Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ADOPTION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE EN FORFAIT JOURS" chez STRUCTURE BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRUCTURE BOIS et les représentants des salariés le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000269
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTURE BOIS
Etablissement : 50206629300031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE
ADOPTION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
SARL STRUCTURE BOIS

PREAMBULE

La SARL STRUCTURE BOIS par l’intermédiaire de son gérant Monsieur souhaite mettre en place une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour le personnel relevant des catégories Techniciens, Agent de Maîtrise et Cadre.

La pratique et l’organisation actuelle de l’entreprise ont montré leurs limites.

Pour répondre plus rapidement aux exigences et aléas du marché, l’organisation de l’entreprise doit évoluer vers plus de flexibilité, et proposer à ses salariés des conditions de travail similaires aux entreprises du même secteur d’activité.

C’est pourquoi, conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, qui permet de négocier des accords d’entreprise dans les structures qui emploient moins de 11 salariés, la Direction a proposé de ratifier à la majorité des deux tiers, le projet d’accord détaillé ci-dessous.

La consultation des salariés en vue de recueillir ou non leurs approbation a été organisée le 16 avril 2018 conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du code du travail.

Le projet d’accord d’entreprise a été ratifié à la majorité des deux tiers, dont le détail figure sur le procès verbal annexé au présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – dispositions générales :

Compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités que le personnel susvisé exerce et du degré d’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps, la durée de travail du personnel susvisé ne peut être prédéterminée.

En conséquence, la durée annuelle du travail du personnel susvisé est de 218 jours ouvrés.

Ce nombre pouvant être augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le personnel susvisé ne pourrait prétendre du fait de l’acquisition d’un congé annuel incomplet.

Pour des raisons de praticité, la calcul de la durée annuel de travail sera adossé à l’année civile. En cas de mise en place en cours d’année, la durée annuelle du travail du personnel susvisé sera calculée au prorata de l’année restant à courir jusqu’à la fin de celle-ci.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos (étant entendu que la demi-journée s’arrête ou débute à partir de 14H00, et qu’elle ne peut être inférieure à 3H00 travaillées) selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218.

Le personnel susvisé déterminera, en fonction de ses responsabilités et de ses objectifs, la répartition de ces jours de repos.

Par principe, ils ne seront pas accolés aux congés payés.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos RTT s’effectue par le biais de fiches individuelles de contrôle signées par le salarié chaque mois. Un décompte mensuel sera mentionné sur le bulletin de paie ou sur une fiche qui lui sera annexé.

Le personnel susvisé n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-10 du code du travail (durée légale du travail) et de l’article L.3121-34 (durée quotidienne maximale du travail).

Le personnel susvisé n’est pas non plus soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121.35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121.36 ;

Le personnel susvisé reste cependant soumis aux dispositions des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives).

ARTICLE 2 – Champ d’Application :

Entre dans le champ d’application du présent accord, le personnel relevant de la catégorie

  • Techniciens, Agent de Maîtrise classée à partir de la position E de la Convention Collective Nationale : Bâtiment - ETAM nationale (-10 salariés).

  • Cadre classée à partir de la position B de la Convention Collective Nationale : Bâtiment - Cadres

ARTICLE 3 – Compensation financière

La rémunération du personnel entrant dans le champ d’application ne serait être inférieure au salaire minima correspondant à sa classification, majoré dans les conditions suivantes :

  • 15% pour la catégorie Techniciens, Agent de Maîtrise

  • 10% pour la catégorie Cadre

ARTICLE 4 – Contrôle de la charge de travail du personnel susvisé

Pour suivre l’activité et s’assurer que la charge de travail du personnel susvisé n’altère pas sa santé tout en restant conforme à la normalité, il est convenu d’organiser une fois par an minimum, un entretien d’activité permettant d’évoquer sa charge de travail.

Organisé par le supérieur hiérarchique, cet entretien formalisé devra faire état des conditions de travail du personnel susvisé, des moyens mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs, sa rémunération, l’organisation de son repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’un état de ses jours de récupération et de congés payés.

ARTICLE 5 – Droit à la déconnexion

L’ensemble du personnel bénéficie d’un droit de déconnexion lui permettant d'assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il lui est ainsi loisible de déconnecter ses outils numériques lorsque celui-ci le souhaite, ceci toutefois dans le respect des impératifs liés à son poste de travail et notamment, pas pendant les heures de travail des salariés de l’entreprise, sauf nécessité de respect d’un repos quotidien minimum 

ARTICLE 6. Représentativité des syndicats :

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance précitée, l’entreprise rappel que les coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont disponibles sur le site internet du ministère du travail.

ARTICLE 6. Durée – Révision – Dénonciation de l’Accord :

Le présent accord est conclu à compter du 1er mai 2018 pour une durée indéterminée.

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou; à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 7. Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8. Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé par la société en cinq exemplaires signés des parties auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.

Fait à Sassenage le 23 avril 2018

Pour la représentation du personnel Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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