Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe portant sur la cessation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies "en points" et création du régime de retraite à cotisations définies "PERE APERAM"" chez APERAM STAINLESS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APERAM STAINLESS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319001736
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : APERAM STAINLESS FRANCE
Etablissement : 50165161600069 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Un avenant n°1 à l'accord du 24/02/2015 instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (2018-11-05)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Accord collectif de groupe portant sur la cessation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « en points » et la création du régime de retraite à cotisations définies « PERE APERAM »

ENTRE

D’UNE PART,

La société APERAM Stainless France (RCS Bobigny 501 651 616) dont le siège social est situé 6 rue André Campra – 93212 La Plaine Saint-Denis, représentée par en sa qualité de Président de la Société Aperam Stainless France et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société Aperam Stainless France, agissant pour le compte des sociétés figurant en annexe du présent accord.

ET

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives à savoir :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Coordinatrice Syndicale Nationale

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Coordinateur Syndical National

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Coordinateur Syndical National

Préambule

Un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est en vigueur au sein des sociétés françaises du groupe APERAM depuis sa mise en place par l’accord collectif du 24 février 2015.

Compte tenu de l’évolution actuelle et prévisible du régime mais aussi de la menace sur sa pérennité:

  • dégradation annoncée du taux technique,

  • augmentation présentée de la valeur d’acquisition des points

  • capacité pour Aperam de part sa taille à conserver seul un tel régime dans de bonnes conditions

  • évolution de l’équilibre du régime du fait de facteurs comme l’espérance de vie mais aussi les possible changements concernant les grilles de mortalité.

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’étudier les évolutions nécessaires à la préservation des droits de l’ensemble des adhérents.

L’avenant n°1 de l’accord du 24 février 2015 à effet du 1er octobre 2018 à cet accord collectif constitue le fruit de cette étude.

Aux termes de cet avenant, il a été décidé que le régime en points géré sous la réglementation prévue par l’article L. 441-1 du code des assurances serait converti en régime article 83 « classique ».

Afin de permettre cette modification l’avenant a prévu :

  • l’encadrement de la résiliation du contrat souscrit auprès de l’assureur ;

  • le transfert de la valeur réalisée du canton vers un contrat article 83 « classique », ouvert dans le cadre de la création d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, ce nouveau contrat étant à capital différé convertible en rente viagère.

Cet avenant a également permis de réexaminer le choix de l’assureur conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord du 24 février 2015.

Le présent accord se substitue donc dans son intégralité à l’accord du 24 février 2015.

Le présent accord collectif vise à préciser les modalités de transfert de la valeur du canton et à définir les dispositions du Plan Epargne Retraite Entreprise, PERE APERAM, nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à capital différé convertible en rente viagère.

Article 1 : objet

Cet accord a pour objet d’organiser la répartition de la valeur de l’intégralité du canton du régime de retraite supplémentaire en points qui existait jusqu’au 31 décembre 2018 sur les points acquis, après prise en compte du maintien des rentes en cours de service, et le transfert de cette valeur vers un nouveau contrat d’assurance article 83 de capital différé convertible en rente viagère.

La répartition et le transfert de la valeur du canton seront par ailleurs encadrés par la signature d’un protocole de transfert entre le souscripteur, l’ancien assureur et le nouvel assureur.

Le présent accord de groupe a également pour objet la création d’un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies Plan Epargne Retraite Entreprise APERAM « PERE APERAM ». Outre la valeur apportée au contrat par le transfert du canton susmentionné, ce PERE APERAM sera alimenté par les nouvelles cotisations à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 : Champ d’application

Toute société française du Groupe Aperam a vocation à entrer dans le champ d’application du présent accord si son capital et/ou ses droits de vote ont été détenus directement ou indirectement à plus de 50% par la société Aperam Stainless France et que cette détention a été effective durant toute la durée de l’exercice écoulé.

Au jour de la signature de l’accord, les sociétés listées à l’annexe 1 sont réputées remplir les conditions ci-dessus requises pour appartenir au champ d’application de l’accord.

Les sociétés non listées à l’annexe 1, au jour de la signature, mais qui répondent ou répondront pendant la durée de l’accord aux conditions d’appartenance visées ci-dessus, gardent la faculté d’y adhérer.

Article 2.1 : Entrée dans le champ d'application

Une société nouvellement entrée dans le périmètre français du Groupe Aperam et remplissant les conditions d’appartenance ci-dessus entrera de plein droit dans le champ d'application du présent accord.

La société entrante formalisera son adhésion au présent accord par la signature d’un avenant d’adhésion négocié avec ses délégués syndicaux ou à défaut des représentants des salariés.

Si un accord de même objet préexiste dans cette société, il fera l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans le respect des dispositions légales, deux accords de même objet ne pouvant co-exister.

L’avenant de révision ou de dénonciation précisera la substitution du présent accord à l’accord préexistant.

Article 2.2 : Sortie du champ d’application

Dans le cas où une société sortirait du périmètre français du Groupe Aperam et ne remplirait plus les conditions d’appartenance visées ci-dessus, les dispositions du présent accord cesseraient de s’appliquer à la date effective de sortie du périmètre, sauf conclusion préalable d’un accord de transition ou d’anticipation. 

