Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE KONBINI" chez KONBINI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONBINI et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008829
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : KONBINI
Etablissement : 50222005600043 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE KONBINI

Entre les soussignés :

La société KONBINI, numéro INSEE 502 220 056, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro: B 502 220 056, dont le siège social est situé 48 avenue Claude VELLEFAUX - 75010 PARIS, représentée (dirigeant de l’entreprise), agissant en qualité de Directeur Général.

« Dénommée ci-après la société »

d'une part,

Et,

Membres du CSE.

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société KONBINI et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail est fixée à 35 heures/semaine, à la date de signature du présent accord (hors salariés relevant du forfait jours) conformément à la loi.

Des aménagements de la durée du travail sont fixés aux articles 5 et 6 du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :

  • 10 heures par jour.

Toutefois, compte-tenu des conditions particulières d’activité liées notamment à l’actualité, à la production, le tournage ou l’enregistrement la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures;

  • 48 heures par semaine;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donnent droit à récupération qui peut se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles organisées par la hiérarchie selon les nécessités du service.

En outre, le salarié doit bénéficier:

  • d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum.

Au regard de la spécificité de l’activité, qui consiste notamment à assurer le suivi de l’actualité, ou du fait de la continuité de l’activité pendant un tournage, un enregistrement, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Il est précisé que la réduction du temps de repos à 9 heures ne pourra intervenir plus de 2 fois par semaine pour un même salarié. Les heures de repos non prises par le salarié feront l’objet d’un repos compensateur majoré de 50%. Pour des raisons de sécurité, cette dérogation au temps de repos ne sera pas possible lorsque la distance entre le lieu de travail et la première porte de Paris est supérieure à 50 kms et que l’hébergement sur place n’est pas assuré par la société KONBINI.

  • d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35heures consécutives.

Dans l’hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien, le salarié pourra, de fait, voir son repos hebdomadaire réduit.

  • d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. La société KONBINI rappelle le principe du repos hebdomadaire le dimanche. Toutefois, si pour les nécessités de l’activité un salarié est amené à travailler le dimanche, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire.

Dans le cas où le salarié ne peut bénéficier du deuxième jour hebdomadaire de repos, un repos compensateur lui est accordé.

  • Temps de pause. Le temps de pause est de 30 minutes à prendre impérativement à l'intérieur de la plage horaire de travail.

Celui-ci ne peut pas permettre au salarié de décaler sa prise de poste ni d'anticiper sa fin de service. Si la plage horaire de travail comporte un temps de repas, le temps de pause intègre celui-ci. Le temps de pause inférieur ou égal à 30 minutes est assimilé à du temps de travail effectif.

Ce temps de pause intègre la pause définie à l'article L.3121-16 du Code du travail.

Les parties rappellent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des horaires de travail pour une partie des salariés.

Compte tenu de l'activité de KONBINI et de son fonctionnement 24h/24 et 7j/7, des horaires spécifiques sont prévus pour assurer une continuité de service.

ARTICLE 3 : ASTREINTE ET PERMANENCE

3.1. Définitions

  • Astreinte

L'astreinte s'entend comme une période de disponibilité du salarié en dehors de son horaire normal de travail.

Sur le plan légal, elle est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de KONBINI.

En période d'astreinte, le salarié peut être contacté pour résoudre un problème relevant de son activité ou pour répondre aux exigences liées à l'actualité.

Le salarié peut être amené à traiter le problème à distance ou à se déplacer. Le salarié doit donc être joignable et se trouver dans un lieu de son choix compatible avec une intervention à distance et permettant, en cas de besoin, un déplacement vers KONBINI.

En tout état de cause, il ne peut pas y avoir d'astreinte sur le lieu de travail.

La période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif, elle est assimilée à du temps de repos.

Pour les cadres dirigeants, l'astreinte est intégrée aux responsabilités inhérentes à leurs fonctions.

  • Astreinte de l’équipe News

La période d'astreinte telle que définie ci-dessus peut être renforcée pour les journalistes membres de l’équipe News.

Dans ce cas, les journalistes d'astreinte assurent un suivi de l'actualité (mails, réseaux sociaux...).

3.2 Modalités d'organisation

La Direction organise les astreintes.

L'organisation des astreintes est définie par chaque chef de service concerné.

Les salariés d’astreinte sont en principe volontaires.

