Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'aménagement du temps de travail de la Société ID KIDS LOGISTICS 2" chez ID KIDS LOGISTICS 2 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ID KIDS LOGISTICS 2 et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L18000748
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ID KIDS LOGISTICS 2
Etablissement : 50172854700016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-24

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE

LA SOCIETE IDKIDS LOGISTICS 2

24 avril 2018

Entre les soussignés :

  1. La société IDKIDS LOGISTICS 2, Siren 501 728 547, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,

d’une part,

et

  1. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • XXXXX, délégué syndical CFDT,

  • XXXXX, déléguée syndicale FO,

d’autre part,

Le Comité d’Entreprise a été consulté sur cet avenant lors de la réunion du 19 avril 2018,

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 22 juin 2016 sur les deux points suivants :

  • La mise en place du repos compensateur de remplacement afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier de la possibilité, en cas d’heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle, d’une option entre du repos compensateur de remplacement et le paiement de ces heures.

  • La modification des dispositions relatives au congé de fractionnement et ce, à compter du 1er mai 2018.

L’article 2.3 est ainsi modifié comme suit :

« 2.3. Heures supplémentaires

Les parties signataires fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures qui excèdent la durée moyenne de 35 heures en fin de période, pour un salarié à temps plein.

Les heures supplémentaires ouvrent droit, sur option individuelle du salarié :

- soit à un paiement majoré, conformément aux dispositions légales ;

- soit à un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre selon les modalités exposées ci-après.

Il est toutefois précisé que si le nombre d’heures supplémentaires est supérieur à 28 heures en fin de période annuelle, les heures excédant 28 heures feront obligatoirement l’objet d’un paiement majoré et ne pourront pas être transformées en repos compensateur équivalent.

Les salariés seront interrogés en fin de période annuelle afin de faire connaître leur choix.

A défaut d’avoir exprimé un choix dans les délais impartis, les heures supplémentaires lui seront payées avec les majorations dues.

Le repos compensateur de remplacement sera à prendre selon les modalités suivantes :

- Pose de journées (7 heures) ou demi-journées (3,5 heures)

- Délai maximum de pose = 2 mois après l’ouverture du droit

- Demande à effectuer auprès de son manager avec un délai de prévenance de 7 jours

- En cas de refus du manager, ce dernier devra proposer au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois

Il est précisé que les jours de repos compensateur de remplacement sont susceptibles d’être placés dans le PERCO mis en place au sein de l’entreprise. »

L’article 4.3 est ainsi modifié comme suit :

« 4.3. Congé de fractionnement

Pour les employés et les agents de maîtrise, les congés de fractionnement sont octroyés conformément aux dispositions du Code du travail.

Pour les cadres, il est dérogé à l’octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal. »

Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2019 pour la modification de l’article 2.3 et le 1er mai 2018 pour l’article 4.3.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

**

Fait à Roubaix

Le 24 avril 2018

En 5 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la société

XXX

Pour les organisations syndicales :

FO

XXX

CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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