Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGE D'OR SERVICES - BIGORRE SERVICES A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGE D'OR SERVICES - BIGORRE SERVICES A DOMICILE et les représentants des salariés le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06518000024
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BIGORRE SERVICES A DOMICILE
Etablissement : 50321740800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société BIGORRE SERVICES A DOMICILE, dont le siège social est situé 12 Rue St Exupère 65240 Arreau

d’une part,

ET

La déléguée du personnel titulaire,

d’autre part.

PREAMBULE

L’activité de services aux personnes est soumise à des fluctuations tenant à la nature des demandes et à celles des prises en charge. Cette particularité nécessite une adaptation constante des heures de travail du personnel et la mise en place de systèmes adaptés d’organisation du temps de travail.

Dans le cadre de négociations engagées entre les parties sur la nécessaire réorganisation de l’aménagement de la durée du temps de travail au sein de la société BIGORRE SERVICES A DOMICILE, il a été décidé d’adopter un mode d’aménagement du temps de travail susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, le bon déroulement du service auprès des usagers en tenant compte des spécificités fonctionnelles tout en préservant au mieux la vie personnelle des salariés.

ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

- la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

- la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le dispositif ainsi mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Le présent accord met fin aux usages concernant la durée du travail et les rémunérations afférentes.

ARTICLE 2 DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- la demande de révision devra résulter d’une délibération des délégués du personnel,

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devrons ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

- les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues,

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes et selon les modalités suivantes :

- la demande de dénonciation devra résulter d’une délibération des délégués du personnel,

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud’hommes,

- une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

- à l’issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’Article L. 2222-6 alinéa 1 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, la déléguée du personnel ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles et les éventuelles organisations syndicales qui adhèreraient à l’accord.

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient administratifs ou intervenants chez les particuliers.

ARTICLE 4 DUREE DU TRAVAIL

  1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

4.2 Temps de déplacement

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

4.3 Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dispositions applicables au travail de nuit.

En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

- nécessité d’assurer la continuité de service,

- nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

- remplacement d’un ou plusieurs salariés absents,

- surcroît d’activité.

4.4 Durée annuelle ou hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Lorsque la durée du travail est répartie sur l’année, la durée annuelle est fixée à 1607 heures par an et par salarié, compte tenu de la journée de solidarité.

4.5 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

4.6 Repos quotidien

Tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas de surcroît d’activité, cette durée peut être réduite à 9 heures dans les conditions fixées aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail.

Les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes aux repos perdus.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur un compteur tenu à cet effet, et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé.

Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

4.7 Repos hebdomadaire

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins 35 heures de repos consécutif par semaine en application de l’article L. 3132-2 du Code du travail.

  1. Pause

En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d’une pause d’une durée de 20 minutes.

ARTICLE 5 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(SALARIES A TEMPS PLEIN)

Il convient de distinguer deux catégories de salariés :

- les salariés administratifs et sédentaires dont la répartition du temps de travail est hebdomadaire,

- les salariés amenés à intervenir au domicile des particuliers dont la répartition du temps de travail est effectuée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

  1. Répartition hebdomadaire

Les salariés administratifs ou sédentaires à temps plein bénéficient d’un horaire à 35 heures de travail effectif répartis sur la semaine.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  1. Répartition sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

La société est soumise à des spécificités fonctionnelles eu égard à la nature de l’activité (intervention au domicile de particuliers).

De ce fait, la majeure partie des salariés ne peut être affectée à un horaire défini à la semaine.

Eu égard à la variabilité de la charge de travail (variations d’activité liées aux demandes d’intervention des particuliers), le temps de travail de certains services est réparti sur l’année civile. Il s’agit notamment des intervenants à domicile (auxiliaires de vie, aides à domicile, gardes d’enfants, hommes toute main…).

Pour ces salariés, la répartition de l’horaire de travail pourra donc se faire sur l’année civile soit sur une période de 52 semaines.

Les horaires seront en conséquence annualisés sur l’exercice de 12 mois commençant à courir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en fonction des périodes de forte ou de faible activité et pour l’année civile en cours (2018), sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles régissant le repos hebdomadaire,

- durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures au cours d’une même semaine, sachant que la durée hebdomadaire moyenne ne peut excéder 44 heures sur une période 12 semaines,

- durée maximale quotidienne de travail : 10 heures.

Des dérogations peuvent s’appliquer dans les conditions prévues aux Articles 4-3 et 4-6 du présent accord.

La répartition des temps de travail sur l'année peut conduire à planifier des semaines à 0 heures.

  • Modification collective de la répartition des horaires :

Toute modification collective de la répartition des horaires donnera lieu, après consultation des Représentants du Personnel, à l’établissement d’une nouvelle programmation indicative des plannings de travail rectifiés, communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

- surcroît temporaire d’activité,

- travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise.

