Accord d'entreprise "LA DUREE & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006503
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PROFESSIONS SANITAIRES MEDICO SOCIALES ET DE L'INTERVENTION SOCIALE
Etablissement : 50305387800032

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Association Professions Sanitaires Médico-sociales et de l’Intervention sociale, dont le siège social est situé 12, rue Ferdinand Buisson à SAINT-CONTEST (14280), représentée par Mme, Présidente

Ci- après dénommé « l’Association »

d'une part,

Et :

  • Les membres du personnel de l’association statuant à la majorité des deux tiers

d'autre part,

Ensemble « les parties »

PREAMBULE

L’Association connaît, depuis sa création, un développement très important de son activité et une augmentation régulière de ses effectifs.

En particulier, le cœur de métier, composé des chargés de développement, a progressivement gagné en autonomie et en responsabilité.

Dans ce contexte, l’Association a souhaité revoir les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail afin qu’ils soient mieux adaptés aux réalités et à la spécificité de l’activité, toujours dans le souci de préserver de bonnes conditions de travail.

Un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au Compte épargne temps a donc été proposé aux salariés et a fait l’objet de discussions.

Plusieurs objectifs ont été mis en avant par les parties pour que le présent accord puisse constituer un socle de référence et répondre aux attentes de l’employeur comme des salariés :

  • rappeler les grands principes relatifs à la durée du travail ;

  • mieux répondre aux besoins de service tout en tenant compte de la nécessaire articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés ;

  • mieux encadrer le temps de travail des cadres ;

  • permettre une souplesse de gestion tout en préservant les intérêts des salariés, de bonnes conditions de travail et l’équité.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Le présent accord est conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur et, en particulier, à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et aux accords de branche de la branche de Sanitaire et sociale (BASS).

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière d’aménagement de la durée de travail des salariés de l’Association, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux.

TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 4 : Définition

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 : Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause continue d'une durée de 20 minutes consécutives.

Ce temps de pause peut avoir lieu à la suite d’une période de travail de 6 heures ou, pour des raisons d’organisation, avant que ce temps ne soit écoulé.

Cette pause doit se dérouler sur le lieu de travail ou à proximité.

Le temps de pause est traité différemment selon la situation :

  • lorsque le salarié ne peut pas s’éloigner de son poste eu égard à la continuité du service ou sur demande de l’employeur, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

  • lorsque le salarié peut librement vaquer à ses occupations, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE III : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Article 6 : Durées maximales de travail

6-1 : Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.

6-2 : Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures.

6-3 : Exceptions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux salariés au forfait annuel en jours.

Article 7 : Temps de repos

7-1 : Repos quotidien

Le repos quotidien est fixé légalement à au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

De façon à assurer la continuité de service, en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel d’activité, le repos peut être de 9 heures.

En contrepartie, le salarié bénéficie d’une compensation de 2 heures maximum.

Le salarié peut récupérer les heures placées dans son compteur à sa guise, c’est-à-dire par heure, demi-journée ou journée, étant précisé qu’une heure de repos ne saurait être fractionnée.

Le repos doit être pris dans l’année civile en cours. A défaut le repos est perdu.

La demande de repos doit être faite au moins sept 7 jours calendaires à l’avance, sauf urgence rendant impossible le délai de prévenance et, dans tous les cas, est validée par le supérieur hiérarchique.

Article 7-2 : Repos hebdomadaire

Chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs et un dimanche toutes les trois semaines compris dans les deux jours consécutifs.

TITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON-CADRE A TEMPS PLEIN

Article 8 : Personnel concerné

Sont concernés par ces modalités tous les salariés non-cadres à temps plein, quelles que soient leurs fonctions.

Article 9 : Aménagement du temps de travail sous forme de jours RTT

La modalité d’organisation du temps de travail retenue est une durée du travail hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes.

Afin de compenser le temps de travail excédant la durée légale de 35 heures, le personnel concerné bénéficie de 15 jours dits « RTT ».

Les horaires et plannings de travail sont définis par l’employeur et peuvent être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 2 jours en cas d’urgence ou de nécessité de service.

Les jours peuvent être pris à raison d’une journée complète ou par demi-journée.

Les jours RTT sont fixés :

- pour moitié au choix du salarié, sous réserve des nécessités du service,

- et pour moitié d’un commun accord ou, à défaut d’accord, par l’Association,

Le délai de prévenance réciproque pour la fixation des jours RTT est le 10 du mois précédent la pose, au plus tard.

Les jours RTT qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre seront perdus.

Article 10 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse préalable du supérieur hiérarchique.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37 heures et 30 minutes par semaine.

Les heures supplémentaires donnent lieu à la majoration légale.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations est remplacé en totalité par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donnant lieu audit repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ; en tout état de cause, le contingent est fixé à 220 heures par an.

Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors qu’au moins une heure apparaît dans le compteur d’heures.

Le salarié peut récupérer les heures placées dans son compteur à sa guise, c’est-à-dire par heure, demi-journée ou journée, étant précisé qu’une heure de repos ne saurait être fractionnée.

