Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RETAIL EXCELLENCE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXCELLENCE 4 et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016113
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXCELLENCE 4
Etablissement : 50198059300047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Ci-après « la Société » ou « RE4 »

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après « la DUP » ou « les Elus »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble « les Parties »

Préambule

L’évolution de l’activité de la Société et de ses effectifs ont conduit la direction à engager des négociations en vue d’harmoniser les dispositifs existant en matière de durée du travail.

Les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord d’entreprise qui a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail, avec des déclinaisons et applications adaptées aux différentes catégories de personnel.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants et L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément aux dispositions légales applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical, la direction de RE4 a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de Commerce de Gros ainsi que les membres de la Délégation Unique du Personnel de son intention d’engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Aucun membre de la Délégation Unique du Personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à toutes éventuelles dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux), ayant le même objet.

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

Les Parties ont souhaité encadrer le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette, autant que possible, une répartition équilibrée de leur charge de travail dans le temps. L’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion conclu le 13 septembre 2018 concourt à cet objectif.

  1. Champ d’application

1.1.1 Rappel de la loi

Le présent accord a pour objet la sécurisation des conventions individuelles de forfaits annuels en jours conclues au sein de l’entreprise.

Il est conclu conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

1.1.2 Personnel visé

L’article 1 du présent accord s’applique aux cadres relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la Convention collective Commerces de Gros et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société.

La convention individuelle de forfait annuel en jours sera établie par écrit pour chaque salarié concerné et prendra la forme soit de clauses intégrées dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Elle contiendra les caractéristiques suivantes, définies dans les conditions du présent accord:

  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d’un forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • La rémunération ;

  • Le rappel des garanties relatives au respect des durées maximales de travail, au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion et aux modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

    1. Principes d’application

1.2.1 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ».

1.2.2 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé via les outils Figgo pour les Cadres du Siège ou Tamigo pour les Cadres en magasin.

Ces outils de contrôle permettront d’identifier :

  • Les journées ou demi-journées travaillées ;

  • Les journées de repos (en précisant la nature du repos : congés payés, congés conventionnels, jours de repos visés à l’article 1.2.3, repos hebdomadaire etc.).

1.2.3 Nombre de jours non travaillés d’autonomie

Le nombre de jours de repos (dit « jours non travaillés d’autonomie » (JNTA)) est fixé à 15 par an afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus aux termes de la convention collective applicable. Ces 15 jours s’acquièrent à raison de 1,25 jour par mois travaillé.

Ce nombre de JNTA ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de JNTA. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

1.2.4 Prise des JNTA

La prise des JNTA se fait par journées ou demi-journées.

Le salarié devra gérer son compteur de JNTA de manière à ce qu’il ne lui reste pas plus de 3 JNTA au 31 décembre de chaque année. Les parties conviennent que les JNTA non pris au 31 décembre de chaque année au-delà des 3 jours seront perdus et ne seront donc pas reportés l’année suivante. Cette règle ne s’applique pas lors de la 1ère année d’intégration dans la société si le salarié est arrivé en cours d’année. Dans ce cas, le salarié est autorisé à cumuler ses JNTA afin de poser des semaines de récupération n’ayant pas de congés payés la 1ère année d’activité dans la société.

Le positionnement des JNTA se fait sur proposition du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JNTA s'il constate que le nombre de JNTA est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées ou s’il l’estime nécessaire pour les besoins du service.

1.2.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Sur les jours travaillés et la rémunération

Les absences assimilées par la loi ou la Convention collective nationale de Commerces de Gros à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés, sont rémunérées comme tel et ne pourront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la Convention collective nationale de Commerces de Gros ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié par journée d’absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours. Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Pour les salariés embauchés ou signant une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours qu’il reste à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait annuel en jours jusqu’au terme de la période de référence, soit au 31 mai suivant.

En cas de rupture du contrat en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours écoulés du 1er juin de l’année en cours jusqu’à la date de rupture du contrat.

