Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION - CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les classifications, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006501
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PROFESSIONS SANITAIRES MEDICO SOCIALES ET DE L'INTERVENTION SOCIALE
Etablissement : 50305387800032

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

Association Professions Sanitaires Médico-sociales et de l’Intervention sociale, dont le siège social est situé 12, rue Ferdinand Buisson à SAINT-CONTEST (14280), représentée par Mme , Présidente

Ci- après dénommé « l’Association »

d'une part,

Et :

  • Les membres du personnel de l’association statuant à la majorité des deux tiers

d'autre part,

Ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

L’Association applique, depuis sa création, la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 7 décembre 2020, l’Association a pris la décision d’adhérer à la FEHAP, organisation patronale signataire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Cette adhésion a pour conséquence l’obligation, pour l’Association d’appliquer les dispositions de cette convention collective.

Dans ces conditions, et en application des dispositions légales, l’Association était tenue de négocier un accord de substitution prévoyant les modalités de passage d’une convention collective à l’autre, avec une prise d’effet au 1er janvier 2023.

Un projet d’accord de substitution a donc été proposé aux salariés et a fait l’objet de discussions.

C’est dans ces conditions qu’à a été conclu le présent accord.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Cadre juridique et champ d’application de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article
L 2261-14 du Code du travail.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du CFA.

Article 2 – Règles générales

Le présent accord met fin à l’application de la convention collective du 15 mars 1966.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la convention collective applicable aux salariés du CFA est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Les dispositions du présent accord se substitueront donc de plein droit à celles de la convention collective du 15 mars 1966 qui cessera de s’appliquer.

Article 3- Règles spécifiques

Le présent article vient préciser les modalités de passage d’une convention collective à l’autre pour les salariés en poste au 31 décembre 2022 en matière, d’une part, de rémunération et de classification et d’autre part, de prévoyance complémentaire, retraite complémentaire et de couverture frais de santé.

Pour toutes les autres dispositions, le passage d’un statut collectif à l’autre se fera sans régime d’adaptation particulier.

3.1. Classification des salariés

Dans la convention collective du 15 mars 1966, les salariés sont classés selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Ainsi les salariés sont répartis en sept catégories de personnel. Ils sont ensuite classés en fonction de leur poste et de leur niveau de diplôme, à des niveaux de qualification comprenant, chacun, une grille de coefficient évoluant selon l’ancienneté.

Dans la convention collective du 31 octobre 1951, la classification s’opère par métiers avec un regroupement des métiers dans 5 filières (soignante, éducative et sociale, administrative, logistique et médicale). Il y a un seul coefficient par métier. Contrairement à la convention collective de 1966, le coefficient n’évolue pas avec l’ancienneté mais il existe, en revanche, une prime d’ancienneté (cf. 3.1.1).

Par conséquent, le changement de convention collective conduit à revoir la classification des salariés. Une correspondance doit donc être établie entre les emplois des deux conventions collectives selon les modalités définies ci-après.

Le tableau de correspondance des classifications pour les emplois représentés au sein de l’Association au 31 décembre 2022 est le suivant :

CCN 1966 CCN 1951
Emploi Coefficient Classification Coefficient
Directeur général – Cadre hors classe Entre 1000 et 1080

Filière : Direction

Regroupement : Direction

Métier : Directeur général

Salaire = 32 562 [(CA n - 1) 0.1671] / 12 × 4,151

Chargé de développement – Cadre Classe 3 niveau 3 Entre 680 et 870,40

Filière : administrative

Regroupement : Cadre administratif n°1

Métier : Chargé de développement

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Technicien administratif et comptable – Technicien qualifié Entre 411 et 653

Filière : administrative

Regroupement : Assistant administratif

Métier : assistant administratif

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3.1.1. Structure de la rémunération prévue par la convention collective du 31 octobre 1951

La rémunération prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 est établie sur la base des éléments suivants :

  • Rémunération de base

La rémunération de base est composée :

  • d’un coefficient de référence auquel s’ajoute, le cas échéant, des compléments de points liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier. Le salaire de base est obtenu en multipliant le coefficient par la valeur du point.

  • D’une prime d’ancienneté qui évolue selon les dispositions de la convention collective, dans la limite de 34%

  • Pour cadres, afin de tenir compte de l’acquisition progressive d’une technicité dans le métier, il est prévu un complément technicité attribué dans les conditions prévues à l’article 08.01.1 de la convention collective

  • D’une prime décentralisé de 5 % du salaire brut dans les conditions prévues par l’article A3.1 de la convention collective.