Le repos doit être pris dans l’année civile en cours ; à défaut, le repos est perdu.

La demande de repos doit être faite au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf urgence rendant impossible le délai de prévenance et, dans tous les cas, elle est validée par le supérieur hiérarchique.

Article 11 : Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours de RTT par an est prédéfini et ne varie pas en cas d’absence.

Article 12 : Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute l’année civile, le nombre de jours RTT est calculé au prorata du temps de présence.

TITRE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Article 13 - Cadres autonomes

Les cadres autonomes sont des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif préétabli applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Pour autant, l'autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunions d’équipe, management d’équipe, entretiens, ...).

Les cadres autonomes ne sont pas soumis à un décompte en heures de leur temps de travail et peuvent en conséquence conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cette convention doit être prévue au contrat de travail ou fixée par avenant.

Sont concernés par ces dispositions et les modalités qui suivent les cadres suivants : le(la) directeur(trice) général(e) et les chargé(e)s de développement.

Article 14 : Modalités de décompte du temps de travail en jours

Article 14-1 : Nombre de jours de travail

La période de référence est l'année civile.

Le nombre de jours à travailler dans l'année est fixé est de 211 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité soit 212 jours travaillés.

Article 14-2 : Prise des jours non travaillés

Les dates de prise des jours non travaillés sont planifiées par le salarié au moins 15 jours à l’avance, en accord avec sa hiérarchie, afin de tenir compte des impératifs de sa mission et de fonctionnement du service.

Les jours non travaillés sont pris par journée ou demi‐journée ; le salarié doit veiller à les répartir tout au long de l'année et les prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

En cas de nécessité de service, la Direction pourra demander aux salariés qui l’acceptent (ou inversement), de renoncer à 10 jours non travaillés par an maximum.

La rémunération de jours de travail supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10 % de la rémunération.

Article 14-3 : Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d'arrivée en cours d'année ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon suivante :

Nombre de jours à travailler dans une année complète ‐ (nombre de jours écoulés dans l'année / 365 x nombre de jours à travailler dans une année complète) = nombre de jours de travail.

En cas de chiffre décimal, le nombre de jours travaillés est arrondi au nombre entier inférieur.

Article 14-4 : Incidence d’une absence

En cas d'absence en cours d’année d’un cadre autonome, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le/les jour(s) d'absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont retranchés du nombre total de jours à travailler dans l'année.

Dans ce cas, le nombre de jours non travaillés prévu sur la base de 213 jours travaillés n’est pas affecté.

En cas d'absence du salarié non assimilée conventionnellement ou légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le cadre sera réduit proportionnellement à son absence, ce qui impactera le nombre de jours à travailler dans l’année.

Article 14 : Garanties accordées au cadre autonome

Article 14-1 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Le cadre autonome gère donc librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé.

Il s’engage toutefois à s’organiser pour pouvoir respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et, en conséquence, à ce qu’une journée de travail n’excède pas 13 heures.

Si de manière exceptionnelle, le salarié constate qu’il ne peut pas respecter les durées minimales de repos, il doit informer sans délai son supérieur hiérarchique pour qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 15-2 : Contrôle et suivi des jours travaillés et non-travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle par l’employeur permettant de comptabiliser les nombres de jours travaillés dans l’année ainsi que les jours non travaillés.

Le contrôle se fait par récapitulation du nombre de jours de travail dans l’année (journée ou demi-journée).

L’outil de suivi indique par ailleurs le nombre d’heures travaillées de façon uniquement à vérifier le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour ce qui concerne les jours non travaillés, le cadre doit les qualifier et les faire enregistrer par le gestionnaire de plannings selon sa nature (congés payés, jours fériés, jour non travaillé, etc.).

Article 15-3 : Evaluation et suivi de la charge de travail

L’employeur veille régulièrement à ce que la charge de travail du cadre autonome soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail.

Ce suivi de la charge de travail peut être réalisé par tout moyen (écrit ou oral) ; à cette occasion, il est notamment évoqué le volume de travail du salarié, le délai de traitement, la complexité des missions, la méthode de travail employée, les moyens mis à disposition, …

A l’issue de cet échange, en cas de surcharge de travail, une ou plusieurs mesures d’organisation ou préconisations sont formulées par la hiérarchie.

Par ailleurs, il est prévu de faire, une fois par an, entre l’employeur et le cadre autonome, un point sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la rémunération et l’organisation du travail.

Cet échange se fait à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Enfin, indépendamment de ces échanges et entretiens, le cadre autonome doit alerter à tout moment sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est excessive ou que son organisation du travail est rendue difficile.

Article 15-4 : Droit à la déconnexion

Les cadres autonomes doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos.

De même, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les salariés ne peuvent poursuivre leurs activités à distance et envoyer/répondre à des mails.

L’association prendra toute mesure utile si ce droit n’est pas observé par le salarié.

Le strict respect de ces dispositions participe d’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, et doit relever aussi de la responsabilité de chacun.