  • Sur le nombre de JNTA

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, un prorata sera calculé en fonction du temps de présence dans le mois sur la base du 1,25 jour acquis pour une présence sur le mois entier.

Les absences d'un ou plusieurs jours pour maladie, accident d’origine professionnelle, congé maternité, paternité et adoption, out tout autre congé assimilé par la loi ou la Convention collective nationale de Commerce de Gros à du temps de travail effectif n'ont pas incidence sur le nombre de JNTA acquis dans le mois, soit 1,25 jours.

Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la Convention collective nationale de Commerces de Gros réduiront proportionnellement le nombre de JNTA.

1.2.6 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Si les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, cette organisation doit être conciliée avec le respect de leur vie privée et familiale.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sont tenus de respecter:

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

En parallèle, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié est compatible avec le respect de ces temps de repos.

1.2.7 Entretien annuel

Chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie lors de son entretien professionnel, au cours duquel il sera évoqué :

  • Son organisation du travail via l’amplitude de ses journées de travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

 

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés dans le formulaire de l’entretien professionnel qui sera remis au salarié contre signature.

 

Si l’entreprise constate un non-respect répétitif du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien supplémentaire sur sa charge de travail est organisé. 

1.2.8 Dispositif de veille et d’alerte

Dans un souci de prévention des effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.

 

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des Ressources Humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 1.2.7 du présent avenant.

 

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

 

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

 

1.2.9 Droit à la déconnexion

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours devront veiller à respecter les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion conclu le 13 septembre 2018.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES A TEMPS PLEIN

L’activité de la Société fluctue en fonction des temps forts du commerce qui entrainent des pics d’activité à certaines périodes de l’année (par exemple à Noël, en période de soldes, etc.) ou au contraire des périodes moins fortes.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, les Parties ont décidé d’encadrer le temps de travail des salariés non cadres en permettant un aménagement de leur temps de travail sur l’année.

2.1. Champ d’application

2.1.1 Rappel de la loi

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est l’objet du présent accord.

Les dispositions ci-dessous sont conclues dans le respect des dispositions d’ordre public du code du travail (articles L. 3121-41 et suivants) relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

2.1.2 Personnel visé

L’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminée (à temps plein uniquement), sans condition d'ancienneté, sur le territoire national et relevant des niveaux inférieurs au niveau VII échelon 1 de la Convention Collective Commerces de gros. Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD de moins de 6 mois, contrats en alternance) et stagiaires ne sont pas concernés par les stipulations de l’article 2 du présent accord.

2.1.3 Définition du principe d’aménagement du temps de travail sur l’année

Pour permettre une meilleure efficacité dans l’utilisation des heures travaillées et satisfaire l’aspiration des salariés à gérer au mieux leur temps disponible afin d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, il est mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le principe consiste en une compensation arithmétique des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail (périodes dites « hautes »), à savoir 35 heures, par des périodes au cours desquelles les heures de travail réalisées seront en deçà de cette durée (périodes dites « basses »). Au final, la durée annuelle du travail (périodes hautes et basses comprises) sera de 1600 heures et de 35 heures en moyenne par semaine.

2.2 Modalités pratiques

2.2.1 Période de référence pour l’aménagement du temps de travail

La période d’aménagement du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs sur la période de référence du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ».

La période de référence sera décomposée en 4 trimestres :

1/ Juin – Juillet – Août

2/ Septembre – Octobre – Novembre

3/ Décembre – Janvier – Février

4/ Mars – Avril – Mai

2.2.2 Amplitude des variations d’horaires

La durée effective hebdomadaire de travail en semaines dites « hautes » pourra atteindre 43h sur 12 semaines, sans néanmoins pouvoir dépasser la limite de 42h sur 12 semaines consécutives.

Afin de compenser ces semaines hautes, des semaines dites « basses » pourront être travaillées entre 0h et 34h par semaine.

