Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET A LA PRESENCE NOCTURNE" chez A2MICILE LYON CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2MICILE LYON CENTRE et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022384
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : A2MICILE LYON CENTRE
Etablissement : 50312718500026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

Entre les soussignés,

  • La Société A2micile Lyon Centre

dont le siège social est situé au 11 rue Terme, 69001 Lyon 1Er Arrondissement représentée par David CLERC en sa qualité de Gérant,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et,

  • Le Comité social et économique, par décision à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles., selon procès-verbal ci-joint, représenté par :

  • Madame Francine GROSS,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au travail de nuit.

Sommaire

Article 1 : Champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Travail de nuit 3

Article 2.1 : Conditions de recours au travail de nuit 3

Article 2.2 : Définitions 3

Article 2.3 : Modalités de compensation des travailleurs de nuit 4

Article 2.4 : Cadre d’intervention des travailleurs de nuit 4

Article 2.5 : Durées maximales de travail et temps de pause des travailleurs de nuit 4

Article 2.6 : Recours exceptionnel au travail de nuit 5

Article 3 : Présence nocturne 5

Article 3.1 : Conditions de recours à la présence nocturne 5

Article 3.2 : Définition de la présence nocturne 5

Article 3.3 : Contreparties à la présence nocturne 5

Article 3.4 : Cadre de l’intervention de présence nocturne 6

Article 3.5 : Repos et nombre maximal hebdomadaire de présences nocturnes 6

Article 4 : Mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit ou à la présence nocturne 6

Article 4.1 : Prévention des risques 6

Article 4.2 : Surveillance médicale adaptée 6

Article 4.3 : Signalement d’une anomalie 7

Article 4.4 : Accident du travail 7

Article 4.5 : Transport des salariés sur le lieu de travail 7

Article 4.6 : Salariée en état de grossesse 7

Article 5 : Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiales ou sociales 8

Article 5.1 : Principe du volontariat 8

Article 5.2 : Respect de la vie familiale 8

Article 5.3 : Communication du planning 8

Article 5.4 : Priorité pour passer à un horaire de jour 9

Article 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Accès à la formation professionnelle 9

Article 7 : Durée, révision, dénonciation de l’accord 9

Article 8 : Conditions de validité et entrée en vigueur de l’accord 10

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Compte-tenu de la pluralité des services proposés par A2micile Lyon Centre, les intervenants sont missionnés auprès de différents publics aux besoins variés : enfants, personnes malades, handicapées, âgées, à mobilité réduite, en fin de vie,…

La société A2micile Lyon Centre souhaite ainsi recourir au travail de nuit, et plus particulièrement à des prestations de présence nocturne pour les situations d’emplois où la continuité de l’activité s’impose et afin de répondre à la demande des clients de la société (également dénommés « bénéficiaires »).

Pour la mise en place du présent accord le CSE et les médecins du travail ont été préalablement consultés et ont rendu un avis favorable en date du 01 août 2022, conformément à l’article L.3122-10 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu au niveau de la SARL A2micile Lyon Centre et s’applique aux établissements de cette entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord :

  • Azaé Confluence,

  • Azaé Dombes Côtière,

  • Azaé Lyon Centre,

  • Azaé Mions.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de cette entreprise.

Article 2 : Travail de nuit

Article 2.1 : Conditions de recours au travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, la société A2micile Lyon Centre envisage le recours au travail de nuit à titre exceptionnel, en raison de la nécessité d’assurer des services continus auprès de ses bénéficiaires, notamment auprès d’enfant(s) ou de publics fragiles et/ou dépendants.

Les signataires du présent accord considèrent que ces services présentent un caractère d’utilité sociale.

Seuls les salariés intervenant à domicile dans le cadre de prestations de maintien à domicile (Assistant de vie) ou de garde d’enfants sont concernés par les présentes dispositions.

Article 2.2 : Définitions

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Article 2.3 : Modalités de compensation des travailleurs de nuit

Conformément à l’article L.3122-8 du Code du travail, chaque heure effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25%.

