Accord d'entreprise "Accord sur le travail intermittent, les heures complémentaires - supplémentaires, l'indemnité de rupture des CDD et la déduction forfaitaire" chez PRO NET SERVICES - ENTREPRISE BARATAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO NET SERVICES - ENTREPRISE BARATAUD et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003407
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BARATAUD
Etablissement : 50240643200034 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTREPRISE BARATAUD

LE TRAVAIL INTERMITTENT

LA REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES, SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL

LE MONTANT DE L’INDEMNITE DE RUPTURE DES CDD (PRIME DE PRÉCARITÉ)

LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

L’ENTREPRISE BARATAUD, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 502 406 432, dont le siège social est sis 10 Place du 19 mars 1962 à VITRY SUR SEINE

Représentée par Monsieur , pris en sa qualité de Président ;

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur  ;

D'AUTRE PART,

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le 15 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous avons convié le Monsieur , désigné par la CGT, délégué syndical désigné au sein de l’entreprise BARATAUD, à négocier le présent accord collectif au sein de notre entreprise.

A l’issue des réunions de négociations et conformément aux dispositions de l'article L. 2232-11 et suivants du Code du travail, il a été convenu le présent accord d'entreprise portant sur les thèmes suivants :

  • Le travail intermittent ;

  • La rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires et le contingent annuel ;

  • Le montant de la prime de précarité des CDD ;

  • La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Il a ÉTÉ arrÊTÉ et convenu ce qui suit :

ARTICLE PRÉLIMINAIRE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord d'entreprise a pour objet de préciser les thèmes suivants :

  • Le travail intermittent ;

  • La rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires et le contingent annuel ;

  • Le montant de la prime de précarité des CDD ;

  • La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ;

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession s’est faite sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail notamment, concernant la négociation collective d'entreprise.

Il s’applique à l’ensemble de la Société ENTREPRISE BARATAUD, en ce compris son siège social et ses établissements qui, à au jour des présentes, sont les suivants :

  • 10 Place du 19 mars 1962 - 94400 VITRY-SUR-SEINE (siège social) ;

  • 1 rue Pierre et Jean Serpaud - 18100 VIERZON ;

  • 40 Bis Allée du Bois Martin - 18230 SAINT-DOULCHARD.

TITRE I – LE TRAVAIL INTERMITTENT

Article 1 : Objet

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise et plus spécifiquement de celle de ses clients dont les sites sont fermés une partie de l’année et majoritairement pendant les vacances scolaires (Établissement universitaire, écoles/collèges/lycée, crèche, centres de vacances et sites touristiques).

L’activité de la Société ENTREPRISE BARATAUD est tributaire des périodes d’activité propres à ses clients, rythmée par une alternance de périodes travaillées et non travaillées (périodes scolaires et vacances scolaires dont les dates fluctuent selon les années).

Ainsi, compte tenu de l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans l’activité de la Société ENTREPRISE BARATAUD, le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité pour la Société de conclure un contrat de travail intermittent avec tout salarié de son entreprise afin de :

  • Sécuriser la relation des salariés affectés à des marchés fixant une alternance de périodes travaillées et non travaillées et leur permettre de bénéficier d’un certain nombre de garanties légales et conventionnelles au niveau de leurs conditions d’emploi et de travail ;

  • Réduire le recours au travail précaire et favoriser le développement de l’emploi au sein de l’entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée.

La finalité du présent accord est de maintenir l’emploi dans l’entreprise et d’assurer à chaque salarié une pérennité de son emploi et de ses conditions de travail dans le cas de contrat à temps partiel à rythme scolaire.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est convenue dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail et des règles conventionnelles ci-après définies.

Il est précisé que la mise en place du travail intermittent n’a pas pour vocation de substituer des embauches en contrat à durée indéterminée à temps plein en embauche en contrat intermittent.

Article 2 : Définition et champ d’application des emplois intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée caractérisé par une alternance de périodes travaillées, à temps partiel ou à temps complet, et de périodes non travaillées.

La conclusion de contrat intermittent concerne les salariés de la Société ENTREPRISE BARATAUD affectés à un ou plusieurs sites qui alternent des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Les emplois concernés sont les suivants :

- agents d’entretien ;

- chef d’équipe.

L’embauche de salariés en contrat intermittent peut comprendre l’exercice d’activités polyvalentes au sein d’un même emploi, dans ce cas, le contrat de travail le précisera.