En semaine haute, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en application de l’aménagement prévu au présent article ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donneront lieu ni à majoration pour heure supplémentaire ni à repos compensateur.

2.2.3 Planification des variations d’horaires

L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les semaines hautes dans la limite de 12 par an et les semaines basses prévues par la société. Cette communication via un calendrier1 par activité est faite au début de la période de référence et 1 mois avant son entrée en vigueur pour la 1ère année de la mise en place du dispositif.

Les semaines hautes seront fixées pour l’ensemble des salariés concernés, étant précisé que le nombre d’heures réalisées au-dessus des 35h hebdomadaires pourra varier selon les salariés.

Un calendrier annuel individuel2 des semaines hautes et des semaines basses sera établi et diffusé aux salariés au début de chaque période de référence (en mentionnant le nombre d’heures de travail à réaliser par semaine).

Les plannings de ces semaines permettront d’organiser des journées de travail comprises entre 6h et 10h dans le respect des limites imposées par la loi et la convention collective, c’est-à-dire pour mémoire :

  • Durée maximale par jour : 10h (sauf 12h / jour dans la limite de 10 fois dans l’année)

  • Durée maximale par semaine : 43h (et 42h sur 12 semaines consécutives)

  • Amplitude journalière (le nombre d’heures entre le début et la fin de journée de travail) : 12h

  • 11h minimum de repos entre la fin de la journée précédente et le début de la journée suivante (35h si un jour de repos entre ces 2 jours)

  • 2 jours de repos par semaine (sauf 16 fois par an, où il est possible de travailler 6 jours consécutifs)

2.2.4 Délai de prévenance des changements d’horaires

En cours de période, si l’activité de l’entreprise le nécessite, les salariés seront informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation indicative pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou d’un cas de force majeure.

En cas de modification d’horaire d’une semaine basse précédemment fixée comme non travaillée (horaire ramené à 0 heure), ce délai de prévenance sera porté à 15 jours.

2.2.5 Suivi individuel du temps de travail

Un suivi individuel sera effectué par salarié via un formulaire mentionnant les semaines hautes et basses fixées par la société ainsi que les heures planifiées pour le salarié chaque semaine.

2.2.6 Comptabilisation du temps de travail

Les heures réalisées en plus de la durée légale hebdomadaire du travail dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, tout comme les heures réalisées en deçà de cette durée seront enregistrées dans un outil informatique, appelé TAMIGO, dans un compteur appelé « Compte Flex » qui permet de connaitre à tout moment la situation de chaque salarié.

Le suivi sera également réalisé par l’intermédiaire du planning, des présences signées et du calendrier annuel individuel.

2.3 Rémunération en période de modulation

2.3.1. Principe de base

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur les 12 mois de la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours de chaque mois.

2.3.2. Soldes des compteurs et rémunération

Au terme de chaque période (le 31 mai), la Société fera le point sur le nombre d’heures réalisées par chaque salarié au cours de la période de référence en utilisant le compteur du compte Flex visé au paragraphe 2.2.6. Un solde négatif ou positif pourra résulter de la comparaison entre les heures réalisées en semaines hautes et celles réalisées en semaines basses.

L’objectif du dispositif d’aménagement du travail décrit au présent article est de parvenir, en fin de période, à un solde égal à 0. Il en est de responsabilité de chaque manager de planifier en conséquence le travail de ses équipes. Si ce n’est pas le cas, cela ne doit relever que d’un cas de force majeure, validé par le Directeur régional / Responsable de Zone.

Toutefois, à la marge :

  • Si le compteur est négatif (plus d’heures récupérées que d’heures travaillées) : les heures non réalisées seront compensées par une déduction sur salaire, sauf si cela résulte d’un manque de planification de semaines hautes de la part du manager

  • Si le compteur est positif (toutes les heures réalisées en plus n’ont pas été récupérées) : les heures seront perdues, sauf si elles sont les résultats d’une erreur de planification du nombre de semaines basses suffisantes par le Manager. Dans ce cas, elles seront rémunérées au tarif des heures supplémentaires, à savoir majorées de 25%)

2.3.3. Entrée et sorties en cours de période

Les salariés entrant à temps plein ou passant à temps plein en cours de période pourront être amenés à réaliser des semaines programmées en semaines hautes jusqu’à la prochaine période.

