Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez AMIANTECH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMIANTECH et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004968
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AMIANTECH
Etablissement : 50189598100030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-30

Préambule

Depuis le 1er juin 2017, suite à la conclusion de l’accord d’entreprise initial conclu le 5 mai 2017, le temps de travail est annualisé pour l’ensemble des salariés de la société.

La société AMIANTECH évolue dans le secteur professionnel du désamiantage particulièrement concurrentiel et contraignant. Il est notamment constaté que les délais de réalisation des chantiers de désamiantage imposés par les clients sont au fil des années de plus en plus raccourcis.

Il est par conséquent apparu nécessaire de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail adaptées aux différents services de l’entreprise.

Les parties signataires ont échangé et elles ont fait le constat que le contexte actuel du secteur d’activité dans lequel la société évolue, nécessite de revoir l’organisation du travail du personnel d’exploitation et de logistique avec le volume réel de leur activité et ce notamment pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elles ont donc souhaité réviser par voie d’avenant n°1 les dispositions de l’accord initial uniquement pour cette catégorie du personnel ; l'annualisation du temps de travail sera maintenue pour le reste du personnel.

Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (Article L.2232-25 du code du travail) entre :

- l’entreprise AMIANTECH SAS

Domiciliée 6 rue Lebon – ZA Lavoisier à Presles-en-Brie (77220),

Au capital de 1 000 000 €

Siret 501 895 981 00030 NAF : 3900Z

représentée par sa Présidente, le société BARAJ, elle-même représentée par son Président, M……

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société », d’une part,

et

- Les élus titulaires de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant a minima la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • M…… membre titulaire du CSE,

  • M……, membre titulaire du CSE,

  • M……, membre titulaire du CSE,

  • M……, membre titulaire du CSE,

  • M……, membre titulaire du CSE, d’autre part.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés sont informés des modalités qui les concernent.

L’entreprise n’a à ce jour été saisie d’aucune désignation de Délégué Syndical.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.

Partie 1 – Définitions et règles générales en matière de durée du travail

ARTICLE 2 – Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif en n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les salariés visés à l’article 1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien de 11 heures visé ci-dessus, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

En temps normal, le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche.

Toutefois, compte tenu de l'activité de la société, il peut être demandé aux salariés, à titre exceptionnel, d'effectuer certaines missions le samedi, notamment dans les situations suivantes : opérations de travaux urgents, etc. Ces interventions exceptionnelles ne remettront pas en cause le principe du repos hebdomadaire dû aux salariés.

ARTICLE 4 – Congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.

Le nombre annuel de jours ouvrables pour un salarié à temps plein est fixé à 30 jours, en dehors des congés supplémentaires pour ancienneté prévu par les conventions collectives applicables à l’entreprise et des jours de fractionnement dus le cas échéant.

La période de référence des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.

L’indemnité de congés payés est prise en charge par la Caisse nationale des congés payés (CIBTP).

Pour les salariés visés à l’article 7.1 l’insuffisance des droits à congés payés sur l’année de référence n’aura pas pour effet d’augmenter le seuil de 1 607 heures de travail par an à proportion des jours de congés payés non acquis.

ARTICLE 5– Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié. Il s’apprécie sur l’année civile. Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition.

Partie 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de personnel

ARTICLE 6 - Personnel Administratif : Annualisation du temps de travail

ARTICLE 6-1_Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La durée du travail du personnel administratif (regroupant le personnel du bureau) reste augmentée annualisée sur la base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail du personnel administratif est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières. Le travail du samedi demeure exceptionnel.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées au cours de l’année de référence par des jours de récupération du temps de travail ou des demi-journées de récupération du temps de travail (dits « JRTT ») pour partie, et par le paiement des majorations afférentes pour une autre partie.

Le décompte s’effectue de la manière suivante :

  • Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine en moyenne sont payées et majorées au taux en vigueur ;

  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine en moyenne sont compensées par l’octroi de JRTT.

    Le paiement des heures supplémentaires (2 heures par semaine, soit une moyenne de 8,66 heures supplémentaires par mois) et leur majoration apparaît en sus de la rémunération brute de base des salariés.

    Dans une logique d’acquisition, le nombre de JRTT est quant à lui modifié chaque année, selon les aléas du calendrier, étant précisé qu’une journée de repos par an est consacrée à la journée de solidarité.

    Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi à l’entier supérieur.

    Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

    Le nombre de JRTT d’une année sur l’autre fera l’objet d’une information du comité social et économique et sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente, sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

    ARTICLE 6-2_Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT

Les JRTT accordés aux termes de l’article 6-1 du présent Avenant sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Incidence des absences

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif, la réduction des JRTT est proportionnelle à la durée de la suspension.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les JRTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Le calcul des heures non effectuées pour une arrivée ou un départ en cours de mois s’effectuera sur la même base que celle des absences non rémunérées (cf Article 6-8).

ARTICLE 6-3_Règles de prise des JRTT

Les JRTT sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis, dont :

  • 6 jours au maximum pris à l’initiative de la Société. Leur date fera l’objet d’une information du comité d’entreprise et sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au cours du mois civil précédent la prise de ces jours ;

  • Le solde pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son manager qui prendra en considération les contraintes du service ou du chantier. Les demandes de prise de JRTT devront être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date envisagée de prise du ou des JRTT.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l’objet d’une information du CSE.

Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile d’acquisition et, au plus tard, au 31 décembre de cette même année.

Les jours non pris pourront le cas échéant être transférés au Compte Epargne Temps, dans les limites et conditions qui seront définies par accord collectif.

ARTICLE 6-4_Contrôle du temps de travail effectif

Le système de contrôle et de suivi du temps de travail actuellement en place pour les salariés est maintenu.

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur service et s’engagent à le respecter.

Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable exprès du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6-5_Heures supplémentaires régulières

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (entre 35 heures et 37 heures par semaine) représentent des heures supplémentaires incluses dans l’horaire collectif, intégrées au salaire brut des salariés. Ces heures seront mentionnées sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte, à hauteur de 8,66 heures par mois. Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur un taux de majoration de 10% de ces heures.

ARTICLE 6-6_Heures supplémentaires exceptionnelles

Sont considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà du plafond de 39 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.

L’accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires collectifs.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, fixée par les signataires du présent accord à 10% pour les 6 premières heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, puis 25% pour les heures réalisées au-delà.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 180 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition.

ARTICLE 6-7_Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 6-1 ne sera pas affectée par les JRTT pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures + 8,66 heures supplémentaires majorées, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois (à l’exception des heures supplémentaires exceptionnelles énumérées à l’article 6-6).

ARTICLE 6-8_Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues. Pour autant, ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (160,33 heures). Ces heures d’absence seront comptabilisées de sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures non travaillées, lorsque l’absence est autorisée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

ARTICLE 7 - Personnel d’Exploitation et de logistique : Décompte hebdomadaire du temps de travail

ARTICLE 7-1_Durée du travail hebdomadaire

Par le présent avenant il est décidé pour le personnel d’exploitation et logistique de porter la durée hebdomadaire du temps de travail à 39 heures, réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières. Le travail du samedi demeure exceptionnel.

ARTICLE 7-2_Contrôle du temps de travail effectif

Le système de contrôle et de suivi du temps de travail actuellement en place pour les salariés d’exploitation est maintenu.

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur service et s’engagent à le respecter.

Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable exprès du supérieur hiérarchique et du Conducteur de Travaux pour les salariés affectés sur des chantiers.

ARTICLE 7-3_Heures supplémentaires régulières

Les heures effectuées régulièrement entre 35 heures et 39 heures par semaine sont des heures supplémentaires, elles sont incluses dans l’horaire collectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Les heures supplémentaires régulièrement réalisées par les salariés sont rémunérées mensuellement.

Elles sont intégrées au salaire brut des salariés et sont mentionnées sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte, à hauteur de 17,33 heures par mois.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur un taux de majoration de 10% de ces heures.

ARTICLE 7-4_Heures supplémentaires exceptionnelles

Sont considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà du plafond de 39 heures hebdomadaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires collectifs, ou de retard dans les délais impartis à la réalisation d’une opération de désamiantage sur un chantier, constaté par le Conducteur de Travaux.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, fixée par les signataires du présent accord à 10% pour les 6 premières heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, puis 25% pour les heures réalisées au-delà.

ARTICLE 7-5_Journée de solidarité

Conformément à la pratique actuelle, la journée de solidarité est normalement travaillée par le personnel d’exploitation et de logistique le lundi de pentecôte. Par conséquent, les salariés de l’exploitation qui souhaiteraient s'absenter ce jour-là devront demander une autorisation d’absence pour congés payés.

Partie 3 – Dispositions finales

ARTICLE 8 – Dispositions finales

ARTICLE 8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2021.

ARTICLE 8-2 Dénonciation - Modification

Le présent accord ne pourra être modifié pendant que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

ARTICLE 8-3 Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8-4 Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent avenant n°1 sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant n°1 sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Le présent avenant n°1 sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait le 30/10/2020 à Presles-en-Brie, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise AMIANTECH,

Pour le CSE AMIANTECH,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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