L’entité concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, et à l’ensemble des entreprises comprise dans le champ d'application de l’accord, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord.

Article 3 : Valeur du canton « contrat de retraite supplémentaire en points »

La valeur de marché des actifs cantonnés (valeur nette comptable augmentée de leur plus-value) sera arrêtée à la date de cessation du contrat collectif de retraite supplémentaire en points, soit au 31 décembre 2018.

Le nouvel assureur procédera à la répartition de cette valeur sur les bénéficiaires en 2 temps :

  • Etape 1 : montant correspondant à la provision mathématique pour assurer le maintien des rentes en cours de service,

  • Etape 2 : montant restant à répartir au prorata des points détenus par les salariés, anciens salariés et ayant droits.

Ce calcul sera vérifié et validé par l’actuaire conseil du souscripteur.

Les montants issus des 2 étapes décrites ci-avant et les futures cotisations obligatoires seront investis de la manière suivante :

  • Montants issus de l’étape 1 : investissement dans le fonds en euro dédié à la retraite proposé par l’assureur ;

  • Montants issus de l’étape 2 et futures cotisations obligatoires : investissement par défaut dans une grille à « profil modéré ».

Pour les salariés qui le souhaitent, les possibilités suivantes sont ouvertes :

  • choix de gestion financière à la main des salariés pour investir le montant issu de l’étape 2 et les cotisations obligatoires dans une grille au profil « dynamique » sinon par défaut le profil est “modéré”

  • Investissement des versements facultatifs au choix dans une grille au profil « modéré » ou « dynamique » ou en gestion libre.

Article 4 : Les bénéficiaires

Le nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés figurant à l’annexe 1, dont la rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, excède le plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3.311€ au 1er janvier 2018.

L’adhésion des salariés au régime de retraite supplémentaire, tel que défini ci-après, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement, par ce dernier, au salarié ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée et/ou indemnisée, le salarié s’acquitte de sa propre part de cotisation.

La rémunération de référence prise en compte pour calculer le montant de la cotisation au régime est définie selon les règles mentionnées à l’article 7.1 à partir de la moyenne des rémunérations perçues par le salarié bénéficiaire au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail. Si le salarié ne compte pas douze mois d’ancienneté au jour de son arrêt de travail, la rémunération de référence est alors calculée à partir de la moyenne des rémunérations qu’il a perçues depuis son embauche.

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée par un tiers, le salarié s’acquitte, chaque mois, de sa propre part de cotisation auprès de l’employeur.

En revanche, le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu en cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération, ou versement d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité, financées au moins en partie par l’employeur : congé sans solde, congé parental, etc.

Article 5 : Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés mentionnés à l’article 4 du présent accord.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Un compte individuel de retraite est constitué pour chaque assuré. Ce compte individuel est crédité des cotisations affectées au régime de retraite, nettes de frais et de tous impôts contributions ou taxes.

Lorsque l’adhésion au régime n’est plus obligatoire, l’ancien salarié peut demander le transfert individuel de ses droits vers un autre régime article 83 ou vers un plan d’épargne retraite populaire.

Les assurés recevront, chaque année, une situation de leur compte individuel de retraite. Lors de son départ il sera rappelé au salarié l’existence du dispositif.

Article 6 : Prestations

Les prestations du régime sont celles résultant du contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés figurant à l’annexe 1, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Les prestations de retraite découlant du présent régime prennent effet, sur demande du bénéficiaire, dès lors que la liquidation de sa pension vieillesse du régime de sécurité sociale est obtenue (sauf cas de déblocage anticipé prévu par la législation).

Article 7 : Financement

Article 7.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations (frais inclus) sont fixées comme suit :

Rémunération

de référence(*)

Contribution totale

Contribution patronale

(80 %)

Contribution salariale
(20 %)
De 1 à 3 plafonds de la sécurité sociale 6 % 4,8 % 1,2 %
sans que la cotisation totale ne soit inférieure à
1/300ème du PASS
sans que la cotisation ne soit inférieure à
80% *1/300ème du PASS
sans que la cotisation ne soit inférieure à
20% * 1/300ème du PASS
De 3 à 5 plafonds de la sécurité sociale 8 % 6,4 % 1,6 %
De 5 à 8 plafonds de la sécurité sociale 10 % 8 % 2 %

PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale

Le plafond de la sécurité sociale est de 3.311€ par mois en 2018, en valeur annuelle à 39.732€.

Minimum annuel 2018 : 1/300ème du PASS 39.732/300 = 132,44 euros

(*)La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations comprend :

  • exclusivement les éléments récurrents de la rémunération (le fixe mensuel coefficienté, la prime d’ancienneté, le 13ème mois, la prime de vacances, la prime de St Eloi) ainsi que les éléments de majoration liés à l’activité,

  • Sont notamment exclus les parts variables et bonus, les primes liées à l’astreinte, les primes à caractère général et exceptionnel, les primes et gratifications à caractère individuel, les sommes à caractère indemnitaire, les avantages en nature, les sommes liées à la sortie des effectifs, les primes d’intéressement, de participation et les abondements de l’employeur aux plans d’épargne et au compte épargne temps.