Il en est de même pour les salariés sortants qui pourraient être amenés à réaliser qu’une partie de la période de référence.

Lors du départ d’un salarié, le même bilan sera fait que celui visé à l’article 2.3.2

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

2.3.4. Traitement des absences

Le traitement des absences sera le suivant : les absences de toutes natures seront traitées en paie selon l’horaire contractuel de base (soit 35h / semaines ou 7h / jour pour une journée).

  • Ainsi si le salarié est absent sur une semaine haute, cette absence sera traitée sur la base de son horaire contractuel. La/les journée(s) d’absence ne génèreront pas d’heures à récupérer.

  • De la même manière, si le salarié est absent sur une semaine où il devait récupérer des heures générées en semaine haute, cette absence sera traitée sur la base de son horaire contractuel. La(les) journée(s) d’absence ne supprimeront pas les heures de récupération qui seront à récupérer ultérieurement.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD / DENONCIATION / DEPOT / PUBLICITE

3.1 Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres élus de la DUP représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

3.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 28 Octobre 2019 pour le dispositif sur les forfaits annuels en jours (Article 1) et au plus tôt au 1er Novembre 2019 pour le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (Article 2) celui-ci étant conditionné à la mise en place définitive de l’outil de pilotage TAMIGO.

3.3 Conditions de révision / dénonciation de l’accord

Si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que celles de sa conclusion en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, c’est-à-dire par la signature d’un avenant conclu par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Si, au moment de la procédure de révision, l’entreprise est pourvue d’un ou plusieurs délégués syndicaux, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties habilitées à réviser l’accord.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties habilitées à réviser l’accord devront se réunir afin de négocier un avenant de révision.

Toute révision du présent accord fera l’objet d’un avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé dans sa globalité ou partiellement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou par la totalité des Parties signataires dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou employeur, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les quatre mois qui suivent la notification de la dénonciation.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

3.4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord et ses annexes sont faits en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur support papier et sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires. 

3.5 Mise en place d’une Commission de suivi

Les parties s’entendent sur la mise en place d’une Commission de Suivi de l’accord qui sera composée des 2 membres élus signataires et de 2 membres de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an. Elle pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande d’une des parties signataires.

Cette commission aura pour mission de suivre l’application du présent accord et de rechercher une solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

La commission pourra, après discussion avec la Direction et sur la base des éléments qui lui sont fournis, demander des éléments complémentaires qu’elle juge utile pour évaluer les engagements sur l’emploi prévu dans ce présent accord.

3.6 Annexes

  • Annexe n° 1 : Exemple de calendrier des semaines hautes pour l’ensemble des salariés

  • Annexe n° 2 : Exemple de formulaire individuel annuel des semaines hautes et basses

Fait à Paris, le 17/10/2019

Pour la Direction :

Pour la DUP :

Tous les 8 représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la DUP lors des dernières élections.


ANNEXE N°1 : Calendrier des semaines Hautes pour l’ensemble des salariés

Les colonnes surlignées en rouges sont les 12 semaines identifiées par la Société comme étant des semaines « hautes ».

L’ensemble des salariés seront amenés à travailler plus de 35h par semaine sur ces dites semaines (entre 36h et 43h).

Les semaines dites « basses » pourront être positionnées à la discrétion du Manager et en fonction de l’activité de la Société.


ANNEXE N°2 : Formulaire individuel annuel des semaines hautes et basses


  1. Cf. Annexe 1 : exemple de calendrier des semaines hautes et basses pour la période de référence 2019/ 2020

  2. Cf. Annexe 2 : exemple de calendrier annuel individuel des semaines hautes et basses

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com