Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO" chez ALPHALOG

Cet accord signé entre la direction de ALPHALOG et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00122004141
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHALOG
Etablissement : 50311534700034

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les Soussignés

La Société ALPHALOG représentée par Monsieur xxxx, dûment habilité aux fins de la présente.

D’une part,

ET

Le syndicat xxxx représenté par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Le syndicat xxxx représenté par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical.

Enfin.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont tenues les xxxx et xxxx 2021, ainsi que le xxxx 2022. Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :

  • Les salaires et le temps de temps de travail.

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,

  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • La mobilité professionnelle

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

    • La formation professionnelle

    • La mobilité.

ARTICLE LIMIMAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES

La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :

  • Augmentation de xxxx € de la prime de gratification annuelle soit xxxx € brut

  • Augmentation générale sur les salaires de xxxx%

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DES CADRES

ARTICLE 1.1 – INTEGRATION PARTIELLE PRIME DANS TAUX HORAIRE

Il est rappelé que le personnel relevant des statuts Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise peuvent se voir allouer une prime de productivité, qualité, bonus/malus.

Le montant maximum de cette prime s’élève à xxxx-€ bruts par mois.

A compter du 1er janvier 2022, le montant maximum de cette prime sera porté à xxxx-€ bruts par mois, étant précisé que les conditions et modalités d’octroi de ladite prime restent quant à elles inchangées.

Le reliquat sera ajouté au salaire de base. Autrement dit, le taux horaire auquel pourra prétendre chaque salarié au 1er janvier 2022 sera majoré de xxxx € bruts.

ARTICLE 1.2 – SALAIRES DU PERSONNEL NON-CADRE

A compter du 1er janvier 2022, les grilles de salaires qui étaient en vigueur au sein de la Société sont revalorisées de xxxx%. Les taux horaires applicables en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du statut ou du coefficient applicable sont définis en annexe.

Les taux horaires applicables au personnel non-cadre ne pourront pas être inférieurs aux grilles citées précédemment.

En tout état de cause, le personnel non-cadre justifiant d’une ancienneté effective de plus de xxxx mois au 1er janvier 2022 bénéficiera d’une augmentation du taux horaire de base d’au moins xxxx% par rapport au taux horaire applicable au 31 décembre 2021.

Pour le personnel éligible au bénéfice de l’intégration d’une partie de la prime (article 1.1), cette revalorisation minimale de xxxx% s’effectuera comme suit : (taux horaire applicable au 31/12 + xxxx-€) + xxxx%.

Exemple : un cariste en prestation logistique ayant 4 ans d’ancienneté bénéficie d’un taux horaire égal à xxxx-€ brut au 31 décembre 2021. Il est éligible à l’intégration d’une partie de sa prime.

Son nouveau taux horaire sera au moins égal à xxxx-€ brut soit [(xxxx-€ + xxxx-€) + xxxx%]

ARTICLE 2 – MUTUELLE OBLIGATOIRE

Article 2.1. Règles d’adhésion à la mutuelle obligatoire

Il est rappelé que chaque salarié à l’obligation de souscrire à la mutuelle. Cette obligation concerne exclusivement l’option BASE ISOLE.

Seuls peuvent être dispensés :

  • les salariés présents au moment de la mise en place de la mutuelle et qui avaient refusé d’y adhérer

  • les nouveaux salariés qui justifient qu’ils sont déjà couverts par une mutuelle. La dispense doit obligatoirement être justifiée au moment de l’embauche. Elle cessera de produire ses effets à la date anniversaire

  • les salariés qui au moment de la mise en place de la mutuelle ou au moment de leur embauche justifient annuellement qu’ils sont couverts par un régime de santé collectif obligatoire (ex : mutuelle du conjoint est obligatoire pour l’ensemble de la famille)

  • les salariés bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire (anciennement CMU-C et ACS) ; ce jusqu’à la fin de cette aide.

2.2. Montant de la participation

Il est rappelé que la Société participe au coût de la mutuelle à hauteur de xxxx-€ par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale.

A compter du 1er juillet 2022, la participation de l’entreprise sera doublée. Aussi, le montant de la participation de l’entreprise s’élèvera à xxxx-€ par mois pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL AGENT DE MAITRISE

ARTICLE 3.1 – REMUNERATION DU PERSONNEL RELEVANT DU STATUT AGENT DE MAITRISE

Il est rappelé que le personnel relevant du statut « Maîtrise », bénéficie d’une rémunération mensuelle brute égale xxxx heures, lequel forfait intègre le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies.

Le temps de travail effectif accompli sur instruction du supérieur hiérarchique au-delà de xxxx heures hebdomadaires sera rémunéré dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel relevant du statut « Maîtrise » est fixé à xxxx heures par an et par salarié.

ARTICLE 3.2 – PRIME DE COMPENSATION

Le personnel relevant du statut « Maîtrise », dont le temps travail est forfaitisé sur la base de xxxxh mensuel, et justifiant d’une ancienneté effective supérieure à un an, bénéficie depuis l’entrée en vigueur de l’accord conclu le 17 octobre 2013 d’une gratification annuelle dont l’objet vise à compenser les sujétions organisationnelles auxquelles il peut être astreint, notamment en matière de durée du travail.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le salarié au sein de la Société et déterminée au 31 décembre de chaque année précédant la prise des repos (N-1).

Le montant annuel de cette prime de compensation correspond à trois jours ouvrés de travail déterminée comme suit : salaire mensuel brut pour xxxx heures / 21,67 x 3.

Ce montant est proratisé en cas d’absence ; ce, qu’elle qu’en soit la nature. Il en va cependant différemment en cas d’absence pour cause de congés payés.

Le versement de cette prime a lieu en même temps que le versement du salaire du mois de décembre de chaque année (soit début janvier N+1)

L’attribution de cette prime qui est déterminée pour une année complète de travail est subordonnée à la présence du salarié au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3.3 – ABSENCE AUTORISEE

Le personnel relevant du statut « Maîtrise », dont le temps de travail est forfaitisé sur la base de xxxx h mensuel, et justifiant d’une ancienneté effective supérieure à un an, bénéficie depuis 2013 d’une autorisation d’absence non rémunérée à raison de trois jours ouvrés par an.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le salarié au sein de la Société, mentionnée par le contrat de travail, et calculée au 31 décembre de chaque année précédant la prise des repos (N-1).

Tout salarié désirant bénéficier de cette autorisation d’absence doit formuler sa demande, sauf circonstance exceptionnelle, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires selon les règles en vigueur applicables pour les demandes de congés payés.

Dans la limite des droits qu’il a acquis à la date de la demande d’autorisation et de manière à ce que le salarié désirant bénéficier de cette autorisation d’absence ne subisse pas de perte de rémunération, il a la faculté de solliciter une avance sur la prime de compensation visée par l’article 3.2. du présent accord.

Cependant, il est précisé dans le présent accord qu’en cas de départ de la société du salarié avant le 31 décembre de l’année N, ce dernier se verra retirer son avance sur la prime de compensation de son solde de tout compte.

Il est entendu que les dispositions de l’article 3.2 et 3.3 ne sauraient se cumuler avec des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles ayant le même objet et ou la même nature, notamment celles fixées en matière de repos compensateur.

ARTICLE 4 – DEPOT

Le présent accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque partie signataire. Il sera déposé par voie électronique auprès de la DREETS d’Auvergne-Rhône Alpes ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes de BELLEY.

Fait à Ambérieu en Bugey, le xxxx 2022.

Pour La Société Pour le syndicat xxxx 

xxxx xxxx

Pour le syndicat xxxx

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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