Accord d'entreprise "accord sur les modalités de décompte de la durée de travail du personnel ambulancier" chez AMBULANCES DE LA VALLEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE LA VALLEE et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001444
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE LA VALLEE
Etablissement : 50186932500057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Ambulances DE LA VALLEE, Société À Responsabilité Limitée à associé unique dont le siège social est situé 2 Rue Camille Clément à Anglet (64600), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le n°501 869 325 RCS BAYONNE, représentée par son gérant en exercice,

Ci-après dénommée « La Société » ou « L’Entreprise »

D’une première part

Et :

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, XXX,

Ci-après dénommé « Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE »

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE :

La Société Ambulances DE LA VALLEE exploite une activité d’ambulances et applique à ce titre les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, et plus particulièrement encore celles de ses dispositions applicables au transport sanitaire.

À ce titre, le décompte de la durée du travail des personnels ambulanciers roulants s’effectue à ce jour par application d’un régime conventionnel d’équivalences issu de l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n°3 du 16 janvier 2008, ainsi que du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009.

Toutefois, les parties signataires de l’accord de branche du 16 juin 2016 (étendu par arrêté du 19 juillet 2018), relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (ci-après dénommé « L’accord du 16 juin 2016 »), ont pris la décision de ne plus recourir au régime des équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Le régime des équivalences ne subsistera, temporairement, que pour les permanences organisées pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures), les jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) et les samedis (seulement dans le cas où le service de permanence du samedi est planifié par l’employeur et est d’une durée égale ou supérieure à 10 heures).

L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoyant qu’il a un caractère normatif et qu’il ne peut y être dérogé que par voie d’accord d’entreprise conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires, les parties ont mené une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de l’accord du 16 juin 2016.

C’est ainsi que les parties ont convenu de poursuivre les objectifs suivants :

  • Mettre en place une organisation du travail adaptée aux contraintes d’exploitation de l’entreprise et répondant à ses besoins, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux, tenant compte à la fois de ses spécificités et des aspirations de son personnel ;

  • Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement des activités de la Société, en se fondant sur la diversité et la richesse humaine des femmes et des hommes qui la composent.

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux besoins de la Société de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de son activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Les parties au présent accord d’entreprise entendent donc, dans le respect des dispositions de l’accord du 16 juin 2016, acter la suppression des régimes d’équivalence hors périodes de permanence et aménager le nouveau mode de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers.

C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise est conclu, les parties signataires ayant recherché le compromis le plus large possible permettant une application optimale de l’accord du 16 juin 2016 au sein de la Société.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale et des droits des salariés.

Article 1 : Champ d’application du présent accord d’entreprise

Les parties rappellent que la Société, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux seuls personnels ambulanciers de la Société.

Article 2 : Mode de décompte de la durée du travail du personnel ambulancier

Les parties au présent accord entendent se conformer strictement à la volonté des signataires de l’accord de branche du 16 juin 2016, et ne souhaitent donc plus recourir au régime des équivalences pour décompter le temps de travail des personnels ambulanciers.

Aussi, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est désormais calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 de l’accord de branche du 16 juin 2016 (dont le point 1 du B et le point E ont été étendus sous réserve des dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail et de l’article L.1321-10 du Code des Transports).

Le système des équivalences ne sera donc plus appliqué pour décompter la durée du travail des personnels ambulanciers, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent accord.

Article 3 : Limitation de la déductibilité des temps de pause et de coupure quotidiens

Pour la détermination du temps de travail effectif du personnel ambulancier tel que défini à l’article 2 du présent accord, les parties sont convenues de limiter à 50 minutes par jour les temps de pause ou de coupure quotidiens pouvant être déduits de l’amplitude quotidienne, pour les journées travaillées du lundi au samedi (hors services de permanences).

L’attribution des pauses relève de la compétence de l’employeur, déléguée au personnel de régulation et tracée par le PDA.

Article 4 : Maintien du régime des équivalences pour les services de permanence (au sens des dispositions de l’accord de branche du 16 juin 2016)

En application des points B1 et B2 de l’article 4 de l’accord de branche du 16 juin 2016, les parties au présent accord conviennent de maintenir, de manière exceptionnelle et temporaire (conformément au point C de l’article 4 de l’accord de branche du 16 juin 2016) le régime des équivalences pour les seules permanences, organisées pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures), les jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) et les samedis lorsque la permanence est planifiée par l’employeur et est d’une durée égale ou supérieure à 10 heures.

Ainsi, les parties au présent accord conviennent que durant ces seuls services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers sera calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 90% de sa durée.

Le régime des équivalences cessera de s’appliquer de manière définitive dans les conditions prévues au point C de l’article 4 de l’accord de branche du 16 juin 2016.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5-1 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2019.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5-2 : Interprétation et suivi de l’application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée du membre titulaire de la délégation du personnel au CSE (qui pourra être accompagné d’un membre du personnel de son choix) et d’un représentant de la Direction (qui pourra également être accompagné d’un membre du personnel de son choix).

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, tout représentant du personnel ou par la Société de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la Commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il sera statué.

Cette Commission a également pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les avis de la Commission sont pris à la majorité absolue des membres présents la composant. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 5-3 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Article 5-4 : Notification et dépôt

Un exemplaire du présent accord est remis au membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique signataire.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.

Un exemplaire du présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l'embauche de tout salarié, la Société s'engage à remettre à chaque salarié une notice d'information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Anglet, le 25 mars 2019

En 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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