 au 31 mai 2017)

= 25 jours de CP

Etablissement du compteur au pro rata (7/12ème )

= 15 jours de CP

Etablissement du compteur au 1er janvier – solde du pro rata des droits 2016-2017 (5/12ème)

= 10 jours de CP

Droits acquis du 1er janvier au 31 décembre 2018

= 25 jours de CP

Etablissement du compteur au 1er janvier 2019

= 25 jours de CP

Droits acquis du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017

= 15 jours de CP

Etablissement du compteur au 1er janvier

= 15 jours de CP

Le calcul au prorata pour le droit à RTT est identique.

L’intégralité des compteurs CP et RTT devront être soldés au 31 décembre 2017. Exceptionnellement, il pourra être pris des congés par anticipation sur cette période.

article 6RAPPEL DES REGLES DE PRISE DES CONGES

Les congés payés doivent apporter du repos à chaque salarié au cours de la période principale en priorité. Cette période s’étend du 1er Mai au 31 Octobre. Au cours de la période principale, le salariés peut poser entre 3 et 4 semaines de congés, dont 2 au moins consécutives. La cinquième semaine peut être posée en dehors de cette période, avant le 31 décembre.

Quel que soit le statut ou la fonction du collaborateur, il est important de veiller à ce que les congés soient posés régulièrement dans les périodes appropriées. L’intégralité des congés doivent être posés et planifiés en priorités, avant que le salarié prévoie ses RTT.

La période de congés principale des factionnaires est fixée par le Calendrier annuel des équipes.

Il est préconisé que chaque service (hors continu) prévoie et anticipe les départs en congés des collaborateurs sur deux périodes de l’année :

  • Au 1er Mai : les 4 semaines de congés de la période principale sont fixées pour chaque collaborateur, entre le 1er Mai et le 31 Octobre ; trois semaines peuvent être planifiées si une semaine a été prévue entre le 1er janvier et le 30 avril.

  • Au 1er Octobre : les reliquats des congés (5ème semaine + Congés conventionnels) sont fixés et prévus pour solde au 31 décembre.

La demande de départ en congés doit être effectuée le plus tôt possible auprès du manager, au plus tard un mois avant le premier jour de congés.

Concernant les RTT, leur usage doit être régulier afin de correspondre à un temps de repos régulier compensant le temps de travail supérieur à 35 heures. Idéalement, ils doivent être pris à hauteur de 1,5 jour par mois.

A noter : Suite à une maladie ou un accident, il sera demandé au salarié de solder ses congés et RTT dès le retour de son absence, avant le 31 décembre. Idéalement, le congé suivra l’arrêt maladie.

article 7DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.

article 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions de cet avenant sont conclues pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ainsi qu’une proposition de rédaction en remplacement des dispositions dont elle sollicite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier. Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, il y a aura survie temporaire de l’accord initial. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutit à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substitue, dès sa signature à l’ancien à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles de l’accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Cet accord est édité et signé en trois exemplaires originaux, dont un conservé au service des Ressources Humaines. Une copie papier, ainsi qu’une version électronique, sont adressées à chaque partie signataire.

Deux exemplaires sont adressés (dont un en support électronique), sous la responsabilité de la Direction, à la Direccte dont relève le siège de l’entreprise et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à AMELIE-LES-BAINS

En 3 exemplaires

Le 15 Décembre 2017

Pour l’entreprise STERIMED

XX, Directeur des Ressources Humaines

Et pour

  • Le syndicat CFE-CGC

Représenté par XX, Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT

Représenté par XX, Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO

Représenté par XX, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com