Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HEMERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEMERA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07718000157
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : HEMERA
Etablissement : 50222502200032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

(Article L2232-11 et suivants du Code du travail)

Entrée en vigueur le 02/07/2018

Entre

La société SAS HEMERA, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 502 225 022 00032, dont le siège social est sis 39 rue de la fontaine - ZAE la fontaine - 77240 CESSON, représentée par Monsieur, Président.

Et

La CFDT représentée par

FO représentée par

La CGT représentée par

Il a été convenu que :

PREAMBULE

Les parties, régulièrement convoquées, ont pu échanger sur les conditions d’emploi et constater que l’activité de nettoyage, exercée au sein du secteur de l’hôtellerie, était caractérisée par des fluctuations liées à l’occupation des hôtels. Ces fluctuations entrainent donc un certain besoin de flexibilité du temps de travail des salariés affectés sur ce secteur.

Après discussions, il a été décidé :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société HEMERA qui :

  • Exerce leurs missions de nettoyage au sein du secteur de l’Hôtellerie ;

  • En cas de pluralité de secteur d’intervention (Tertiaire, Hôtellerie,…), le salarié y est soumis à condition d’avoir au moins 30 % de son temps de travail au sein du secteur de l’Hôtellerie.

Il est précisé que le « secteur de l’Hôtellerie » s’entend de toute prestation de ménage ou de nettoyage réalisée au sein d’un hôtel ou pour le compte d’un client hôtelier.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société HEMERA, exerçant leur mission sur le territoire français.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION

  • Modalités de suivi et d’évaluation de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans le cadre d'une réunion annuel réunissant l'ensemble des parties signataires.

Lors de cette réunion annuelle, il sera procéder à un suivi des engagements quantitatifs et qualitatifs fixés dans l'accord ainsi que l'évaluation de leur réalisation.

  • Modalités de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord collectif moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'accord portant révision de la convention pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, conformément aux dispositions légales.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord interprofessionnel.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, qui doit précéder la dénonciation effective de l’accord.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une période de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations, les partenaires sociaux pourront convenir de prolonger la période de douze mois fixée ci-dessus.

******

ARTICLE 4 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que le temps de travail soit réparti individuellement, par mois ou par semaine, par la remise d’un planning avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Exceptionnellement, et afin de pallier aux difficultés ci-après énoncés, il est possible d’affecter au salarié sur une plage horaire entre de 7 jours à l’avance et jusqu’à 24 heures avant la prestation de travail, dans les cas d’impératifs de service prévus ci-après :

  • Absence imprévue d'un (e) collègue de travail ;

  • Surcroit d’activité non programmé ;

ARTICLE 5 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est décompté quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies.

Le décompte peut se faire par feuille ou cahier de pointage, par badgeuse ou tout autre moyen de contrôle du temps de travail.

Le décompte du temps de travail se réalise de la façon suivante :

  • Prise de poste effective : Le salarié signalera, grâce le moyen de contrôle choisi par l’employeur, l’heure de sa prise de poste effective.

  • Pause : Le salarié signalera, grâce le moyen de contrôle choisi par l’employeur, l’heure de début de sa pause et l’heure de sa fin de pause effective.

  • Fin de poste effective : Le salarié signalera, grâce le moyen de contrôle choisi par l’employeur, l’heure de sa fin de poste effective.

En outre, il sera décompté 50 minutes quotidiennement du temps de travail effectif, par l’Entreprise :

  • 20 minutes au titre du temps de pause obligatoire.

  • 30 minutes au titre du temps consacré au déjeuner et/ou diner pris sur place.

Il est convenu que ces deux temps de pauses peuvent être cumulés par le salarié, s’il le souhaite au cours de sa journée.

Ces temps de pauses feront l’objet d’un décompte automatique du temps de travail, si le salarié ne les enregistre pas. Ils sont réputés pris.

ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cas de dépassement de la durée légale du temps de travail, le salarié a droit au paiement de ses heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration peuvent également être remplacées, en partie ou en totalité, par un repos compensateur d’une durée équivalente.

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité hôtelière dont dépend l’activité de nettoyage de la société HEMERA, et de lisser les périodes d’activité et celle de repos, il a été convenu que la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires soit fixé comme ci-après :

  • Du 1er au 31 de chaque mois.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est donc mensuelle.

Le remplacement desdites heures par l’octroi d’un repos compensateur doit se réaliser dans le mois de l’heure supplémentaire réalisée.

En contrepartie, les heures supplémentaires réalisées mensuellement seront majorées de la façon suivante :

  • Les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %

  • A compter de la 9ème heure supplémentaire, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.

ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Lorsque la durée du temps de travail d’un salarié est inférieure à la durée légale, ce dernier peut être amené à réaliser des heures complémentaires.

Le salarié a droit au paiement de ses heures complémentaires et bénéficie d’une majoration des heures complémentaires à 11 % jusqu’à la durée légale du temps de temps.

Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration peuvent également être remplacées, en partie ou en totalité, par un repos compensateur d’une durée équivalente

Afin de favoriser l’emploi, la société HEMERA s’engage à porter les contrats à durée indéterminé à temps partiel à 130 heures mensuelles minimum.

Pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, inférieur à 130 heures mensuelles, il est convenu que le salarié pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite de 40 % de la durée de travail contractuelle.

ARTICLE 7 – DUREE DU TRAVAIL ET CONVENTION DE FORFAIT

Les dispositions légales prévoient que la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours.

Les parties conviennent que pour les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

La société HEMERA sera habilitée à forfaitiser la durée du travail, en jours (218 maximum) ou en heures.

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait écrite.

La société HEMERA s’engage à suivre la charge de travail confiée afin de s’assurer qu’elle reste raisonnable et organisera un entretien annuel, dédié à la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale, et la rémunération.

A ce titre, les indicateurs de contrôle seront notamment les suivants :

  • Relevé mensuel ;

  • Prise des congés payés légaux ;

  • Nombre de jours travaillés par mois en moyenne sur l’année doit être de 23 maximum ;

Le salarié soumis à une convention de forfait a le droit à la déconnexion ce qui signifie que ce dernier a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre la charge de travail et la vie personnelle du salarié, sa santé et sa sécurité, il sera tenu d’établir un relevé mensuel pour permettre le contrôle de la durée du travail journalière et hebdomadaire.

Ainsi, la société HEMERA pourra, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera publié conformément aux dispositions légales (articles 2231-5-1 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 02/07/2018.

SAS HEMERA La CFDT

Rep. par M. Rep. par Mr

Président.

FO La CGT

Rep. Par Rep. Par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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