Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS et le syndicat Autre et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : A09518004582
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
Etablissement : 50163916500015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS

Entre

La Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 501 639 165 dont le siège social est sis 30 rue de l’égalité 95230 Soisy-sous-Montmorency, représentée par Monsieur Xxxxx xxxxxxx en qualité de xxxxxxxxx, dûment habilité, ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée par M. xxxxx en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée par M. xxxxx en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée M. xxxxx en qualité de Délégué Syndical.

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 11 janvier, 15 février, 5 et 22 mars 2018.

Au cours de la première réunion, après avoir évoqué les thèmes à aborder lors des négociations, les lieux et le calendrier prévisionnel des réunions, la Direction a évoqué les éléments de contexte dans lesquels l’entreprise évolue et qu’elle se doit donc de prendre en compte pour élaborer sa politique salariale.

Au cours de la deuxième réunion, la Direction a commenté les statistiques adressées aux Organisations Syndicales et a échangé avec celles-ci. Les informations transmises sont reprises en annexe ci-joint. Elle a enfin exposé ses premières propositions pour l’année 2018 et recueilli les observations et revendications des Organisations Syndicales. Lors des dernières réunions des 5 et 22 mars 2018, la Direction a fait des dernières avancées afin d’aboutir à un accord avec les Organisations Syndicales et ceci dans l’intérêt des salariés. Le présent accord reprend ci-après, en annexe, les propositions des syndicats ; FSAS, CFDT et CGT.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction et les organisations syndicales :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD :

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils, sous réserve des conditions de présence et/ou d'attribution spécifique à chaque mesure.

Conformément au procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle, la Direction et les organisations syndicales ont échangé sur l’ensemble des thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dont notamment :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dont notamment :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion ;

  • La qualité de vie au travail.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels :

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise ;

  • Les grandes orientations de la formation et les objectifs du plan de formation ;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et stages et les moyens pour réduire la précarité ;

  • L’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Le déroulement de carrières des représentants syndicaux.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES :

2.1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Concernant les salaires effectifs, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent qu’il ne sera appliqué aucune augmentation collective, sous réserve du respect des minima conventionnels. Les salaires de base feront exclusivement l’objet, au 1er mai 2018, de mesures individuelles d’augmentation dont le niveau global est fixé à 1,6% au total (des salariés, inscrits aux effectifs, en CDD ou CDI et hors alternant, au 1er mai 2018).

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent, de revaloriser à compter du 1er janvier 2018, pour les établissements relevant des conventions collectives des travaux publics, les indemnités de petits déplacements des zones 1 à 6. Pour déterminer la zone concentrique à retenir, il est pris en compte la distance à vol d’oiseau entre le domicile du siège social de l’entreprise et le chantier d’affectation du salarié. Ainsi, les indemnités de petits déplacements s’établissent comme suit :

Zones Distances Ind. TRAJET Ind. TRANSPORT
Zone 1A de 0 à 5 Km 2,18 € 1,94 €
Zone 1A de 5 à 10 Km 2,18 € 1,94 €
Zone 2 de 10 à 20 Km 3,20 € 3,40 €
Zone 3 de 20 à 30 Km 4,99 € 5,36 €
Zone 4 de 30 à 40 Km 6,01 € 6,29 €
Zone 5 de 40 à 50 Km 7,38 € 7,51 €
Zone 6 de 50 à 60 Km 8,47 € 9,02 €
Zone 7 + de 60 Km 9,50 € 10,00 €

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de porter le montant des frais de repas « indemnités de paniers » du personnel non sédentaire, en situation de déplacement ou sur chantier, à 11,58 euros bruts par jour travaillé, et ce à compter du 1er janvier 2018.

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que les indemnités kilométriques, pour les personnels ne bénéficiant pas de l’attribution d’un véhicule de fonction ou de la disposition d’un véhicule de service et amenés à utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles et à condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités (ou d’indemnités équivalentes), s’établissent comme suit :

Puissance fiscale Indemnités kilométriques (jusqu’à 5.000 Km)
3 cv et moins d x 0,41
4 cv d x 0,49
5 cv d x 0,54
6 cv et + d x 0,56

Au-delà de 5.001 Km, ces indemnités sont celles de l’arrêté du 24 janvier 2018 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement. Enfin la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de dénoncer l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de prises en charge de frais de transport/déplacement dont pourrait bénéficier des salariés à titre dérogatoire et/ou individuel.