  • Modification individuelle de la répartition des horaires :

La modification individuelle des plannings respectera un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Le délai individuel de prévenance pourra être réduit à 4 heures dans les cas suivants :

- absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

- absence non programmée d’un bénéficiaire du service,

- nécessité d’assurer une intervention immédiate chez un client qu’elle qu’en soit la cause,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire,

  • Décès du bénéficiaire du service,

  • Hospitalisation ou urgence médicales d’un bénéficiaire du service entrainant son absence,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire du service,

  • Maladie de l’enfant,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

En cas d’urgence, la notification peut être téléphonique avec formalisation écrite dans les meilleurs délais.

5.3 Heures supplémentaires

5.3.1 Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires :

- pour les salariés qui bénéficient d’une répartition hebdomadaire du temps de travail : toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine,

- pour les salariés qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine : toutes les heures qui dépassent 1607 heures par an compte tenu de la journée de solidarité (déduction faite des heures éventuellement indemnisées en cours d’année).

  1. Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 240 heures par an et par salarié.

Ne s’impute pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur et les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents conformément à l’article L. 3132-4 du code du Travail.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé au prorata temporis.

  1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires effectuées en deçà du contingent donnent lieu à information des Représentants du Personnel.

Les heures supplémentaires seront accomplies, au-delà du contingent annuel ci-dessus défini, après avis des représentants des personnels.

Ces heures donnent lieu à une contrepartie en repos dans les conditions prévues aux articles L. 3121-30 et suivants du code du Travail.

  1. Paiement ou compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10 %.

Le paiement des heures supplémentaires peut, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 6 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(SALARIES A TEMPS PARTIEL)

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont l’horaire est inférieur à la durée légale.

Comme pour les temps pleins, il existe deux catégories de salariés à temps partiel :

- les salariés administratifs et sédentaires dont la répartition du temps de travail est hebdomadaire,

- les salariés amenés à intervenir au domicile des particuliers dont la répartition du temps de travail est effectuée sur une période supérieure à la semaine est au plus égale à l’année.

  1. Répartition hebdomadaire

Les salariés administratifs ou sédentaires à temps partiel bénéficient d’une répartition hebdomadaire de leur temps de travail.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

6.2 Répartition sur l’année

Les salariés intervenant au domicile des particuliers, employés à temps partiel, sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

L'aménagement du temps de travail sur l'année peut conduire à des semaines à 0 heures.

Le contrat de travail ou un avenant définit la durée mensuelle moyenne de travail.

Les plannings - nombre d’heures et horaires – seront communiqués aux salariés à temps partiel par écrit et pour une durée d’un mois, sept jours avant chaque période.

La modification éventuelle du planning de travail communiquée sera notifiée par écrit sous réserve des délais de prévenance fixés par l’article 6-5 du présent accord.

  1. Heures complémentaires

Les salariés occupés à temps partiel pourront être amenés, sur demande expresse de la Direction, à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée fixée au contrat.

La durée du travail ne pourra de ce fait, atteindre la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont décomptées selon le cas (article 6.1 ou article 6.2) à la semaine ou à l’année.

Les heures complémentaires réalisées jusqu’à 10% de l’horaire contractuel seront majorées au taux de 10%.

Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée annuelle ou hebdomadaire selon le cas (article 6.2 et 6.1) donnent lieu à une majoration de 25 %.

  1. Interruption d’activité

Du fait de la spécificité du secteur du service à la personne, notamment en raison de l’obligation de travail au domicile des clients et des missions courtes (1 à 2 heures) demandées par les usagers, un salarié peut être amené à respecter un planning avec plus d’une interruption d’activité et des interruptions supérieures à deux heures.

Cette dérogation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3123-23 du Code du Travail.

Il sera toutefois tenu compte de l’intérêt des salariés et des bénéficiaires afin de minimiser les interruptions d’activité.

Il sera également tenu compte des situations particulières des salariés à employeurs multiples.

  1. La modification de la répartition des horaires à temps partiel

En raison de la spécificité de l’activité des services à la personne, les parties conviennent de la possibilité de modifier la planification indicative concernant la répartition des horaires à temps partiel (auxiliaires de vie, aide à domicile…).

Ces modifications peuvent intervenir dans un délai inférieur à 7 jours, conformément à l’article L. 3123-24 du code du Travail.

  1. Modification dans un délai de 7 à 3 jours ouvrés

Conformément à l’article L. 3123.24 du code du Travail, une modification d’horaires peut être notifiée dans un délai inférieur à 7 jours en respectant un délai minimum de 3 jours ouvrés.