A défaut d'un nombre suffisant de salariés volontaires pour couvrir les besoins du service, l'astreinte est obligatoire pour l'ensemble des salariés du service concerné.

Le planning de l'astreinte est communiqué au salarié au moins un mois avant le début de celle-ci.

En cas d’évènement exceptionnel lié notamment à l’actualité, le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à 24 heures.

Si l'exercice de l'astreinte est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfant, la prise en charge d'une personne dépendante ou des raisons médicales constatées par le médecin du travail, le salarié peut refuser d'effectuer une astreinte. Ce refus ne constitue pas une faute.

Pour tous les salariés, la période d'astreinte quotidienne s'étend de la fin du service à 08h00 ou à l'ouverture de celui-ci.

Pour les weekends, cette période s'étend du vendredi après la fin du service au lundi à 08h00 ou à l'ouverture de celui-ci.

L'organisation de l'astreinte doit tenir compte des nécessités du service ou des bureaux et de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. Les astreintes sont donc limitées à 70 nuits par année et par salarié.

En cas de nécessités de service les dépassements de cette limite sont portés à la connaissance de la direction des Ressources Humaines pour validation et ne peuvent, en tout état de cause, dépasser 90 nuits par année et par salarié. Le CSE sera tenu informé des dépassements éventuels.

Le nombre de weekend d’astreinte est limité à 15 par année et par salarié. En cas de nécessités de service, les dépassements de cette limite sont portés à la connaissance de la direction des Ressources Humaines pour validation et ne peuvent en tout état de cause dépasser 25 weekends par année et par salarié. Le CSE sera tenu informé des dépassements éventuels.

Chaque année, le nombre de journées d’astreinte/ veille éditoriale réalisées fait l’objet d’une information du Comité social et économique (ci-après CSE).

3.3 Moyens mis à disposition

Les frais exposés durant une intervention sont remboursés uniquement sur présentation d’un justificatif et dans les limites légalement applicables.

Toute intervention donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base des barèmes des indemnités kilométriques ou au remboursement des frais de taxi sur justificatif.

3.4 Modalités de compensation

L’astreinte des salariés donne lieu à une compensation financière fixée comme suit.

Chaque période d’astreinte est compensée par le versement d’une indemnité d’astreinte forfaitaire brute de 50€ pour l’astreinte quotidienne.

Chaque période d’astreinte le weekend, est compensée par une indemnité brute de 150 € du vendredi soir au lundi matin à l’ouverture du service.

En revanche, pour les rédacteurs en chefs et leurs adjoints l’astreinte fait partie de la fonction et est rémunérée par la rémunération habituelle.

3.5 Modalités et compensation de l’intervention

Selon la nature de l’intervention, celle-ci peut être réalisée à distance ou dans les locaux de l’entreprise.

Quel que soit le mode de décompte du temps de travail du salarié, les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif et son compensés de la manière suivante :

  • Intervention d’une durée inférieure ou égale à 3 heures : compensation heure pour heure ;

  • Intervention d’une durée supérieure à 3 heures et inférieure à 6 heures: compensation forfaitaire d’une demi-journée ;

  • Intervention d’une durée supérieure à 6 heures: compensation forfaitaire d’une journée.

Pour les salariés au forfait jours, une demi-journée de récupération est acquise à partir de 4 heures d’intervention cumulées.

Les récupérations acquises doivent être prises dans l’année, au plus tard le 31 décembre.

Les interventions étant considérées comme du travail effectif, les délais de repos légaux s’appliquent (repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives).

Cependant, afin de faciliter le fonctionnement des services, la règle de repos de 11 heures consécutives est aménagée de la façon suivante :

  • Fin d’intervention avant minuit : retour au travail dit normal à partir de 9 heures le lendemain,

  • Fin d’intervention avant 3h00 : retour du salarié pour ½ journée de travail à partir de 13 h ;

  • Fin d’intervention après 3h00 : le salarié n’est pas tenu de revenir le lendemain.

ARTICLE 4 : MISSIONS TECHNIQUES A L'ETRANGER

La charge de travail occasionnée par l'accomplissement des missions telles que définies ci-dessous entraîne des dépassements horaires fréquents et difficilement quantifiables.

