Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ET A L’APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL ARTICLES 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL" chez ROS'EAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROS'EAU et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00420000532
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ROS'EAU
Etablissement : 50283891500028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ET A L’APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

ARTICLES 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société ROS’EAU

EURL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque

Sous le numéro 502838915

Dont le siège social est sis 6 allée des Tilleuls Parc d’activités du Val de Durance 04200 SISTERON,

Représentée par son gérant Monsieur ___________

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et

Les salariés de la société ROS’EAU consultés sur le projet d’accord

D’autre part

PREAMBULE

La Société ROS’EAU relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la Société.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

En effet, l’effectif actuel de la Société est inférieur à 11 salariés ce qui ne l’assujettit pas à l’obligation d’organiser des élections professionnelles. L’entreprise est dépourvue de délégué syndical et d’élus.

La conclusion d’un accord d’entreprise n’est possible, en cette hypothèse, que dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Ces articles disposent :

Article L.2232-21 :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Article L.2232-22 :

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La société ROS’EAU propose en conséquence à la consultation et à l’approbation des salariés le projet d’accord ci-après relatif à l’organisation et à la gestion du temps de travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement à leur établissement de rattachement avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

3.1 Un temps qui n’est pas un temps de travail effectif

Le temps nécessaire aux trajets entre l’établissement de rattachement du salarié et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par son établissement de rattachement.

3-2 Traitement du temps normal de trajet pour se rendre sur le chantier

3-2-1 Définition du temps normal de trajet

Il est convenu entre les parties que tout chantier situé dans un rayon d’au plus 70 km par rapport à l’établissement de rattachement du salarié est considéré comme rejoint dans le cadre d’un temps normal de trajet.

En effet la localisation du dépôt et des chantiers s’inscrivent dans un périmètre de faible densité de population permettant de déroger à la limite de 50 km fixée par la convention collective de branche.

3.2.2 Indemnisation des déplacements dans le cadre du temps normal de trajet

  1. Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, ils perçoivent pour leurs frais de repas, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG (minimum garanti), le minimum garanti applicable étant celuien vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  2. Si les salariés choisissent de se rendre à leur établissement de rattachement pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité calculée en référence au minimum garanti (MG) et fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective de branche :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

3.3 Traitement du temps excédant le temps normal de trajet pour se rendre sur le chantier

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Exemple : en cas de chantier distant de 130 km du lieu de l’établissement de rattachement, le salarié percevra, outre la valeur de 7 MG, une indemnité complémentaire rémunérant le temps de trajet excédant le temps normal de trajet

Méthode de calcul :

Temps correspondant pour accomplir 130 km (référence retenue : temps indiqué sur le site de calcul d’itinéraire VIA MICHELIN) : 1 heure 45 soit 1,75 heure

Temps dépassant le temps normal de trajet : 130 – 70 = 60 soit (60 km x 1,75) / 130 = 0,8 heure soit 1,6 heure pour un trajet aller-retour

Cette 1,6 heure sera rémunérée en indemnité complémentaire comme s’il s’agissait d’un temps de travail

Articles 4 – Intempéries :

Les heures ou jours d’interruption collective du travail pour cause d’intempéries ne sont pas récupérées en temps de travail effectif. La période d’absence sera financée par l’utilisation du compte épargne-temps institué au bénéfice de chacun salarié dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Traitement des heures supplémentaires

5-1 Définition

Les heures supplémentaires sont celles accomplies par un salarié au-delà de 35 heures hebdomadaires.

5-2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant, sera remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • sont concernées les 6 premières heures supplémentaires accomplies par un salarié au cours d’un même mois dans la limite d’un plafond de 80 heures cumulées par salarié; ce cumul n’est pas enfermé dans une limite de temps

  • le paiement d’une heure supplémentaire et de sa majoration sera remplacé par un repos de 1,25 heure;

  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • chaque salarié est informé mensuellement, par un document annexé à son bulletin de salaire, sur ses droits acquis à repos compensateur de remplacement.