  1. Modification dans un délai minimum de 4 heures

Conformément à l’article L. 3123-24 du code du Travail et des dispositions particulières applicables aux entreprises d’aide à domicile, et dans les cas d’urgence, le planning indicatif de répartition pourra être modifié en respectant un délai minimum de prévenance de 4 heures :

- absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

- absence non programmée d’un bénéficiaire du service,

- nécessité d’assurer une intervention immédiate chez un client qu’elle qu’en soit la cause,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire,

  • Décès du bénéficiaire du service,

  • Hospitalisation ou urgence médicales d’un bénéficiaire du service entrainant son absence,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire du service,

  • Maladie de l’enfant,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

En cas d’urgence la notification peut être téléphonique avec formalisation écrite dans les meilleurs délais.

  1. Contreparties applicables aux dispositions dérogatoires concernant les interruptions d’activité et les délais de modifications d’horaires des salariés à temps partiel

Les interruptions d’activité et les délais de prévenance particuliers concernant les modifications de répartition d’horaires sont directement liés aux particularités de l’activité des entreprises d’aide à domicile.

Elles sont difficilement quantifiables à l’avance.

En conséquence, il est convenu d’attribuer une indemnité forfaitaire à l’ensemble des salariés à temps partiel intervenant au domicile des particuliers.

Les modifications d’horaires et les interruptions d’activité dérogatoires étant inhérentes à l’activité des intervenants à domicile, leur nombre et leur durée difficilement quantifiables, il est convenu qu’une indemnité forfaitaire globale de 4 € bruts mensuels sera attribuée aux salariés concernés à titre de contrepartie.

Pluralité d’interruptions dans une même journée de travail :

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d’une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est visée au salarié à partir de la quatrième intervention d’un montant correspondant au minimum à 10% du taux horaire concerné.

Indemnités kilométriques :

En cas d’utilisation du véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels entre deux missions, le salarié a le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à vingt centimes d’euros par kilomètres. Cette indemnité est uniquement accordée dans le cas où l’interruption entre deux missions est inférieure ou égale à une heure et 30 minutes.

ARTICLE 7 REMUNERATION LIEE A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur une base mensualisée de 35 heures pour les salariés à temps plein ou sur la durée contractuelle mensuelle pour les salariés à temps partiel afin d’assurer une rémunération régulière indépendant de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

* dans le cadre d’un horaire à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des dispositions légales applicables aux heures supplémentaires.

* dans le cadre d’un horaire à temps partiel, si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de l’horaire contractuel, la régularisation s’effectuera selon les dispositions légales applicables aux heures complémentaires.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 8 LES ASTREINTES

8.1 Définition

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société qui consiste en une aide à domicile auprès des bénéficiaires clients de la Société, et afin de pouvoir organiser les interventions à tout moment et résoudre les difficultés liées aux interventions des auxiliaires de vie chez les bénéficiaires, des astreintes téléphoniques sont mises en place pour le personnel relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Responsable d’agence,

  • Coordinatrice,

  • Intervenant à domicile.

Ces astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail.

Durant ces astreintes le salarié s’engage à maintenir le téléphone portable de l’agence en état de fonctionnement et à le garder en permanence à proximité.

Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’interventions, et les temps de trajet éventuellement nécessités par cette intervention, seront assimilés à du travail effectif et rémunéré comme tel.

8.2 Périodicité et programmation de l’astreinte

Les astreintes de week-end débutent le vendredi à 17h00 et se terminent le lundi à 8h30.

Les astreintes de jour férié débutent la veille du jour férié à 17h00 et se terminent le lendemain du jour férié à 8h30.

Les astreintes de soir débutent à 17h00 et se terminent le lendemain à 8h30 du lundi au jeudi.

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service sous respect des conditions suivantes :

  • Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra accomplir plus de deux semaines civiles consécutives d’astreinte.

  • Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos hebdomadaire prévue aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.

  • Est considéré comme temps d'intervention le déplacement et l'exécution d'une prestation à l'agence ou au domicile d'un usager.

La programmation des astreintes est établie sur une période mensuelle et est portée à la connaissance des salariés concernés, par écrit au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour franc. 

8.3 Interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir au domicile des bénéficiaires afin de régler toute difficulté qu’un auxiliaire de vie pourrait rencontrer.

De telles interventions ont un caractère très exceptionnel.

Les salariés d’astreinte seront la plupart du temps susceptibles d’apporter une aide téléphonique aux auxiliaires de vie qui doivent faire face à une situation imprévue, ou toute autre difficulté rencontrée au domicile des bénéficiaires.

De même, lorsqu’elles sont d’astreinte, les équipes administratives peuvent être amenées à se rendre dans les locaux administratifs afin de revoir le planning de travail suite à des absences imprévues d’intervenants.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en est tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, afin que soient respectées les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

8.4 Contrepartie

Les salariés d’astreinte bénéficieront des contreparties forfaitaires suivantes :

  • 84 € brut pour une astreinte le week-end.