TITRE VII – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 16 : Définition et salariés bénéficiaires

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Les dispositions qui suivent déterminent les conditions d’alimentation, d’utilisation du CET et de liquidation des droits.

Article 17 : Bénéficiaires

Le CET est ouvert à tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté au minimum.

Article 18 : Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés et éligibles en font la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 19 : Alimentation

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié alimente volontairement son compte par une demande adressée à sa hiérarchie. A défaut d’initiative de la part de ce dernier, il n’y a ni épargne automatique, ni report.

19.1. : Alimentation en temps

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, par toute ou partie :

  • des jours de la 5ème semaine de congés payés ;

  • au plus, la moitié des jours RTT acquis ;

  • au plus, la moitié des jours non-travaillés (pour les salariés au forfait jours) ;

dans la limite de 15 jours par an.

En tout état de cause, le plafond maximum est de 60 jours ouvrés.

19.2 : Alimentation en argent

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par tout ou partie des sommes suivantes :

  • primes exceptionnelles ;

  • prime d’intéressement.

19.3. Procédure d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié pourra alimenter son compte :

  • en temps selon les modalités suivantes :

  • Pour les jours de congés : avant le 1er avril de l’année considérée pour les congés qui doivent être soldés au 31 mai ;

  • Pour les jours non-travaillés et jours RTT : au cours du 1er semestre de l’année considérée.

  • en argent selon les modalités suivantes :

  • Pour la fraction des droits à l’intéressement affectée au CET : entre le 1er février et le 31 mars ;

  • Pour les primes exceptionnelles : au mois de décembre

Article 20 : Valorisation

Les jours affectés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’utilisation des droits. Le salaire de référence pris en compte est défini à partir de la rémunération annuelle brute, hors primes exceptionnelles, ramené sur une base journalière.

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne temps, il sera créé
2 compteurs :

  • un compteur dédié aux éléments d’alimentation en temps ;

  • un compteur dédié aux éléments d’alimentation en argent.

Article 21 : Conversion des primes en temps

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

horaire mens. contractuel x prime due = temps de repos en heure

salaire mensuel

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

Pour ces salariés, les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’il atteignent cette valeur, équivalent à 1/22ème du salaire mensuel de base.

Article 22 : Utilisation des droits du CET en temps

Le CET peut être utilisé pour indemniser les périodes de :

  • Congés sans solde prévus par la loi : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, un congé d’accompagnement d’un proche en fin de vie, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale.

Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la loi.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles et passage à temps partiel prévu par la loi

La date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la Direction.

Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser ce type de congé ou de passage à temps partiel doit déposer une demande écrite auprès de la Direction dans un délai de 2 mois avant la date de congé envisagée.

Ce délai est porté à 3 mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.

Une réponse à la demande sera apportée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 moi et supérieur à 11 mois.

  • Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d’une cessation progressive d’activité.

Dans une telle hypothèse, un accord entre l’Association et le salarié déterminera les modalités d’imputation des droits inscrits au CET sur le temps de travail qui aurait dû normalement être réalisé jusqu’à la liquidation des droits à la retraite du salarié.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé de fin de carrière, il doit adresser sa demande déblocage du CET au moins 3 mois avant le début du congé.

Article 23 : Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

Pendant la période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu mais il est toujours en cours.

L'intéressé perçoit une indemnité, versée mensuellement.

L'indemnité versée est calculée par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés et pris, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du départ en congé.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et retraite.

La période indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. Elle n’est pas prise en compte pour l’acquisition des congés payés.

Article 24 : Monétarisation du CET

24.1. Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

24.2. Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

  • D’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite ;

  • D’alimenter un plan d’épargne salariale ;

  • Procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

Article 25 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.

Article 26 : Transfert des droits

En cas d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, et dès lors que le nouvel employeur dispose d’un CET et applique la même convention collective que celle de l’Association, les droits acquis sont transférés vers ce dernier.

Article 27 : Information du salarié

L’employeur informe le salarié sur la situation de son CET dans le mois suivant celui où a été effectué un versement.

L'information précisera la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.

Article 28 – Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

Article 29 – Renonciation du CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée AR avec une préavis de 3 mois.

Pendant la durée du prévis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 30 : Durée, validité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il est conclu dans les conditions prévues aux article L. 2232-1 et suivants du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 31 : Commission de suivi

Une commission du suivi du présent accord est composée de la Direction et d’un salarié désigné.

Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.

Article 32 : Révision de l'accord

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Article 33 : Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé :

  • soit à l’initiative de l’employeur, par courrier RAR notifié aux salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

  • soit à l’initiative des salariés, par courrier RAR signé par au moins 2/3 des salariés, et ce au moins 1 mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 34 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS du siège de l'association ;

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent

Le texte du présent accord est affiché dans les locaux de l’Association.

Fait à Saint-Contest, le 19/10/2022

En 9 exemplaires

Pour l’Association Professions Sanitaires Médico-sociales et de l’Intervention sociale

Présidente

Signature :

Pour les salariés

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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