Il est bien entendu rappelé que les salariés sous contrat intermittent n’exerçant pas à temps plein auront les mêmes droits et avantages que les salariés à temps plein, et seront prioritaires, s’ils le souhaitent sur les postes à temps plein.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 3 : Durée annuelle de travail et répartition

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

    Les emplois permanents des catégories de personnel ci-dessus définies, comportent par nature et eu égard à la notion de communauté éducative et de rythme scolaire des sites sur lesquels ils sont affectés, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

    La durée annuelle minimale du contrat est une durée annuelle qui sera fixée individuellement pour chaque salarié. Elle s’entend de date à date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

    La programmation indicative annuelle des périodes de travail et la répartition des horaires au sein de ses périodes, sera fixée selon le calendrier appliqué par le client de la Société ENTREPRISE BARATAUD à cette dernière, communiqué chaque année au salarié quinze jours calendaires avant la première période travaillée de l’année scolaire considérée.

À titre indicatif et compte tenu de l’activité de la Société, la durée annuelle de travail sera majoritairement répartie sur les périodes scolaires, les périodes non travaillées se situant ainsi dans le cadre du calendrier scolaire, et en particulier au cours des vacances scolaires.

À l’intérieur de ces périodes, l’entreprise peut demander au salarié de venir travailler moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir notamment lorsqu’un client de la société sollicite que sa prestation soit avancée, repoussée, suspendue ou annulée et demande ainsi la modification de la date et/ou la durée de sa prestation dans un délai restreint.

Ils pourront refuser d'intervenir à la demande de leur employeur au maximum 2 fois par année scolaire si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

La rémunération annuelle devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue par le contrat de travail.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, sa rémunération sera lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail.

Toutefois, à la demande expresse du salarié, la rémunération du salarié pourra ne pas être lissée.

Les heures complémentaires et/ou supplémentaires accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail (ex : entrée ou départ en cours de période), sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le nombre d’heures moyen hebdomadaire ou mensuel prévu sur la période de présence de l’intéressé (un douzième de la durée annuelle).

La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Pour chaque salarié concerné, l’employeur tient un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l’année. Dans le mois suivant, la fin de la période annuelle, la Société BARATAUD informera les salariés de leur situation de débit ou crédit d’heures.

Article 5 : Heures excédentaires

Des heures de travail pourront être demandées au salarié en contrat de travail intermittent dans la limite d’un tiers (1/3) au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.

Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessairement requis.

Les heures excédentaires accomplies dans la limite d’un tiers de la durée annuelle fixée au contrat ne portant pas la durée du travail hebdomadaire à 35 heures seront considérées comme des heures complémentaires.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire, soit 35 heures, sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Il n’y a pas de compensation entre les périodes travaillées et non travaillées.

Les jours de congés correctifs sont programmés pour constituer les périodes non travaillées.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours des périodes travaillées ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de référence.

Cependant, elles pourront faire l’objet d’une récupération si cela relève de la volonté du salarié, et ce, au plus tard deux mois suivant leur accomplissement.

Les heures en débit seront où déduites sur la période de rémunération correspondante.

En cas de licenciement, l’éventuel débit d’heures en cours sera déduit du solde de tout compte.

Article 6 : Congés payés

Les salariés intermittents bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du temps de travail effectif accompli et des périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

Les périodes non travaillées ne constituent pas du temps de travail effectif. Ces périodes sont néanmoins prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les congés ne pourront être pris pendant les périodes travaillées prévues au contrat de travail.

L’indemnité de congés payés, égale au 1/10 de la rémunération annuelle, sera versée :

– soit au fur et à mesure du paiement de la rémunération, qui sera ainsi majorée de l’indemnité de congés payés (notamment dans le cadre du lissage de la rémunération) ;

– soit au terme de la période de référence, c’est-à-dire le 31 mai de chaque année.

Article 7 : Bilan

La commission paritaire nationale de la convention collective fera tous les ans un bilan de l’application du présent accord et procédera aux éventuels ajustements nécessaires.

Le présent accord d’entreprise prévoyant la mise en place de contrats intermittents sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Article 8 : Autre activité professionnelle - carence du salarié

Au regard de la nature de l’activité et du caractère intermittent du contrat, les salariés intermittents ne se trouvent pas, en conséquence, à la disposition permanente de la Société.

Dans ces conditions, ils sont en droit de cumuler leur contrat intermittent avec d’autres contrats auprès d’autres Sociétés, sous réserve de respecter les durées maximales du travail et les temps de repos hebdomadaires légaux et conventionnels ainsi que les horaires et périodes de travail prévus au contrat.

Ils devront en informer la Société.

De même, durant les périodes non travaillées, et hors période de prise de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur.

En tout état de cause, les salariés en contrat intermittent s’engagent à manifester leur présence et leur disponibilité sur les périodes définies comme période de travail dans le contrat de travail.