La Direction et les organisations syndicales signataires rappellent que le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an. Ce congé n’est pas rémunéré. Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants : si l'enfant est âgé de moins de 1 an, ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les salariés bénéficieront de la prise en charge de ces jours de congé pour enfant malade dans la limite d’une journée par année civile, sous réserve : que ce congé vise à s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de trois ans ; de la production d’un certificat médical ; et de l’épuisement préalable des jours de RTT acquis. Cette journée payée devra être prises par journée entière.

2.2. La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel :

La Direction et les organisations syndicales signataires réaffirment leur volonté de privilégier un dialogue social constructif et transparent. Ce dialogue doit permettre d’échanger, proposer et mettre en place les meilleures solutions permettant d’anticiper et d’accompagner les évolutions prévisibles de l’emploi, des métiers et des compétences ainsi que leurs conséquences sociales. Dans ce cadre la Direction et les organisations syndicales conviennent de maintenir ouvert les négociations, en cours, de révision de l’accord d’organisation du temps de travail de 2013 en y abordant notamment les thèmes suivants :

  • Le nombre d’heures alimentant le compteur d’heures de modulation du personnel compagnon

  • Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise

  • Les garanties offertes aux salariés en convention de forfait-jours

  • Le travail (exceptionnel) de nuit, du week-end, des jours fériés & les astreintes

  • La majoration des heures de réduction du temps de travail pris sous forme de jours de repos

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que la date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte (21 mai 2018). Il est précisé par ailleurs que cette journée ne sera pas travaillée et qu’une journée sera déduite du contingent annuel des jours de RTT attribués aux salariés fixé à l’initiative de l’employeur. Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera ouvert le cas échéant.

2.3. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Toujours consciente de la nécessité de privilégier, de développer et de garantir la diversité et l’égalité de traitement des salariés dans l’entreprise, la Direction réaffirme le principe d’égalité des chances depuis le recrutement jusqu’au terme de la vie professionnelle. Sur la base de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes, les organisations syndicales et la Direction ont convenu de demeurer particulièrement attentives, dans le cadre de la mixité des emplois, à l’évolution du taux de femmes dans les qualifications Cadre, aux conditions de travail notamment afin de permettre une articulation sereine entre vie professionnelle et vie personnelle et, malgré toute l’attention que la Direction porte au respect du principe d’égalité, est prête à étudier toute situation de déséquilibre qui pourrait lui être présentée.

2.4. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

Après avoir échangé avec les organisations syndicales représentatives sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation, les conditions de travail et de promotion professionnelle, afin de maintenir ses efforts quant au taux d’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés, la Direction réaffirme sa volonté de continuer à progresser au travers d’objectifs tant quantitatifs que qualitatifs en faveur des personnes reconnues handicapées et de travailler en particulier à :

  • maintenir le suivi prioritaire des salariés reconnus handicapés en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail,

  • accroître le recours au secteur protégé et adapté notamment en termes de sous-traitance,

  • progresser par des actions de proximité dans la sensibilisation des salariés.

2.5. Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé :

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de renforcer le maintien des garanties à titre individuel en cas de décès du salarié (et en ce sens l’article 9 de l’accord frais de Santé de décembre 2016) en prévoyant que l’entreprise prendra à sa charge le paiement des cotisations des ayants droits durant la période de maintien, dans les limites et conditions de la loi Evin (et notamment d’avoir fait la demande de maintien dans les six mois suivant le décès).

La Direction est les organisations syndicales signataires conviennent d’ouvrir une réflexion visant à élargir le régime de base collectif à adhésion obligatoire à l’ensemble des ayants droits tels que définis à l’article 3 de l’accord Frais de santé de 2016 et ce afin d’une part d’ouvrir un cas de dispense d’adhésion aux conjoint(e)s des salariés et d’autre part d’élargir l’assiette de la contribution employeur.

Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent, pour les salariés qui en sont bénéficiaires, d’intégrer dans leur rémunération mensuelle brute, la prime dite « prime mutuelle », selon la formule suivante : montant brut de la prime mutuelle / 12,3 mois.

2.6. Les grandes orientations de la formation et les objectifs du plan de formation :

La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent de s’investir plus avant à mettre en œuvre les moyens nécessaires particulièrement à l’atteinte des objectifs suivants :

  • la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat,

  • l’anticipation des évolutions professionnelles et la gestion des âges notamment au travers des entretiens professionnels.

2.7. Qualité de vie au travail :

Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée aux salariés, la Direction et les organisations syndicales signataires souhaitent définir un cadre destiné à promouvoir la qualité de vie au travail dans la durée, au sein de l’entreprise. Les parties conviennent ainsi d’ouvrir des négociations quant à la mise en place d’une démarche d’« amélioration de la qualité de vie au travail » regroupant des actions permettant d’améliorer les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en créant les conditions favorables à la réalisation des missions et à l’atteinte des objectifs des collaborateurs.

Les parties s’accordent sur le fait que la compétitivité de l’entreprise passe aussi par sa capacité à investir en faveur du bien-être et de l’épanouissement, tant individuel que collectif, de ses collaborateurs, au service de la performance globale et durable de l’entreprise, combinant réussite économique et sociétale. Partant de ces constats, et conscientes de l’enjeu majeur de progrès social et de performance économique que constitue la mise en œuvre d’une démarche globale et proactive en matière de qualité de vie au travail, les parties se sont accordées sur la nécessité de définir, au plus proche des réalités du terrain, des leviers d’actions à activer sur la durée, ainsi que des modalités d’évaluation et de suivi de leur mise en œuvre. Les parties rappellent, en ce sens, que le développement de la qualité de vie au travail repose sur la mobilisation continue et l’action conjuguée de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, et notamment :

  • la Direction,

  • les lignes managériales et RH,

  • les professionnels du secteur médico-social,

  • les représentants du personnel et leurs instances,

  • les salariés qui demeurent, quels que soient leurs emplois ou leurs responsabilités, les principaux acteurs de la qualité de vie au travail.

En effet, la qualité de vie au travail constitue une démarche partagée et pluridisciplinaire qui doit s’appuyer sur un dialogue social constructif.

Pour ce faire, les parties ont identifié 4 thèmes prioritaires sur lesquels elles souhaitent s’engager dans la durée, sans pour autant circonscrire cette démarche à ces seules thématiques :

  1. Management

  2. Environnement de travail

  3. Articulation vie personnelle / vie professionnelle

  4. Egalité professionnelle

Ce projet d’accord s’inscrirait dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-8 et suivants du Code des travaux relatifs à « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ». Ainsi, la négociation porterait notamment sur :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,

  • les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

2.8. La prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail :

Sur la base des conclusions issues du diagnostic des situations de pénibilité ainsi que les propositions d’actions en faveur de la prévention de la pénibilité du CHSCT et du Comité d’Entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires entendent poursuivre et conclure un accord d’entreprise en faveur de la prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail au plus tard au cours du deuxième semestre 2018.

ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les mesures visées sont prises pour une durée d'un an et concerne l’année 2018. Au terme de l'année civile 2018, le présent accord ne s'appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Néanmoins, au terme de l’année 2018, les dispositions de l'accord seront le cas échéant rediscutées au cours des prochaines NAO.

Le présent accord se substitue en tout point aux dispositions des actes juridiques ayant le même objet, qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

ARTICLE 4 : NOTIFICATION DE L’ACCORD, modification, dénonciation

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date. Conformément aux dispositions légales, la procédure de révision, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été signé, ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents. A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application du présent accord. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera consultable librement, dans les mêmes conditions que l’ensemble des accords d’entreprise, auprès de la Direction des Ressources Humaines à Soisy-sous-Montmorency. Mention sera faite sur la liste affichée des accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Fait à Soisy-sous-Montmorency, le 22 mars 2018, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils :

M. Xxxxx xxxxxxx,

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale xxxx M. xxxx, Délégué Syndical

L’organisation syndicale xxxx, M. xxxx, Délégué Syndical

L’organisation syndicale xxxx, M. xxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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