Dans ces circonstances exceptionnelles:

  • La durée hebdomadaire du travail peut être de 60 heures effectives au maximum dans le respect d'une moyenne de 48 heures par semaine sur deux semaines consécutives ;

  • La durée quotidienne du travail peut être de 12 heures au maximum ;

  • Le repos journalier est ramené à 9 heures.

Par ailleurs, les jours de repos hebdomadaires qui n'ont pas pu être pris pendant ces périodes font l'objet d'une récupération équivalente au nombre de jours non pris à poser impérativement à l'issue de la mission réalisée.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5. 1 Principes généraux

Les modes d'aménagement du temps de travail sont les suivants:

  • Pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise:

Ces salariés sont soumis à une durée de travail de 39 heures, soit une durée quotidienne de 7 heures 80, en contrepartie de l’attribution de jours de repos (JRTT) permettant d’aboutir à une durée hebdomadaire de travail appréciée en moyenne sur l’année égale à 35 heures.

5.2 Règles d'acquisition et modalités de prise des jours ouvrés de repos annuel supplémentaire au titre des jours d'ARTT

Les salariés bénéficient de 13 JRTT par année complète d’activité.

Le bénéfice de ces 13 JRTT est applicable rétroactivement au 1er janvier 2019.

Les salariés embauchés en cours d'année bénéficient d'un droit calculé prorata temporis.

ll en est de même pour les salariés quittant KONBINI en cours d'année. Le nombre de jours calculés prorata temporis est arrondi à la demi-journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l'acquisition des jours de RTT sont les suivantes :

  • absences pour maladie ;

  • congé maternité ;

  • toute absence pour congé sans solde (parental, sabbatique, création d'entreprise, ...).

La prise des jours ouvrés de repos annuel supplémentaire au titre des jours de RTT est fixée en accord avec le chef de service. Compte tenu de la spécificité de l'activité de KONBINI, la prise d'une journée précise et régulière ne peut constituer un droit acquis.

La prise de ces jours peut se faire par journée entière ou par demi-journée en accord avec le responsable hiérarchique.

Les jours ouvrés de repos annuel supplémentaire au titre des jours de RTT doivent être pris régulièrement.

En tout état de cause, les jours ouvrés de repos annuel supplémentaire au titre des jours de RTT doivent avoir été pris au plus tard le 31 décembre.

En conséquence, les jours acquis au 30 septembre doivent être pris pour les salariés éligibles à ce dispositif, au plus tard le 31 décembre.

A défaut, les jours de RTT non pris dans les délais ci-dessus indiqués ne sont pas reportés et sont considérés comme perdus.

La prise cumulée de jours ouvrés de repos annuel supplémentaire au titre des jours de RTT et de jours de récupération est possible mais limitée à 5 jours au total

  • Prise de jours de repos et suivi

  • 10 JRTT sont arrêtés par le salarié et l’employeur en tenant compte des contraintes du service,

Pour une bonne organisation du service et pour une bonne comptabilisation des jours travaillés, le salarié doit informer préalablement sa hiérarchie de ses jours de repos.

  • 3 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard le 30 novembre de l’année précédente. Ils seront en priorité fixés pendant les ponts ou accolés à des jours fériés.

5.3 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 6 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est mis en place un forfait annuel en jours selon les modalités ci-après définies.

6. 1 Bénéficiaires

Les spécificités inhérentes à certaines activités et à certaines catégories de salarié ne permettent pas de déterminer avec précision les horaires et durées de travail des salariés qui les exercent.

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés des catégories III B de la CCN de la Production Audiovisuelle

Pour les salariés non – cadres classés au niveau IIIB, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées, une convention de forfait annuel en jours est proposée.

La convention de forfait annuel en jours n’est applicable, en cas de contrat à durée déterminée, que lorsque le contrat est d’une durée supérieure à 3 mois.

  • les cadres A et B des niveaux HN, I, II, IIIA

Pour les salariés cadres classés au niveau A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et les journalistes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées, une convention de forfait annuel en jours est proposée.

  • Les journalistes

L'ensemble des journalistes, hormis les apprentis et alternants, sont soumis au forfait annuel en jours compte tenu de l'autonomie qui est propre à l'exercice de leur métier.

6.2 Convention individuelle de forfait annuel en jours

Toute mise en place d’un forfait annuel doit faire l'objet d'un accord individuel entre le salarié et l'employeur.

Elle doit être formalisée par une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

L'acceptation par le salarié de la convention individuelle de forfait est matérialisée par la signature du contrat ou de l'avenant.