Article 9 : Statut des salaries intermittents

Les salariés en contrat intermittent exerçant à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (sauf celles afférentes à la mensualisation du salaire, au maintien de salaire durant la maladie et à la rémunération des jours fériés chômés) ainsi que des dispositions de la Convention Collective de la propreté, applicable à la date des présentes au sein de la Société ENTREPRISE BARATAUD.

En outre, les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail intermittent sont inclus dans l’effectif à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents et ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.

TITRE II – LA RÉMUNÉRATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES, DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL

Article 1 : Objet

Le présent article a pour objet de pallier à la nécessité de répondre aux demandes des clients souhaitant ponctuellement accroitre la durée de leur prestation, pouvant conduire les salariés de la Société ENTREPRISE BARATAUD à accomplir des heures en sus de la durée prévue par leur contrat de travail.

Compte tenu de ce qu’un nombre important de salariés est à temps partiel (ou intermittent), les parties conviennent d’augmenter le taux de majoration des heures complémentaires pour le porter à 15%.

En contrepartie, les parties conviennent parallèlement de fixer le taux de majoration des 12 premières heures supplémentaires (c’est-à-dire accomplie au-delà de la 35ème heure hebdomadaire) à 25% et de porter le contingent annuel à 220 heures en lieu et place de 190 heures.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ENTREPRISE BARATAUD dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Majoration du taux des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par les salariés à temps partiel (ou intermittent), au-delà de la durée de travail prévue par leur contrat de travail, jusqu’à la 35ème heure hebdomadaire. Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires.

Par le présent accord, il est convenu que les heures complémentaires seront majorées selon un taux de 15 %.

Article 3 : Accomplissement d’heures supplémentaires et taux de majoration

Conformément aux dispositions légales applicables à la date des présentes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

  • Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

  • Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale. Elles peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et doivent avoir un caractère non permanent.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

    Par le présent accord, les parties décident de fixer la majoration des heures supplémentaires comme suit :

  • 25 % pour les 12 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

    Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile.

    Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

    Le présent accord prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.

Article 4 : Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la propreté et services associés du 26 juillet 2011 est de 190 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le Code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, ou, pour les salariés en contrat intermittent, à la période de référence de date à date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

TITRE III – L’INDEMNITÉ DE RUPTURE DES CDD (PRIME DE PRÉCARITÉ) ET ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 1 : Objet 

La prime de précarité doit être ici entendue comme l’indemnité de fin de contrat accordée aux salariés en CDD dans les cas prévus par la loi (selon les dispositions des articles L.1243-8 et L.1243-10 du Code du travail dans leur version applicable à l’heure des présentes).

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :

  1. Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

  2. Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

  3. Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

  4. En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.

    En principe, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération brute versée au salarié pendant toute la durée du contrat.

    Un accord d'entreprise ou d'établissement peut toutefois prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.

    Au regard du nombre de CDD conclus dans l’année et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la Société ENTREPRISE BARATAUD et les partenaires sociaux ont engagé des réflexions quant au passage de 10 à 6% du taux de l’indemnité.

    A l’issue des négociations, il a été décidé que l’indemnité de précarité serait désormais fixée à 6 % au sein de la Société ENTREPRISE BARATAUD.

    Le présent accord a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d’un accès privilégié à la formation professionnelle, en contrepartie de la réduction du montant de l’indemnité de fin de contrat au taux de 6 %.

    Les salariés concernés sont ceux remplissant les conditions telles que prévues par les dispositions légales (articles L1243-8 et L.1243-10 dans leur version applicable à l’heure des présentes).

    Par le présent accord d’entreprise, la Société ENTREPRISE BARATAUD réaffirme son souhait de promouvoir la formation professionnelle afin de veiller à l’employabilité de tous les salariés de l’entreprise, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

    Article 2 : Taux de l’indemnité de fin de contrat

    Le taux de l'indemnité de fin de contrat tel que défini à l’article précédent est fixé à 6 % de la rémunération brute versée au salarié pendant toute la durée du contrat.

    L'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que les sommes versées pour l'indemnisation des frais professionnels ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de contrat.

    Article 3 : Formation professionnelle

    L’accès privilégié à la formation professionnelle a pour but de préserver et développer les compétences utiles à une fonction ou un emploi, et à faire bénéficier aux salariés de l’acquisition d’une qualification et de l’élargissement de leur champ professionnel d’activité.

    Une proposition individuelle sera adressée au salarié concerné quant à l’accès à la formation professionnelle avant le terme de son contrat à durée déterminée.