Au-delà de 6 heures supplémentaires accomplies pour un même mois et par salarié ou au-delà du plafond de 80 heures supplémentaires cumulées par salarié, toute heure supplémentaire accomplie par le salarié donnera lieu à son paiement assorti de sa majoration, selon les taux de majoration suivant : 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35, 50% au-delà.

Article 6 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail est enregistré au moyen d’une fiche de pointage nominative journalière renseignée quotidiennement par le salarié avec indication :de son nom, de la date, de l’identification du véhicule de liaison, du nombre d’heures travaillées (avec précision complémentaires du nombre d’heures passées sur machine), du numéro de zone de situation du chantier, de la désignation des travaux effectués, du numéro de chantier. Cette fiche de pointage fait l’objet, avant traitement par le service paie, d’une validation par le responsable d’exploitation auquel il est remis par le salarié.

Ce pointage déclaratif papier sera, à terme, remplacé par un pointage électronique via un logiciel métier de planification.

Article 7 – Mise en place d’un compte épargne temps

7-1 Définition

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

7-2 Alimentation

Le compte épargne-temps peut être alimenté :

  • soit en temps :

    • par les jours de congés excédant 24 jours ouvrables ;

    • par les heures de repos compensateur de remplacement tel que défini par l'article 5-2 du présent accord.

  • soit en argent :

    • par les augmentations ou compléments de salaire ;

    • par les primes et indemnités conventionnelles.

7-3 Modalités d'alimentation du compte

Hors le cas des heures ou jours de repos compensateurs de remplacement visés à l’article 5.2 et inscrits automatiquement au compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur, le salarié doit informer par écrit l'employeur du nombre de jours ou d'heures qu'il entend verser à son compte épargne-temps dans les conditions ci-dessus, une fois par an avant le 31 mai de chaque année en indiquant le nombre total de jours ou d'heures qu'il souhaite épargner et la nature des jours ou des heures épargnés.

Lorsque le salarié souhaite mettre une somme en argent sur son compte épargne-temps, il doit en avertir son employeur par écrit dès qu'il a connaissance de ce futur versement afin que l'employeur puisse retenir les sommes visées pour les affecter sur le compte épargne-temps.

7-4 Gestion du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est exprimé en eurosen cas d’alimentation en argent et en jours ou heures en cas d’alimentation en temps.

7-5 Garanties des droits accumulés sur un compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (AGS).

Les droits acquis ne pourront pas dépasser les plafonds de garantie de cette assurance.

7.6 Utilisation du compte épargne-temps

7.6.1 Prise du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié :

  • soit pour financer totalement ou partiellement un des congés suivants :

    • un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique …),

    • un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familial...)

    • ou toute autre période d'absence non rémunérée ou non indemnisée définie par le code du travail, notamment par exemple en cas d’interruption collective du travail pour intempéries.

L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé et que si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions arrêtées.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence.

  • soit pour bénéficier d'une rémunération immédiate.

Le salarié a la possibilité d'utiliser son compte épargne-temps pour le versement d'un complément de rémunération. Il doit, sauf accord différent, avertir son employeur au moins un mois civil avant.

La 5ème semaine de congés payés ne peut cependant jamais être monétisée.

7.6.2 Indemnisation

L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus à l’article 7.6.1 est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables ou de jours indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment de son utilisation.

Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

L’indemnité est soumise aux mêmes cotisations que les salaires.

7.7 Rupture ou transfert du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.

Les droits sont également liquidés en cas de transfert du contrat de travail à un autre employeur.

7.8 Information du salarié

Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information figure sur un document annexé au bulletin de salaire.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 9 – Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 11 – Révision - Dénonciation de l’accord

Leprésent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le résultat de la consultation des salariés seront déposés, à la diligence de l’employeur :

  • en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DIGNE LES BAINS

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SISTERON

Le 18 Juin 2020

Pour la Société

___________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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