Accord d'entreprise "LA REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - TRAVAIL DE SUPPLEANCE" chez FARMACLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FARMACLAIR et le syndicat CGT et UNSA le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de primes, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T01420003768
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : FARMACLAIR
Etablissement : 50270701100024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord d'entreprise

Rémunération, Temps de travail, et Qualité de vie au travail

Travail de suppléance

Entre les soussignés

La Société Farmaclair SAS dont le siège social est situé 440 avenue du Général de Gaulle - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D'une part,

Et

La CGT, Organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.

L'UNSA, Organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.

D'autre part,

Préambule

Le présent accord instaure, au sein de la SAS Farmaclair, une équipe de suppléance au sens des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

II est conclu dans la perspective de poursuivre l’accord précédent, et d’augmenter l’utilisation des équipements en adéquation avec la demande d’augmentation des volumes par nos clients.

Augmenter la capacité d’utilisation des équipements sur le site au travers d'un élargissement des temps d'ouverture, et honorer nos commandes, permettra d’assurer notre pérennité pour une saine diversité de clients.

ARTICLE 1 — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord instaure tant que de besoin la possibilité d'une ou de deux équipes de suppléance au sens des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Ces équipes sont constituées du personnel sur la base du volontariat.

Cette affectation se fera par période de six mois afin de favoriser l’esprit d’équipe et d’avoir une stabilité garantissant les compétences et l’autonomie. Le volontariat est exprimé par écrit, par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait concernant l’horaire et l’employeur recrute selon les besoins de l’organisation et selon les postes disponibles.

Les équipes de suppléance, au sens le plus strict du terme, remplaceront les équipes de semaine en repos, sans chevauchement entre les deux (sauf nécessité d'assurer la continuité du processus de production, comme le passage de consignes par exemple). Ce remplacement n'est pas limité au samedi et au dimanche, mais peut s'étendre aux jours non travaillés par les équipes de semaine (circulaire DRT n 0 94-4 du 21 avril 1994)

ARTICLE 2 — PERIODE

Cet accord est applicable pour une durée déterminée de trois ans.

ARTICLE 3- HORAIRES ET DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail étant inférieure à 35h, l'horaire est à temps partiel.

Une première équipe sera instaurée de 6h à 18h le samedi et le dimanche . En cas de besoin et avec l’accord de la Direction, l’horaire du dimanche pourrait être décalé de 18h à 6h.

Si cette disposition n'était pas suffisante, deux équipes se succèderaient selon les horaires suivants :

6h à 18 h le samedi et le dimanche pour la première équipe

18h à 6h dans la nuit du samedi au dimanche et dans la nuit du dimanche au lundi

La durée de présence quotidienne est de 12 h, c'est-à-dire 24h sur deux jours, 22h40 de travail effectif en comptant un repas de 40 minutes par jour.

Les pauses physiologiques seront au nombre de 2, chacune de 15 minutes. En vue de maintenir la même rémunération qu'en horaire de semaine, une personne en équipe de suppléance devra rester sur cet horaire pendant une période minimale d’un semestre, et devra travailler sur deux jours fériés de 7,12 h pendant cette période pour compenser le maintien de la rémunération sur le temps de travail effectif, dit salaire de base figurant en haut du bulletin de salaire (voir chapitre rémunération)

L’horaire du responsable de l’équipe de suppléance sera calé sur l’horaire de suppléance s’il n’y a qu’une équipe. Dans le cas où deux équipes se succèderaient, il assurera une présence d’au moins 2h sur l’équipe de nuit, dans le respect de l’amplitude quotidienne.

ARTICLE 4— REMUNERATION

Le principe de maintien de la rémunération de base est conditionné à l’engagement de venir travailler sur deux jours fériés pour un travail de suppléance d’une période de 6 mois, sans majoration supplémentaire.

Cet engagement compense le surplus de rémunération octroyé sur chaque week-end pour maintenir le salaire de base (en haut du bulletin de salaire).