    L’action de formation, effectuée en dehors du temps de travail effectif, pourra consister en un bilan de compétences ou en une action de développement des compétences. Elle pourra être dispensée en interne par les salariés de l’entreprise habilités à le faire ou par un organisme de formation extérieure.

    Conformément aux dispositions légales en vigueur à l’heure des présentes (articles L.6323-1 et suivants du Code du Travail) les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée disposent d’un Compte Personnel Formation (CPF).

    La Société ENTREPRISE BARATAUD pourra être amenée à solliciter le salarié pour financer ou cofinancer par le biais du Compte Personnel de Formation (CPF) un des dispositifs de formation qui lui sera proposé. Les salariés seront libres d’accepter ou de refuser.

    Les frais pédagogiques seront financés par l’entreprise et en cas de déplacement nécessaire, les frais engagés par ces stagiaires seront remboursés.

    Le CPF est mobilisable uniquement dans le cadre des listes de certifications dites «éligibles».

    L’information sur la possibilité de bénéficier d’un accès privilégié à la formation individuelle sera communiquée aux salariés concernés dès leur entrée dans l’entreprise, étant précisé qu’une clause concernant l’application de l’indemnité au taux de 6% sera intégrée dans tous les contrats de travail à durée déterminée.

    En annexe du contrat de travail, il sera remis au salarié un formulaire leur permettant de choisir de mettre en place ou non une action de formation individualisée.

    En cas de refus par le salarié d’être intégré à un dispositif de formation, l’entreprise sera considérée comme ayant répondu à ses obligations dès lors qu’elle aura veillé à l’informer sur ses droits et sur les dispositions du présent accord applicable au sein de la Société ENTREPRISE BARATAUD.

TITRE IV – LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 17 nnovembre 1936 (§ 1 et 2) et de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour certaines catégories de salariés.

En application de la réponse ministérielle du 15 mai 1972 et de la circulaire ministérielle du 08 novembre 2012, les salariés des entreprises de nettoyage sont assimilés aux ouvriers du bâtiment pour l'application de la déduction forfaitaire des frais professionnels (pour les salariés affectés notamment sur plusieurs sites).

Aux termes de l’article 55 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2005/376 du 19 Août 2005, il est possible de prévoir, par accord collectif, l’application de la déduction forfaitaire, sans opposition de la part du salarié.

Ainsi, les parties conviennent que la Société ENTREPRISE BARATAUD opte pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et qu’elle s’appliquera systématiquement au sein de la Société.

La Société ENTREPRISE BARATAUD adhère à l’abattement de 10 % pour frais professionnels dans la limite de 7 600 € par année civile et par salarié.

Article 2 : Salariés visés

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est applicable à l’ensemble des salariés affectés à un ou plusieurs sites de la Société ENTREPRISE BARATAUD, en ce compris les agents de nettoyage et/ou d’entretien, conformément à lettre de la direction de la sécurité sociales DSS/SD5B/NH en date du 08 Novembre 2012 en son article 4.2 qui a écarté l’exigence d’une affectation « multi-sites ».

Lorsqu’un salarié exerce plusieurs activités dont l’une ouvre droit à une déduction supplémentaire, seule la rémunération se rapportant à cette activité bénéficie de cette déduction.

Article 3 : Modalités de la déduction forfaitaire

Conformément à la lettre circulaire DSS 2005–389 du 19 août 2005, compte tenu de ce que le présent accord fixe le droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, il emporte l’adhésion de l’ensemble du personnel quant à l’abattement de 10% pour frais professionnels, dans la limite de 7 600 € par année civile, de sorte que le salarié ne peut pas le contester.

Le présent accord emporte l’acceptation des salariés de sorte qu’aucune formalisation de l’acceptation individuelle des salariés quant à l’option et l’application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels n’est nécessaire.

L’application de l’abattement pour frais professionnels a pour conséquences de déduire les sommes représentatives de frais professionnels de la base de calcul des contributions. Cette déduction aura des incidences sur le calcul des droits du salarié et en particulier en ce qui concerne ses droits à la retraite, ce dont seront informés chacun des salariés de la Société par affichage du présent accord.

Il est rappelé que cette déduction forfaitaire ne peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de publication.

Les thèmes relatifs à la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires feront l'objet d'un suivi et seront réexaminés au maximum tous les quatre ans.

Article 2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (valant transmission à la DIRECCTE) et publié sur la base de données en ligne des accords collectifs.

Le texte du présent accord est accessible dans les locaux de la Société BARATAUD (en ce compris ses établissements) aux endroits habituels prévus à cet effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

FAIT À : VITRYS SUR SEINE

LE : 28-06-2019

Pour l’entreprise BARATAUD Pour l’organisation CGT

Monsieur Monsieur *

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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