En d’autres termes, une heure de travail de nuit pour tout salarié répondant à la définition de travailleur de nuit ouvre droit à 15 minutes de repos compensateur, à prendre dans les trois mois suivants la période travaillée.

Ce repos compensateur figurera sur la fiche de paie du salarié.

Article 2.4 : Cadre d’intervention des travailleurs de nuit

L’agence s’assure lors de l’affectation à un poste de nuit que le salarié dispose d’un moyen de transport pour se rendre à sa prestation et en revenir.

Avant d’intervenir la nuit, le salarié doit être informé au préalable des démarches à effectuer en cas de problème (personnes à prévenir, etc.). Une personne d’astreinte de l’agence est également joignable en permanence.

Pour l’indemnisation des salariés d’astreinte, les partenaires sociaux conviennent d’appliquer le dispositif prévu dans la convention collective nationale.

L’éventuel temps d’intervention en cours d’astreinte est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 2.5 : Durées maximales de travail et temps de pause des travailleurs de nuit

Conformément aux articles L.3122-6, L.3122-17, L.3122-18 et R.3122-7 du Code du travail, en raison des caractéristiques propres à l’activité du secteur de services à la personne (activité de garde d’enfants, de surveillance, caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et nécessité d’assurer la continuité du service), les durées maximales de travail pour un travailleur de nuit sont de 10 heures par nuit et 44 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Conformément à l’article L.3122-15 7° du Code du travail, les agences veilleront à ce que les travailleurs de nuit bénéficient de 20 minutes de pause toutes les 5 heures en horaire nocturne. Ces temps de pause sont exclus du calcul du repos compensateur.

Article 2.6 : Recours exceptionnel au travail de nuit

Les salariés n’étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens de l’article 2.2 du présent accord, qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures ou avant 7 heures, bénéficient, par principe, d’une majoration du taux horaire de 25% pour les heures effectuées en horaire de nuit.

En accord avec l’employeur et sur demande du salarié, celui-ci pourra bénéficier à la place de cette majoration d’un repos équivalent à 25% de la durée de travail effectuée en horaire de nuit.

Article 3 : Présence nocturne

Article 3.1 : Conditions de recours à la présence nocturne

Les salariés intervenant à domicile sont parfois amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile des personnes aidées.

Ce type d’intervention est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services auprès d’enfant(s) ou de publics fragiles et/ou dépendants.

Seuls les salariés intervenant à domicile dans le cadre de prestations de maintien à domicile (Assistant de vie) ou de garde d’enfants sont concernés par les présentes dispositions.

Article 3.2 : Définition de la présence nocturne

La présence nocturne est une période située entre 22 heures et 7 heures, pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de dormir au domicile du bénéficiaire dans une pièce séparée ou un logement indépendant, afin d’être en mesure d’intervenir dans le cadre de sa fonction auprès de publics fragiles ou dépendants en cas de besoin.

La présence nocturne, compatible avec un emploi de jour, ne constitue pas un travail effectif. En effet, ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction, pendant lesquels le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et notamment se reposer, sous réserve de rester au domicile du bénéficiaire.

Les partenaires sociaux soulignent donc que ce dispositif est distinct du dispositif d’annualisation et n’alimentera pas ce compteur (à l’exception des interventions constituant du temps de travail effectif).

Article 3.3 : Contreparties à la présence nocturne

Pour les salariés tenus à des présences nocturnes, le logement ne sera pas pris en compte dans l’évaluation des prestations en nature et ne sera donc pas déduit de la rémunération nette.

La présence nocturne est rémunérée en fonction de sa durée par une indemnité dont le montant sera égal à 3/5 de la rémunération du salarié versé pour une même durée de travail effectif.

La présence nocturne lors d’un jour férié (nuit précédent et suivant un jour férié) ou le week-end (nuit du samedi au dimanche et du dimanche au lundi), est rémunérée en fonction de sa durée par une indemnité dont le montant sera égal à 5/8 de la rémunération du salarié versé pour une même durée de travail effectif.

