Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF F'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez RETAIL EXCELLENCE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXCELLENCE 4 et les représentants des salariés le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030419
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXCELLENCE 4
Etablissement : 50198059300047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD 2020 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-02-27) accord relatif a la Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-28) ACCORD 2021 RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-03) ACCORD COLLECTIF D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE (2021-07-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

ACCORD COLLECTIF D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RETAIL EXCELLENCE 4, dont le siège social est situé 20 rue Thérèse 75001 Paris 01, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 50198059300047, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines et dument habilité à signer cet accord,

d’une part,

Et :

La Délégation Unique du Personnel, après que celle-ci ait approuvé l’Accord à la majorité des membres titulaires présents et donné mandat pour la ratification du présent Accord au Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel, le procès-verbal de la séance faisant foi de cette consultation et preuve de celle-ci, 

d’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies en novembre 2017 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de mettre le régime actuel en conformité avec la nouvelle législation du contrat dit « responsable », mais aussi de proposer une meilleure couverture avec des taux plus intéressants et donner aux salariés la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en leur permettant de souscrire des options facultatives.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ci-annexée :

  • de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

2. Bénéficiaires

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir.

2.2 Dispenses d’adhésion

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911‑7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

- salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

- salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

  • régime local d'Alsace Moselle,

  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

3. Cotisations

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur : participation à hauteur de 70% de la cotisation du salarié seul, à titre indicatif, en 2018 : 1.001% PMSS soit 33.24€

  • salariés : participation à hauteur de 30% de sa cotisation, à titre indicatif, en 2018 : 0.429%PMSS soit 14.25€

    Les cotisations des ayants droit sont à la charge exclusive des salariés et seront prélevées directement sur leur compte personnel.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits  « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie ci-annexée .

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

5. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie MALAKOFF MEDERIC COURTAGE & BALOO est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

6. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

7. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 21/11/2017

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité

Pour la société RETAIL EXCELLENCE 4 :

Madame XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines

Madame XXXXXX, en sa qualité de secrétaire de la DUP

Annexes :

Contrat(s) d’assurance n° N° 0029907 00001 000 souscrit auprès de MALAKOFF MEDERIC COURTAGE, notice d’information et conditions générales.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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