  • Rémunération variable de la rémunération ou lié à une contrainte particulière

La rémunération de base peut être complétée, le cas échéant, par les éléments de rémunération complémentaires, et notamment :

  • Points pour sujétion spéciale pour les cadres (article A1.3.2),

  • Primes et indemnités prévues, notamment, à l’annexe III de la convention collective,

  • Indemnité de promotion fixée à l’article 08.03.3 de la convention collective

  • Indemnité de remplacement déterminée à l’article 08.04.2 de la convention collective

  • Avantages en nature, véhicule, transport, repas, etc…

3.1.2. Règles de transposition de la rémunération prévue par la convention collective du 15 mars 1966 à celle prévue par la convention collective du 31 octobre 1951

La rémunération mensuelle brute établie au titre du mois de janvier 2023 à partir des éléments relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 et d’éléments spécifiques au CFA, sera au moins équivalente à celle correspondant aux éléments de rémunération mensuels prévues par la convention collective du 15 mars 1966 si ceux-ci avaient été maintenus pour la même période.

Dans l’hypothèse où que le passage d’une convention à l’autre aboutirait à une baisse de la rémunération il pourra être procédé au versement d’une indemnité différentielle, en euros, permettant d’assurer au salarié, au moment du reclassement dans la convention collective du 31 octobre 1951, un maintien du niveau de rémunération versé en 2022.

Cette indemnité différentielle est calculée en soustrayant le salaire mensuel brut versé en 2022 avec le salaire mensuel tel qu’il résulte de l’application de la convention collective de 1951, hors prime d’ancienneté.

L’indemnité différentielle est fixe et versée mensuellement. Elle apparaîtra de façon distincte sur le bulletin de paie.

Chaque salarié présent à l’effectif au 1er novembre 2022 se verra remettre en main propre contre accusé réception, dans le courant du mois de novembre 2022, une fiche individuelle nominative de reclassement.

Un exemple de cette fiche est annexé au présent accord. Elle permet d’établir le niveau de rémunération à garantir au salarié et détaille les éléments de transposition et leur calcul dans la convention collective de 1951.

4. RETRAITE COMPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET COUVERTURE FRAIS DE SANTE

4.1. Le régime de prévoyance

Les dispositions relatives à la prévoyance résultent des articles 13.05 et 14.05 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Les parties conviennent de maintenir, au jour de la signature du présent accord, la société MUTEX comme organisme assureur.

Les taux de cotisation au régime de prévoyance en vigueur au sein de l’Association au 31 décembre 2022 seront maintenus et, le cas échéant, mis en conformité avec les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit une répartition du financement des garanties entre l’employeur et les salariés de la façon suivante :

  • Pour la maladie et l’affection de longue de durée : prise en charge à 100% par l’employeur ;

  • Pour l’invalidité et le décès (d’origine non professionnelle) : prise en charge à 50% par l’employeur et à 50% par les salariés ;

  • Pour les risques liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (indemnisation des arrêts de travail, capital décès) : prise en charge en totalité par l’employeur.

4.2. Régime de retraite complémentaire

Les dispositions relatives à la retraite complémentaires résultent de l’article 15.03.3 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Les parties conviennent de maintenir, au jour de la signature du présent accord, la société MALKOFF HUMANIS comme organisme assureur. Les taux de cotisation au régime de retraite complémentaires en vigueur au sein de l’Association au 31 décembre 2022 seront maintenus dès lors qu’ils sont conformes aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit que le montant global de la contribution, dont les 5/9ème au minimum seront à la charge de l’employeur, sera au moins égal à 8% de la rémunération totale brute des intéressés.

4.3. Mutuelle / frais de santé

Les dispositions relatives à la couverture frais de santé résultent de l’Avenant 2015-01-15 du 27/01/2015 sur la généralisation de la couverture frais de santé et de ses additifs dont, en particulier, l’additif n°5 du 7 juillet 2022.

Les parties conviennent de maintenir, au jour de la signature du présent accord, la société AESIO comme organisme assureur.

Les taux de cotisation au régime de retraite complémentaires seront maintenus car conformes aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951.

Article 5 : Durée, validité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il est conclu dans les conditions prévues aux article L. 2232-1 et suivants du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 : Commission de suivi

Une commission du suivi du présent accord est composée de la Direction et d’un salarié désigné.

Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.

Article 7 : Révision de l'accord

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Article 8 : Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé :

  • soit à l’initiative de l’employeur, par courrier RAR notifié aux salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

  • soit à l’initiative des salariés, par courrier RAR signé par au moins 2/3 des salariés, et ce au moins 1 mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS du siège de l'association ;

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent

Le texte du présent accord est affiché dans les locaux de l’Association.

Fait à Saint-Contest, le 19 Octobre 2022

En 9 exemplaires

Pour l’Association Professions Sanitaires Médico-sociales et de l’Intervention sociale

Présidente

Signature :

Pour les salariés

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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