Toute prestation précédant et suivant la période de présence nocturne est décomptée et payée comme du temps de travail effectif. De même, en cas d’intervention(s) nocturne(s), l’éventuel et ponctuel temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif avec majoration ou repos conformément à l’article 2.3 du présent accord.

Article 3.4 : Cadre de l’intervention de présence nocturne

Préalablement à toute intervention de présence nocturne, l’agence vérifie qu’un endroit isolé, confortable et salubre est mis à disposition du salarié, notamment pour se reposer (chambre ou logement indépendant sur place).

L’agence s’assure lors de son affectation à une présence nocturne que le salarié dispose d’un moyen pour se rendre à sa prestation et en revenir.

Avant toute présence nocturne, le salarié doit être informé au préalable des démarches à effectuer en cas de problème (personnes à prévenir, etc…). Une personne d’astreinte de l’agence est également joignable en permanence.

Article 3.5 : Repos et nombre maximal hebdomadaire de présences nocturnes

La présence nocturne est compatible avec des interventions de jour. Elle ne peut toutefois pas excéder neuf heures.

Le nombre d’heures de présence nocturne peut évoluer en fonction de l’état de santé et du cadre familial du/des bénéficiaires, dans la limite énoncée ci-avant.

En cas d’intervention(s) constituant du travail effectif pendant la présence nocturne, l’agent doit s’assurer que le salarié bénéficie bien des temps de repos tels que définis dans la règlementation en vigueur (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire).

En outre, le salarié ne peut effectuer plus de 5 nuits de présence nocturne consécutives.

Toutefois, d’un commun accord recueilli par écrit, le salarié pourra effectuer jusqu’à 6 nuits consécutives de présence nocturne, sous réserve de respecter les temps de repos en vigueur.

Article 4 : Mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit ou à la présence nocturne

Article 4.1 : Prévention des risques

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit et des présences nocturnes sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs dans la mesure du possible.

Article 4.2 : Surveillance médicale adaptée

Tout travailleur de nuit ou salarié amené à effectuer des présences nocturnes bénéficie d’une surveillance médicale particulière. En effet, conformément aux articles L.3122-11 et L.4624-1 du Code du travail, lors de l’affectation sur un poste en travail de nuit ou avec des présences nocturnes, le salarié bénéficie d’une visite médicale auprès du service de santé au travail avant la prise de poste et d’un suivi régulier de son état de santé.

Ce suivi a pour but d’apprécier les conséquences éventuelles des interventions de nuit sur la santé et la sécurité, notamment du fait des éventuelles modifications des rythmes chronobiologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles, notamment sur leur vie sociale.

Le service de santé au travail est ainsi informé des conditions de travail du salarié et fixe la périodicité adéquate pour le suivi médical particulier des salariés intervenant la nuit.

Les visites médicales des salariés concernés seront organisées de manière à ne pas les priver de leur temps de repos quotidien qui prend effet à l’issue du service. Il en résulte que la visite médicale ne pourra avoir lieu qu’une fois la période de repos écoulée.

Lorsque l’état de santé du salarié intervenant la nuit l’exige, il lui sera proposé, à titre définitif ou temporaire et en fonction des possibilités de l’agence, des interventions de jour correspondant à sa qualification et aussi similaires que possible aux fonctions précédemment occupées.

Article 4.3 : Signalement d’une anomalie

En cas de situation anormale ou de difficultés rencontrées lors de la présence nocturne ou si les interventions sont trop régulières (toutes les nuits, à plusieurs reprises), le salarié signale cette anomalie à l’agence, ce qui donnera lieu si besoin à un entretien dans les meilleurs délais avec un responsable. Ce dernier permettra d’envisager les solutions permettant de traiter les difficultés identifiées. Celles-ci feront l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et responsable et pourront conduire à revoir le cahier des charges ou le contrat conclu avec le bénéficiaire.

Article 4.4 : Accident du travail

En cas d’accident au cours de la présence nocturne, le salarié est tenu d’en informer l’agence dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures à compter de l’accident. Cela fera l’objet le cas échéant d’une déclaration d’accident du travail.