La convention individuelle de forfait:

  • fait expressément référence au présent accord ;

  • fixe le nombre de jours travaillés ;

  • fixe les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos;

  • mentionne les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail au sein de KONBINI ;

  • prévoit la tenue d'un entretien annuel au cours duquel sont notamment évoquées les modalités d'articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale.

6.3 Détermination du nombre annuel de jours travaillés

La période de référence est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Chaque salarié, selon sa situation personnelle et/ou familiale, bénéficie des congés conventionnels et/ ou légaux pouvant mener, a posteriori et sous réserve de leur utilisation, à une réduction du nombre de jours travaillés sur l'année de référence, sans que leur rémunération annuelle n'en soit affectée.

Les jours d'absence liés à un arrêt maladie ne peuvent être récupérés, ainsi, le nombre de jours à travailler au titre du forfait est réduit d'autant.

Toutefois, le nombre de jours de JRTT est réduit à hauteur du nombre de JRTT qu’auraient généré ces périodes si elles avaient été travaillées.

6.3.1 Nombre annuel de jours travaillés

Le décompte des jours travaillés se fait par journée entière ou demi-journée.

La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos (« jours de RTT »).

Corrélativement, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre est fixé à 10 jours par an pour une année complète d’activité.

Le bénéfice de ces 10 JRTT est applicable rétroactivement au 1er janvier 2019.

6.3.2 Forfait jours réduit

Le nombre de jours travaillés par un cadre ou un journaliste régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être réduit, d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, par rapport à la durée annuelle de travail effectif fixée au sein de KONBINI. Le nombre de jours travaillés est défini par le contrat de travail ou par avenant au contrat. Dans ce cas, la rémunération est réduite en conséquence.

Les salariés en forfait jours réduit sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article L. 242-8 du Code de la Sécurité Sociale, relatives à l'abattement d'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés à temps partiel. Dès lors, les cotisations de sécurité sociale des salariés en forfait jours réduit sont calculées sur la base d'un temps plein.

6.3.3 Entrées et sorties en cours de période

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer.

Pour les salariés entrés en cours de période, et ne bénéficiant pas d'un droit à congés annuels complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L'état exact du nombre de jours à travailler est remis au salarié nouvellement embauché qui adhère au forfait jours en signant une convention individuelle de forfait.

En cas de sortie en cours d'année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année est effectué et une régularisation du solde peut être opérée.

6.3.4 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire telle que définie par les grilles de rémunération en vigueur, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

6.3.5 Jours de repos des salariés

La direction rappelle son attachement au droit à la santé et au repos qui figure au nombre des exigences constitutionnelles.

En ce sens, une information est donnée au médecin du travail sur les salariés au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.

Il est également rappelé que le décompte du temps de travail en forfait annuel en jours n'a pas pour effet d'augmenter l'amplitude journalière ni hebdomadaire constatée à la date de conclusion du présent accord.

Ces dispositions participent également à préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de KONBINI.

  • Repos quotidiens et hebdomadaires

Si les salariés régis par une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales de travail, il est rappelé que ceux-ci bénéficient obligatoirement :

  • d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum.

Au regard de la spécificité de l’activité, qui consiste notamment à assurer le suivi de l’actualité, ou du fait de la continuité de l’activité pendant un tournage, un enregistrement, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Il est précisé que la réduction du temps de repos à 9 heures ne pourra intervenir plus de 2 fois par semaine pour un même salarié. Les heures de repos non prises par le salarié feront l’objet d’un repos compensateur majoré de 50%. Pour des raisons de sécurité, cette dérogation au temps de repos ne sera pas possible lorsque la distance entre le lieu de travail et la première porte de Paris est supérieure à 50 kms et que l’hébergement sur place n’est pas assuré par KONBINI.

  • d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35heures consécutives.

Dans l’hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien, le salarié pourra, de fait, voir son repos hebdomadaire réduit.

  • d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. La société KONBINI rappelle le principe du repos hebdomadaire le dimanche. Toutefois, si pour les nécessités de l’activité un salarié est amené à travailler le dimanche, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire.

Dans le cas où le salarié ne peut bénéficier du deuxième jour hebdomadaire de repos, un repos compensateur lui est accordé.

