Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE" chez ACTIVAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIVAL SERVICES et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004546
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVAL SERVICES
Etablissement : 50175216600030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ENTRE :

La société ACTIVAL SCE, dont le siège social est domicilié : 22 rue de l’ancienne distillerie 69400 GLEIZE représentée par … agissant en qualité de …,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La société ... exerce toute activité de services aux particuliers, notamment les activités d'entretien de jardin et de nettoyage pour les particuliers.

Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la société ... d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

Il est, en effet, nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.

En effet, les métiers pratiqués au sein de notre société font face à une certaine saisonnalité des demandes des clients due à plusieurs phénomènes telles que les intempéries ou encore les congés des clients demandant à la société de ne pas intervenir, etc…

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-41 et suivant du Code du Travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux agents d’entretien petits travaux de jardinage et aux agents de service polyvalents de la société ....

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société et ce quel que soit leur classification professionnelle, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés de la société ayant le statut de cadre sont exclus du présent accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires ou du droit à repos compensateur.

4.1 - Définitions

  • Temps plein :

Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.

  • Temps partiel :

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail.

- Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.

Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un temps plein :

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée de travail mensuelle pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel contractuellement défini. Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants.

En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié. Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée selon les conditions légales et conventionnelles.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.

  • Pour un temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34

heures.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le nombre d’heures prévu par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Amplitude journalière de travail :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 10 heures pouvant être porté à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.

L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures mais peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  • Interruptions d’activité :

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles.

- Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un planning indiquant précisément la durée hebdomadaire et mensuelle et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou remis en main propre, au salarié dans le délai prévu par les dispositions légales et conventionnelles. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs du service.

Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à ce délai sauf dans les cas suivants:

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société ... et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 25 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.

Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.

- Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

  • Pour un temps plein :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales

de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

  • Pour un temps partiel :

Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans la limite maximale de travail fixée à l’article 4 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

- Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures

travaillées en application de la législation en vigueur ;

  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, deux situations possibles :

    • Soit cette différence résulte du fait du salarié : il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné.

    • Soit cette différence ne résulte pas du fait du salarié (licenciement pour motif économique, non compensation d’heures disponibles par l’employeur…) : le trop-perçu ne sera pas remboursé par le sa larié.

- Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  • Pour les salariés à temps plein :

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement selon les conditions légales ou conventionnelles prévues.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Le salarié sera informé de son droit à repos et du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le paiement des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peut pas être remplacé par un repos compensateur de remplacement.

Un bilan trimestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Celui-ci prendra effet le premier jour du mois civil de celui qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE compétente. Par conséquent, et ce au titre de la première année d’application, le décompte de la durée de travail de chaque salarié sera calculé à compter de la date d’effet du présent accord et s’achèvera le 31 mars, date de fin de la période de référence.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des

parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes compétents.

Le présent accord sera notamment affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société après avoir fait l’objet d’un référendum auprès des salariés de la société validant les présentes dispositions, et ce dans le respect des conditions légales et conventionnelles.

Fait à GLEIZE

En 5 exemplaires

Le 25 janvier 2019

Pour la société ... Pour l’ensemble du personnel

… ……

Gérant, Président du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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