Ce forfait comprend deux heures d’intervention.

  • 42 € brut pour une astreinte un jour férié.

Ce forfait comprend une heure d’intervention.

  • 84 € brut pour les astreintes de soir sur une semaine civile (pour les 4 soirs d’astreinte par semaine civile)

Les temps d’astreinte exécutés au domicile des particuliers sont rémunérés comme temps de travail effectif, y compris la durée des trajets.

8.5 Document récapitulatif

La Direction établira un document mensuel récapitulant le nombre de jours d’astreinte effectué au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document est remis au salarié concerné et sera également tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

ARTICLE 9 TRAVAIL DE NUIT

9.1 Justifications économiques et les emplois concernés

La Société intervient auprès des bénéficiaires à leur domicile aussi bien de jour que de nuit. (Nécessité d’une aide dans les gestes de la vie quotidienne, aussi bien de jour que de nuit).

Les intervenants à domicile peuvent être directement concernés par le travail de nuit.

Afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité du service dans l’entreprise, des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ont été définies conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

9.2 Définition

En application de l’article L. 3122-20 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

9.3 Travailleur de nuit

En application de l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit.

Tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article 9.2.

Tout salarié qui accomplit sur une période de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de son temps de travail de nuit durant la période définie à l’Article 9.2.

9.4 Durée du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à douze heures.

La durée hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

9.5 Conditions de travail

Afin de faciliter l’articulation entre le travail de nuit et les obligations familiales impérieuses, les horaires des salariés intervenant au domicile de particuliers la nuit seront fixés en continu.

La société veillera à ce que les salariés concernés puissent prendre et bénéficier pendant leur temps de travail auprès des usagers des conditions de confort satisfaisant.

Le temps de pause défini à l’article L. 3121-16 du code du Travail devra nécessairement être respecté.

Pour ce faire, la société définira avec les usagers les modalités de prise effective de ce temps de repos.

Les horaires seront définis avec chaque salarié en tenant compte des possibilités de transport.

9.6 Égalité professionnelle et formation

Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, les conditions d’accès à la formation seront examinées et définies dans des conditions identiques tant pour le personnel masculin que pour le personnel féminin.

Les travailleurs de nuit bénéficieront des mêmes modalités d’accès à la formation que les personnels affectés le jour.

9.7 Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention avant l’affectation au travail de nuit et feront ensuite l’objet d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

9.8 Contrepartie applicable aux salariés considérés comme travailleurs de nuit

Lorsque le travailleur de nuit, au sens de l’article 9.3 du présent accord, aura accompli trois heures de travail de nuit, il lui sera accordé un temps de repos équivalant à 5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Ce temps de repos accordé en compensation aux travailleurs de nuit sera comptabilisé sur le bulletin de salaire.

Il pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l’intéressé.

Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Sauf nécessité de service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

9.9 Contrepartie applicable au travail de nuit

Le salarié qui travaille occasionnellement la nuit bénéficiera d’une majoration de nuit correspondant à 10% du taux horaire brut.

ARTICLE 10 TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Des salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

10.1 Travail le dimanche

Seuls les salariés intervenant au domicile des bénéficiaires sont susceptibles de travailler le dimanche (hors astreintes).

En application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourra être attribué par roulement.

10.2 Travail les jours fériés

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés dans l’entreprise. Ce chômage n’entraînera pas de réduction de salaire.

En revanche, les salariés intervenant au domicile des bénéficiaires peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales et de celles figurant dans la convention collective applicable.

10.3 Contreparties

Les heures de travail effectif réalisées le dimanche et dans le cadre de jours fériés donneront lieu à une majoration de 50 % appliquée sur le taux horaire brut.

Cette majoration de 50 % applicable aux dimanches et aux jours fériés est portée à 100 % dans le cas d’un travail effectué le jour de Noël ou le premier mai.

Il est rappelé que les salariés qui peuvent exceptionnellement être amenés à travailler le premier mai sont les intervenants auprès de bénéficiaires dépendants ou en soins palliatifs.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche les majorations ne sont pas cumulables.

ARTICLE 11 JOURNEE DE SOLIDARITE

11.1 Principes

Au titre de la journée de solidarité, il sera demandé aux salariés d’effectuer 7 heures de travail supplémentaires (calculé au prorata pour les salariés à temps partiel), non rémunérées, conformément aux dispositions légales. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pourront être modifiées après consultation des représentants du personnel.

11.2 Modalités

Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarisé sont fixées après consultation des délégués du personnel ou à défaut en concertation avec des salariés.

ARTICLE 12 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE par voie électronique, dont un exemplaire « anonymisé ».

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de TARBES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Arreau, le 25 juin 2018

Pour la Société

Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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