Détail du calcul de la rémunération et de son maintien :

Une personne de semaine est rémunérée sur un horaire de 35,60 h (7,12*5, 7,12 correspondant à 7h et 7 minutes)

Une personne de suppléance aura cette rémunération de base maintenue sur un horaire de 22,67h par week-end + 2 jours fériés de 7h et 7 minutes sur une période de 6 mois (le 25 décembre, le premier janvier et le premier mai ne seront pas concernés)

Les deux fériés sont nécessaires parce que le nombre d’heures de suppléance limitées aux week-ends, même majorées de 50% (multiplié par 1,5), ne suffisent pas pour atteindre la rémunération de semaine (le taux horaire multiplié par l’horaire majoré de 50% pour le week-end est inférieur au taux horaire multiplié par 35,60)

Le choix a été fait de ne pas baisser la rémunération au niveau du temps partiel de 22,67 h pour favoriser le volontariat.

S'ajoutent à cette disposition :

Un maintien de la prime d'équipe dans sa totalité, comme si la personne travaillait en horaire de semaine.

Plateau-repas : attribution gracieuse, avec communication au Restaurant d’entreprise par l’encadrement de production du nombre de plateaux repas requis pour chaque jour travaillé par l’équipe de suppléance.

La compensation pour l'habillage et le déshabillage sera de 12 minutes par jour, payées et comptabilisées en heures effectives.

ARTICLE 5— PREVENANCE

Pour les personnes passant d’un horaire de semaine à un horaire de suppléance selon les besoins de production, le démarrage et la fin de l’équipe de week-end se mettront en place de la façon suivante :

- semaine de démarrage : travail le lundi, mardi et mercredi pendant la semaine qui précède le week-end, samedi et dimanche en week-end.

- semaine de fin : travail samedi et dimanche semaine n-1 - reprise le jeudi et le vendredi de la semaine n.

Le salarié pourra faire une demande écrite pour quitter le régime de suppléance un mois avant la fin des six mois, et l’employeur pourra modifier l’affectation du salarié pour le replacer en horaire de semaine si les volumes venaient à chuter avant la fin des six mois.

Deux mois avant la fin de la période semestrielle, la société rappellera aux salariés la possibilité de se porter candidat pour la suppléance.

Un mois avant la fin de la période semestrielle, l’encadrement de Production communiquera le planning du semestre suivant afin de faire connaitre le nombre de postes ouverts.

ARTICLE 6 – ENCADREMENT

Un responsable d’équipe sera en charge de l'ensemble du personnel en équipe de suppléance. Son horaire est défini dans l’article 3.

ARTICLE 7 – FORMATION

Les personnes en équipe de suppléance seront amenées à participer à des actions de formation réglementaire organisées en semaine, et les heures seront rémunérées au taux de semaine (équité de rémunération avec les personnes de semaine) en respectant un repos de 48h entre la formation et les jours travaillés.

L’affectation des personnes ne pourra se faire qu’après réalisation de la formation Accueil.

ARTICLE 8 – CONGES

Le nombre de jours équivalents à une personne en semaine est conservé, et les jours seront défalqués en due proportion : 2,5 jours par jour posé. Il ne sera pas possible de poser une absence sur un jour férié.

ARTICLE 9 – ASTREINTE ET INTERVENTIONS DE WEEK-END HORS ASTREINTE

Comme toutes les dispositions sur la durée du travail, il est fait référence à l’accord de 2011 sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail, concernant l’astreinte et sa rémunération. L’accord de suppléance du 13 décembre 2017 est venu ajouter une disposition complémentaire pour les interventions de week-end hors astreinte, avec pour base 50 euros par poste sur lequel l’intervention a lieu.

A la date de signature de cet accord, nous sommes convenus de poursuivre ultérieurement la négociation d’un avenant à l’accord de 2011 concernant l’astreinte et les interventions de week-end non planifiées.

ARTICLE 10 —DEPOT

Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.

Fait à Hérouville Saint Clair le 1er décembre 2020

XXX

Directeur Général de Farmaclair

XXX XXX

Délégué Syndical CGT au sein de Farmaclair Délégué Syndical UNSA au sein de Farmaclair

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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