Article 4.5 : Transport des salariés sur le lieu de travail

Le coût du transport pour se rendre en présence nocturne est pris en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que pour les interventions de jour.

Article 4.6 : Salariée en état de grossesse

Pendant leur grossesse et la période du congé postnatal, les salariés travaillant de nuit ou effectuant habituellement des présences nocturnes peuvent être affectées à des prestations de jour, à leur demande ou à l’initiative du médecin du travail qui constate (par écrit) que le poste de nuit ou les présences nocturnes sont incompatibles avec leur état. Cette affectation pourra être prolongée pendant un mois au maximum à compter du retour du congé maternité à l’initiative du médecin du travail et pour les mêmes raisons (article L.1225-9 du Code du travail).

Si l’agence est dans l’impossibilité de proposer des prestations de jour à la salariée, elle fera connaître par écrit à celle-ci (ainsi qu’au médecin du travail le cas échéant), les motifs qui s’opposent à cette affectation. Le contrat de travail sera alors suspendu jusqu’à la date de début du congé maternité, et/ou le cas échéant, durant la période d’un mois qui suit la fin de ce congé. La salariée bénéficie alors d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, conformément à l’article L.1225-10 du Code du travail.

Article 5 : Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiales ou sociales

Afin de faciliter l’articulation du travail de nuit ou de la présence nocturne des salariés auprès de bénéficiaires de service avec l’exercice de leurs responsabilités familiales ou sociales, les partenaires sociaux entendent mettre en avant diverses mesures.

Article 5.1 : Principe du volontariat

Les partenaires sociaux entendent avant tout privilégier le volontariat, aussi bien pour le travail de nuit que pour effectuer des présences nocturnes.

L’affectation au travail de nuit ne peut concerner que :

  • Les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité (à défaut de candidats volontaires suffisants et en cas de nécessité absolue, l’agence prendra en compte les dispositions contractuelles et les charges familiales des salariés concernés).

  • Les salariés signant un avenant à leur contrat de travail lorsque ce dernier n’en prévoit pas encore la possibilité.

Dans tous les cas, l’affectation à un poste de nuit est conditionnée par la convocation préalable à une visite médicale auprès du service de santé au travail.

Article 5.2 : Respect de la vie familiale

Lorsque la présence nocturne ou le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié peut demander son affectation exclusive sur des interventions de jour. Conformément à l’article L.3122-12 du Code du travail, un refus d’intervenir la nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Article 5.3 : Communication du planning

Afin de permettre à chaque salarié de concilier vie familiale et vie professionnelle, un planning mensuel est établi et remis à chaque salarié concerné. Les mises à jour doivent être communiquées au plus tard sept jours avant les interventions visées (hors situations exceptionnelles).

Les situations exceptionnelles identifiées sont les suivantes :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • Décès du bénéficiaire du service,

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

  • Maladie de l’enfant,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé, fragile, ou dépendant,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Article 5.4 : Priorité pour passer à un horaire de jour

Le salarié travaillant de nuit voulant passer à un poste de jour (et inversement) est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. A la demande du salarié, l’agence pourra porter à sa connaissance par tout moyen la liste des éventuels emplois disponibles correspondants.

En cas de concours de priorités, l’employeur gardera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de tout autre emploi vacant.

Article 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Accès à la formation professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (ou inversement).

En outre, les prestations de présence nocturne sont proposées indifféremment à des salariés de sexe féminin ou masculin.

Conformément à l’article L.3122-15 6° du Code du travail, les salariés qui effectuent des prestations de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Ces salariés sont particulièrement sensibilisés aux premiers secours et peuvent bénéficier de formations pour être en mesure d’intervenir au mieux en cas de problème.

Article 7 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord s’appliquera à compter de son entrée en vigueur, pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 8 : Conditions de validité et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Rhône, 8-10 rue du Nord, 69100 Villeurbanne, via la plateforme en ligne de téléprocedure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

Conformément à l’article L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Lyon, le 01/08/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société,

Monsieur David CLERC

Gérant

La délégation du personnel du Comité social et économique :

Représentée par Madame Francine GROSS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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