Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de BUREAU GESTION CONSEIL 31" chez BGC31 - BUREAU GESTION CONSEIL 31 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BGC31 - BUREAU GESTION CONSEIL 31 et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118000083
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU GESTION CONSEIL 31
Etablissement : 50251001900057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

BGC 31

Accord d’Entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de BUREAU GESTION CONSEIL 31

Entre L’Entreprise BUREAU GESTION CONSEIL 31 SAS, au capital de 9.900 euros, dont le siège social est situé Espace Polaris, 8 allée Paul Harris, 31200 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro 502 510 019, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur pour conclure le présent Accord,

Ci-après dénommée BGC 31 ;

Et Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX, dûment mandatée à cet effet pour représenter les salariés de la société BGC 31 :

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un accord sur le temps de travail.

Les ambitions de cet accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement afin de tenir compte des variations de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques.

Les parties sont ainsi convenues des termes du présent accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale SYNTEC) dont relève BGC 31.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société BGC 31 à compter du 13 avril 2018 et mis en application à compter du 13 juin 2018, avec rétroactivité au 1er janvier 2018.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation à la salariée mandatée.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (cadre et non cadre) de la société BGC 31, ayant un contrat (à durée déterminée ou indéterminée), à temps complet, et les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail.

  1. PRINCIPES

Durée effective du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles ».

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Cet article s’applique à l’ensemble des salariés travaillant à temps plein et relevant de la « Modalité Standard » de la Convention Collective SYNTEC (Annexe 7 chapitre 2 article 2). Conformément à la convention collective, les salariés concernés par la modalité standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. De fait, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette modalité.

Les modalités 2 et 3 de la Convention collective SYNTEC (modalité réalisation de mission ou modalité réalisation de mission avec autonomie complète) ne sont pas applicables au sein de la Société.

  • Salariés concernés et modalités d’aménagement du temps de travail

Du fait des contraintes des différents services de la société, il a été décidé que l’organisation et l’aménagement du temps de travail serait définie en fonction des services et/ou des statuts des collaborateurs. Ainsi la « Modalité Standard » se décompose en deux dispositions :

1ère disposition : Temps de travail de 37 h avec 12 jours de RTT

Cette modalité s’applique à l’ensemble des collaborateurs rattachés au département Hightekway, quel que soit leur statut (ETAM et IC).

Par ailleurs, cette modalité s’applique également aux seuls cadres de l’entreprise rattachés au département Soluc’ea et aux fonctions support.

Dans le cas où un salarié souhaiterait rester à 35 heures hebdomadaires, il devra l’exprimer par écrit.

Organisation du temps de travail :

Ces salariés sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures réparties comme suit :

  • Du lundi au jeudi à raison de 7h30 par jour, et le vendredi 7h.

Les salariés en mission ont une durée de travail du lundi au jeudi à raison de 7h30 par jour, et le vendredi 7h  sur la plage horaire comprise de 8h à 19h, sous réserve que le salarié ne se retrouve pas en situation de travail isolé.

Ces plages horaires ne s’appliquent pas aux salariés rattachés à des missions spécifiques qui seront identifiées auprès du directeur opérationnel de Hightekway.

Le nombre de jours de RTT est fixé à 12 jours. Ces 12 jours de RTT sont calculés suivant les modalités fixées par l’article 5 du présent accord.

2ème disposition : Modulation annuelle

Cette modalité s’applique aux salariés de Soluc’ea et aux fonctions support relevant exclusivement du statut ETAM.

De façon nominale, le temps de travail est de 35 heures par semaine.

Afin de gérer les fluctuations d’activité sur l’année, il pourra être demandé aux salariés, sous réserve de respecter le délai de prévenance conventionnel de 8 jours, de moduler leur temps de travail dans une amplitude horaire maximum de 5 heures par semaine. Les amplitudes maximales seront donc de 30 heures à 40 heures hebdomadaires. Le décompte des heures sera fait sur l’année, dans le respect des conditions conventionnelles.

  1. JOURS DE RTT

Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Détermination des jours de RTT

Les 12 jours de RTT maximum auquel il est fait référence s’acquièrent à raison de 0,054 jours de repos par jour de travail arrondi à la demi-journée supérieure en fin d’année. Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.

Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif notamment :

- Les absences : ponts, maladie, accidents, absence sans solde, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis ;

- Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation) ;

- Les jours fériés ;

- Les formations hors temps de travail ;

- Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.

En revanche, sont considérés comme du temps de travail effectif :

- Les heures de formation organisées par l’employeur ;

- Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel ;

- Les congés payés ;

- Les congés maternité ;

- Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté ;

- Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes ;

- Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- Les jours de repos compensateur ;

- Les jours d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;

- Le temps de travail des salariés en inter contrat.

Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de jours de RTT est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

Modalité répartition

Il est précisé que les jours de RTT se répartis comme suit :

6 jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur dans le cadre des RTTE dits « RTT Employeur ». Ces jours doivent être planifiés par l’employeur en tout début d ‘année civile.

6 jours de repos seront déterminés librement à l’initiative des salariés pour les RTTS (« RTT Salarié »)

  1. UTILISATION DES JOURS DE RTT

Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de repos.

Prise des jours de RTT

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article seront pris par journées entières (consécutives ou non). Un jour de RTT ne pourra pas être posé le vendredi s’il fait suite à des jours de congés.

En période d’inter contrat, la Direction se réserve le droit d’imposer au salarié concerné, la prise de la totalité de ses jours de RTT acquis (prorata temporis du temps écoulé depuis le début de l’année civile de référence).

Si cette situation demeure, l’employeur pourra lui demander, au fur et à mesure de l’acquisition des jours de RTT restants, de prendre le solde des jours précités. Il sera fait déduction du nombre de journées de RTT effectivement prises, arrondie à la demi-journée supérieure.

Au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris sont perdus.

En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis.

La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple si 3 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en 2017, sur l’année 2018, il ne bénéficiera pas de 12 jours potentiels de RTT mais de 9 jours potentiels).

En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.

  1. CONGES ENFANT MALADE

Cet article s’applique à tous les salariés : temps plein et temps partiels, quel que soit leur statut.

Les salariés disposent de 4 jours de congés pour enfant malade (âgé moins de 16 ans). Pour s’en prévaloir la présentation d’un certificat médical est obligatoire.

  1. CONGE SPECIFIQUE

Cet article s’applique à tous les salariés : temps plein et temps partiels, quel que soit leur statut.

Tout salarié titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficie d’un droit à congé spécifique afin de se rendre à des rendez-vous médicaux. Il convient de distinguer :

  • Les salariés travaillant 37 heures par semaine et bénéficiant de jours de RTT : 1 jour de congé spécifique

  • Les salariés travaillant 35 heures par semaine sans jours de RTT et salariés à temps partiel 90% : 2 jours de congé spécifique

  • Les salariés à temps partiel : 1 jour de congé spécifique

Ces congés sont utilisables de façon fractionnée.

Ces dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 2018, les compteurs de congés sont remis à zéro à cette date.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

Cet article s’applique à tous les salariés : temps plein et temps partiels, quel que soit leur statut.

Les salariés se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de congés payés. En cas de désaccord du salarié, celui-ci a la possibilité de faire part d’un autre mode de réalisation de cette journée par écrit, validé par la direction.

Pour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre société (justification à l’appui), une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée.

Pour les salariés ayant effectué la journée de solidarité au sein de BGC31 et qui quitteraient BGC31 (quelle que soit la cause) en cours d’année, une attestation (indiquant que la journée de solidarité a été effectuée) sera établie par BGC31.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion avec le salarié mandaté devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La direction et le salarié mandaté se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

A compter de l’application du présent Accord (article 14 du présent Accord), un premier suivi à 6 mois sera effectué par la Direction et le salarié mandaté.

Puis un suivi annuel sera effectué dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

  1. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 13 juin 2018, après avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. DEPOT LEGAL – PUBLICITE

Le texte du présent avenant, ainsi que tous documents ou avenants ultérieurs, seront déposés au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes. Les exemplaires seront déposés à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

D'autre part, la Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.

Le salarié mandaté sera habilité à communiquer annuellement, et en cas de dénonciation, auprès des collaborateurs au sujet de l’objet du présent accord.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

A Toulouse, le 13 avril 2018

Noms et Signatures :

Pour l’Entreprise BUREAU GESTION CONSEIL 31 :

XXXXXXXX en qualité de Directeur

Pour le Syndicat CFE-CGC :

XXXXXXXXXXX, salariée mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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