Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE et le syndicat CFTC et CFDT et Autre et CGT le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre et CGT

Numero : T09318001156
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE
Etablissement : 50263796000019 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

05 novembre 2018

Entre d’une part, la direction de la SASU PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE représentée par Xx, Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

  • Xx, pour la CFDT, délégué syndical,

  • Xx, pour la CFTC, délégué syndical,

  • Xx, pour la CGT, délégué syndical,

  • Xx, pour le STAAAP, délégué syndical

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Mise à jour de la grille de classification à compter du 1er janvier 2019

  2. Application de la grille de salaire annexée au présent accord à compter du 1er janvier 2019, puis du 1er Juin 2019

  3. Prime de Performance

Il est convenu de verser une Prime de Performance avec la paie du mois de Novembre 2018. Le montant global alloué à cette Prime de Performance est fixé à Xx €.

Bénéficiaires de la Prime de Performance :

Pour être bénéficiaire de la Prime de Performance le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au 30 novembre 2018

Répartition entre les bénéficiaires :

Le montant global de la Prime de Performance sera intégralement réparti entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur temps de présence au cours des 10 premiers mois de l’exercice 2018, à savoir entre le 16/12/17 et le 15/10/18.

Il est également convenu que le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (non prise en compte des heures supplémentaires).

  1. Augmentation de l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de Xx € à compter de la paie du mois de Janvier 2019

  2. Augmentation de l’Indemnité de Panier Nuit à hauteur de Xx € à compter de la paie du mois de Janvier 2019

  3. L’organisation du service Trafic est à redéfinir

  4. Nomination, au cours de l’exercice 2019, de :

  • 1 Superviseur Trafic

  • 2 Superviseurs Passage

  • 6 Leaders Passage

Objectif de titularisation de 12 CDI au cours de l’exercice 2019.

  1. Jours de réduction du temps de travail

Il est rappelé que les salariés visés par les dispositions de l’article 23 de l’Accord du Substitution du 08 Janvier 2010, bénéficie de 6 jours de repos théorique liés à la réduction du temps de travail, appelés « RTT ». Ces salariés travaillant en cycle doivent réaliser des vacations de 07h35, toutes heures non réalisées sera décomptées.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 09 novembre 2016, pour une durée de 3 ans.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  1. Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

  1. Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en huit exemplaires originaux à Roissy, le 05 novembre 2018.

Xx

Pour la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE, Président

Xx

Pour la CFDT, délégué syndical,

Xx

Pour la CFTC, délégué syndical,

Xx

Pour la CGT, déléguée syndicale,

Xx

Pour le STAAAP, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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