En tout état de cause, sont exclues de l’assiette des cotisations toutes sommes qui, à la date d’effet de cet accord, n’auraient pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourraient, ultérieurement, acquérir cette qualification.

Les cotisations des salariés sont prélevées chaque mois et font l'objet de régularisations annuelles.

Le minimum annuel s’entend pour une présence complète aux effectifs. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le minimum est traité au prorata temporis.

Article 7.2 : Versements volontaires

Il convient de distinguer plusieurs situations :

  • si un compte épargne temps existe dans l’entreprise, le salarié à la possibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 3152-4 et L. 3334-8 du Code du travail, de verser, sur le PERE APERAM, les jours épargnés sur son compte épargne temps, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés, dans la limite de 10 jours par an. Il est précisé que cette limite s’apprécie en tenant compte des versements opérés vers le présent régime et vers le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

  • en l’absence de compte épargne-temps dans la société, et conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, le salarié à la possibilité de verser sur le PERE APERAM, dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris.

L’affectation des jours ne peut conduire à réduire le congé annuel en deçà de 24 jours ouvrables.

En outre, cette affectation, exclusivement salariale, ne donne lieu à aucun abondement de la part de l’entreprise.

  • dans tous les cas, et conformément à l’article 163 quatervecies du Code général des impôts, le bénéficiaire peut verser des cotisations ou primes à titre individuel et facultatif au contrat souscrit dans le cadre du présent régime de retraite, en complément des versements obligatoires.

Article 8 : Rentes viagères

Lors de la liquidation de ses droits, le titulaire du compte individuel de retraite aura le choix entre différents types de rentes proposées et définies par l’assureur qui sera retenu. Ces différents types de rentes pourraient être par exemple :

- rente individuelle,

- rente viagère réversible,

- rente avec garantie « capital décès »,

- rente avec garantie dépendance,

- rente avec annuités garanties,

- rente croissante ou décroissante par paliers,

- rente réversible avec annuités garanties,

Cette liste peut-être évolutive et est non exhaustive. Elle est donnée à titre d’exemple pour illustrer les différentes possibilités qui pourront être proposées par l’assureur. Elle pourra évoluer avec le temps sans pour autant nécessiter une révision du présent accord.

En cas de rente avec réversion, en application des dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints éventuels séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages conformément à la législation en vigueur.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Tous les détails des prestations sont indiqués dans la notice d’information sur le régime PERE en annexe 2.

Article 9 : Comité de suivi paritaire

Un Comité de suivi paritaire d’application du présent accord est constitué avec des représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires. Il se réunira chaque année afin d’examiner entre autre les performances des différents supports financiers pour l’exercice écoulé et d’évaluer les prestations de l’assureur.

Chaque organisation syndicale signataire pourra désigner 3 membres (appartenant eux-mêmes à l’une des sociétés du champ d’application) pour participer aux travaux du Comité. Les documents nécessaires aux travaux du Comité seront communiqués au moins 15 jours en avance.

Une formation sera dispensée aux membres du comité de suivi dans le cadre de la mise en place de ce nouveau régime de retraite supplémentaire.

D’un commun accord entre les parties prenantes,en cas de circonstances impactant de manière significative le régime, il pourra être fait appel à un conseil qui interviendra auprès des membres du comité de suivi.

Article 10 : Information individuelle

Lors du lancement de ce nouveau régime, l’assureur proposera un service personnalisé et notamment des réunions d’information, un kit de communication comportant notamment des guides ainsi qu’un accès internet dédié. Chaque bénéficiaire recevant des codes d’accès personnels.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime et à tout autre adhérent ou retraité du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Conformément à la législation en vigueur, l’affilié reçoit chaque année un relevé de compte, avec les éventuels avis d’opérations.

Article 11 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er janvier 2019, il se substitue à l’accord conclu le 24 février 2015.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Dans ce cas, l’avenant sera soumis aux formalités de dépôt visées à l’article 12 ci-dessous.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 6 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ainsi que déposée selon les formalités visées à l’article 12 ci-dessous.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Les parties prenantes se réuniront dans un délai de 1 mois pour examiner la situation.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions du titre II de l’accord du 22 décembre 2005 et ses avenants afférents.

Article 12 : Dépôts – Publicité

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

A Saint-Denis le 19 décembre 2018

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Direction :

Pour la C.F.D.T Président Aperam Stainless France

Pour la C.F.E – C.G.C Directeur des Ressources Humaines

ANNEXE 1 : Liste des sociétés relevant du champ d’application du régime

Raison sociale N° contrat Siren
APERAM ALLOYS IMPHY 440 326 692
APERAM STAINLESS FRANCE 501 651 616
APERAM STAINLESS PRECISION 410 436 265
APERAM ALLOYS AMILLY 612 013 268
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS FRANCE 399 403 435
RECYCO 538 842 188
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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