Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnisation des temps de trajet Entreprise - Chantier" chez SDRTP - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDRTP - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04319000661
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISA
Etablissement : 50242019300026 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET ENTREPRISE – CHANTIER

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après dénommée « la SDRTP »), SAS immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 502 420 193, située à AULAGNY 43290 MONTREGARD, représentée par …, en qualité de représentant légal en exercice,

D’une part,

ET :

Monsieur , en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique de la SDRTP, représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors du deuxième tour des élections,

Ci-après dénommé « la délégation du personnel »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

PREAMBULE

Jusqu’au jour de la signature du présent accord, les salariés ont bénéficié d’une indemnité quotidienne de temps de trajet dont l’objet était d’indemniser la sujétion que représente pour les employés la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

Cette indemnité, dont le montant a été défini par la Direction en fonction de la durée des trajets, était attribuée à tous les salariés travaillant sur les chantiers.

Toutefois, il existe au sein de la société une disparité de situations, selon que les salariés se déplacent ou non au siège de la société avant leur journée de travail, et selon qu’ils se rendent sur le chantier depuis le siège, depuis leur domicile ou qu’ils sont récupérés sur le parcours « siège-chantier ».

Les parties souhaitent aujourd’hui uniformiser les situations et compléter ce dispositif afin de tenir compte du temps passé à effectuer ces trajets, sachant qu’en application de l’article 3-2 de la convention collective nationale étendue des Travaux Publics, les temps de trajet n’entrent pas dans la définition du temps de travail effectif.

La Direction rappelle en outre qu’il permettre à la société de rester compétitive face à ses concurrents, que le temps de travail effectif passé sur les chantiers soit vraiment productif.

Dans cette optique, la SDRTP a proposé une solution qui permet à l’ensemble des salariés se déplaçant sur les chantiers de bénéficier d’une indemnisation de ce temps spécifique de trajet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable uniquement au personnel employé sur les chantiers.

ARTICLE 2 – REMUNERATION DES TEMPS DE TRAJET

2.1. Prise en compte des temps de trajet

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le pointage de la journée de travail des salariés se rendant sur un chantier est effectif à 7h ou à 7h30 selon l’heure de départ du chantier (voir ci-après), et ce tous les jours de la semaine.

Le vendredi, les salariés sont autorisés à quitter le chantier 30 minutes avant la fin du pointage.

Au total, les salariés bénéficient de 20 heures supplémentaires par mois.

2.2. Horaires de travail

Le départ du dépôt se fait obligatoirement à 6h30 ou 7h (si l’heure d’hiver devait être abandonnée, ces horaires seront revus).

Les horaires de travail effectif sont donc les suivants :

Pour départ 6h30 :

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi 7h – 12h 12h45 – 16h

Vendredi 7h – 12h 12h45 – 15h

Pour départ 7h :

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi 7h30 – 12h 12h45 – 16h30

Vendredi 7h30 – 12h 12h45 – 15h30

Les salariés bénéficient chaque jour d’une pause déjeuner d’une durée de 45 minutes.

Le départ du chantier se fait après l’arrêt du travail effectif aux horaires indiqués ci-dessus.

2.2. Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ci-dessus comptabilisées font l’objet d’un repos compensateur de remplacement, et sont récupérées selon les modalités suivantes :

  • En novembre, décembre, janvier, février et mars, le dernier vendredi du mois est libéré : les salariés perçoivent la rémunération habituelle d’un jour travaillé, hors indemnité de repas et de trajet ;

  • En août, les heures travaillées sont entièrement rémunérées ;

  • En avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre, entre deux et quatre jours de récupération sont positionnés à l’initiative de l’employeur sur des ponts, et deux jours sont fixés au choix des salariés.

2.3. Information des salariés

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de jours de récupération dont ils disposent, via un document annexé à leur bulletin de salaire.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

Une indemnité de trajet se substituant à celle prévue par la convention collective nationale étendue des Travaux Publics est versée pour chaque jour travaillé sur un chantier. Le montant de l’indemnité dépend du temps de trajet entre le siège de l’entreprise et le chantier et est fixé comme suit :

Durée du trajet Montant brut
0 > 30 mn 3 €
30 > 60 mn 5 €
+ 60 mn 8 €

ARTICLE 4 – DENONCIATION DES USAGES

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de la SDRTP portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

5.1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

5.2. Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

5.3. Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

5.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

5.5. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Fait à MONTREGARD, le 01/07/ 2019

Pour la Direction Pour les salariés

… Monsieur

En qualité de … Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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