La prise de ces jours de récupération s’effectue par journée ou demi-journée et assimilée à du temps de travail qui s’impute comme tel sur le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait jours.

Le salarié doit signaler toute dérogation aux temps de repos définis ci-dessus à son responsable hiérarchique qui envisagera les mesures correctives qui devront être mise en œuvre.

Si la situation venait à perdurer, le salarié avertira le responsable des ressources humaines.

  • Prise de jours de repos et suivi

  • 7 JRTT sont arrêtés par le salarié et l’employeur en tenant compte des contraintes du service,

Pour une bonne organisation du service et pour une bonne comptabilisation des jours travaillés, le salarié doit informer préalablement sa hiérarchie de ses jours de repos.

  • 3 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction et déterminés au plus tard le 30 novembre de l’année précédente. Ils seront en priorité fixés pendant les ponts ou accolés à des jours fériés.

6.3.6 Suivi de la charge de l’amplitude de travail

  • Suivi de la charge de travail de l’activité

Dans le cadre de l’organisation du travail sur la base d’un décompte annuel en jours travaillés il convient de distinguer une charge normale de travail d’un surcroît ou d’une insuffisance d’activité.

La tenue des points individuels réguliers tout au long de l’année entre le salarié et son responsable hiérarchique, permet d’apprécier et d’échanger de manière approfondie sur sa charge de travail ainsi que la répartition de cette charge dans le temps.

Il est de la responsabilité du responsable hiérarchique de veiller à ce que les définitions des missions et des moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

En cas de charge de travail déraisonnable constatée objectivement, occasionnelle ou récurrente, identifiée par le salarié ou son responsable hiérarchique, un entretien entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique est organisé, en dehors de l'entretien annuel de suivi et des points réguliers, afin de rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d'un plan d'action adapté, tels que :

  • retrait de certaines tâches ;

  • la nouvelle priorisation des tâches ;

  • le report de certains délais ;

  • la répartition de la charge de travail identifiée entre les différents membres de l'équipe ;

  • la sollicitation de ressources supplémentaires ;

  • le développement d'une aide personnalisée, par accompagnement ou formation.

Si des difficultés d'organisation persistent, le salarié ou son responsable hiérarchique peuvent solliciter un nouvel entretien avec le N+1 ou la direction en charge des ressources humaines afin qu'une solution opérationnelle soit trouvée.

  • Suivi de l'activité

L'activité des salariés fait l'objet d'un suivi permanent de la part de leur responsable hiérarchique auquel il revient d'apprécier la charge de travail et plus particulièrement sa répartition dans le temps. Le suivi du nombre de jours travaillés est établi mensuellement. Le décompte de la durée d'activité, c'est-à-dire des jours travaillés et des jours non travaillés, est effectué dans l'outil dédié.

Ce système permet d’établir le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos.

Le responsable hiérarchique doit veiller à la prise régulière des jours de repos par le salarié ainsi qu'à prévenir tout dépassement récurrent du forfait annuel.

Il doit, le cas échéant, analyser les causes d'un défaut dans la prise de repos du salarié et déterminer les mesures correctives devant être envisagées, tant sur le plan de la répartition de la charge de travail que de la possibilité de poser des jours de repos.

Le salarié peut également évaluer et communiquer à son responsable hiérarchique sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, selon un principe auto déclaratif.

  • Suivi de l'amplitude de travail

Afin de préserver la qualité de vie au travail ainsi que l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, la société KONBINI s'engage à garantir le maintien des amplitudes journalières de travail et le temps de travail effectif afférent constatés à la date de conclusion du présent accord.

L'amplitude et la charge de travail du salarié concerné doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé en permettant une réelle conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

  • Entretien individuel

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, la Direction invite le salarié à un entretien individuel spécifique (au minimum 1 fois dans l’année).

Au cours de cet entretien sont évoquées la charge de travail individuelle du salarié, l’organisation du travail (charge de travail, amplitudes, répartition du travail, incidences des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).…).

Lors de cet entretien, la Direction s'assure que les missions fixées au salarié concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

  • Alerte

Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu’il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il doit en avertir sans délai la Direction à l’adresse email : tempsdetravail@konbini.com

Le salarié sera reçu par la Direction dans les 8 jours suivant l’alerte afin qu’une solution alternative soit trouvée.

ARTICLE 7 : SUIVI DU FORFAIT JOURS

La mise en œuvre du forfait jours fait l'objet d'un suivi annuel, en lien avec le CSE.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

La direction rappelle que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle des salariés de KONBINI.

Ainsi, à l'issue de sa journée de travail, hors période d'astreinte et durant ses périodes de repos, chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion.

La direction réaffirme que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés durant ces périodes.

ARTICLE 9 : RYTHMES DE TRAVAIL

9.1 Travail à temps partiel

Tous les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 35h hebdomadaires sont des salariés à temps partiel.

Les dispositions ci-dessous ne concernent que les situations de temps partiel pour convenance personnelle et ne visent pas les situations de temps partiel médical ou les congés parentaux.

9.2 Dispositions générales

L'accès au temps partiel est initié par une démarche écrite et volontaire de la part du salarié.

La demande est adressée par courrier à la direction en charge des ressources humaines 6 mois avant la date de prise d'effet. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée de début du temps partiel.

La direction prend position en concertation avec la hiérarchie dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande.

Selon la nature du poste occupé et de la durée du temps partiel (50 %, 80%, etc.) la répartition de la période de travail est organisée de différentes manières, par exemple :

  • à la journée (matin ou après-midi);

  • à la semaine ;

  • au mois (une semaine sur 2) ;

  • à l'année (6 mois sur 12).

Lorsque l'organisation du travail, les responsabilités du salarié et les nécessités de services rendent incompatibles le passage à temps partiel, la direction, après étude des postes susceptibles d'être occupés à temps partiel par le salarié, soit propose un changement d'affectation sur un emploi de même qualification, soit diffère le passage à temps partiel dans la limite de 6 mois, soit refuse le passage à temps partiel.

La durée du temps partiel est de 6 mois minimum, renouvelable.

La durée minimum hebdomadaire de travail est fixée conformément aux dispositions légales sauf demande écrite et explicite du salarié qui souhaite effectuer moins d'heures.

La situation de travail à temps partiel fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précise la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et la répartition sur la semaine, sur le mois ou sur l'année des heures travaillées.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié peut demander le renouvellement du temps partiel. Toute demande de renouvellement du temps partiel est effectuée dans la même forme que la demande initiale de passage à temps partiel.

En cas de retour à temps plein la hiérarchie doit privilégier l'emploi occupé précédemment ou en cas d'incompatibilité un emploi équivalent de même qualification.

Le retour à temps plein s'effectue automatiquement à l'issue de la période de temps partiel en concertation avec la hiérarchie en privilégiant l'emploi occupé ou en cas d'incompatibilité sur un emploi équivalent de même qualification.

Le retour à temps plein est demandé pendant la période de travail à temps partiel par courrier adressé à la direction en charge des ressources humaines en justifiant d'un évènement grave et/ou exceptionnel.

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein notamment en ce qui concerne l'évolution de carrière et l'accès à la formation professionnelle.

9.3 Travail de nuit

9.3.1 Plage horaire de nuit

Est considérée comme période de travail de nuit toute période de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures.

9.3.2 Régime applicable aux travailleurs de nuit

  • Définition

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit accomplit pendant une période de douze mois consécutifs 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

9.4 Régime applicable au travail de nuit occasionnel

Le salarié, en décompte horaire, amené à travailler occasionnellement de nuit bénéficie d'une majoration salariale correspondant à une rémunération supplémentaire de 15 % de la rémunération fixe calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin.

La période de travail de nuit est étendue jusqu'à la fin du service pour le salarié effectuant un travail de nuit s'achevant à 07h00. Il bénéficie à ce titre de la majoration de 15% de l'heure de travail effectuée entre 6h et 7h du matin.

9.5 Travail le dimanche et les jours fériés

Tout salarié amené à travailler à titre exceptionnel un dimanche ou un jour férié bénéficie d'un repos compensateur équivalent.

La liste des jours fériés légaux est annexée à titre informatif au présent accord et est susceptible d'évoluer en cas de modification légale.

En outre, en cas de travail le 1er mai, il est fait application des dispositions.

ARTICLE 10 - Dispositions finales

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé et télétransmis aux instances compétentes.

Signature en 5 exemplaires

Date de signature de l’accord : 12 février 2019, à Paris

Nom du signataire Nom du signataire Nom du signataire

Directeur Général Membre du CSE Membre du CSE

Nom du signataire Nom du signataire

Membre du CSE Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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