Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS ET SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SMOBY TOYS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMOBY TOYS SAS et le syndicat Autre le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03918000144
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SMOBY TOYS S.A.S
Etablissement : 50323342100018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Smoby Toys S.A.S,

    Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 €uros,

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 503 233 421,

    Dont le siège social est situé 39170 Lavans les Saint Claude,

    Représentée par son Président, lui-même représenté aux présentes par le Directeur Administratif et Financier,

D'une part

ET

  • Le Syndicat Libre Smoby Toys,

    Représenté par le Délégué Syndical de l’entreprise Smoby Toys S.A.S.

D’autre part

Il est préalablement exposé

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la société Smoby Toys S.A.S a engagé la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Une réunion préparatoire marquant l'engagement de la négociation annuelle s'est tenue le 3 avril 2018 à Lavans les Saint Claude, dont l'ordre du jour était le suivant :

  • La composition de la délégation salariale,

  • Le lieu des réunions,

  • Le calendrier des réunions,

  • Les informations fournies par la société Smoby Toys S.A.S aux membres de la délégation salariale sur les matières entrant dans le champ d’application de la négociation ainsi que les dates de remise de ces informations.

La négociation s'est déroulée en conformité des accords intervenus, au cours des réunions des 17 avril, 23 avril et 26 avril 2018, date marquant la clôture de la négociation, les parties signataires étant convenues de se rencontrer une ultime fois, afin de formaliser les accords intervenus.

En effet, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018, les parties à celle-ci ont abouti à un accord sur tous les points, objet de la négociation, qu'elles sont convenues de formaliser de manière distincte et notamment :

  • Par le présent accord conclu pour une durée indéterminée pour ce qui concerne, dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les modalités spécifiques du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques professionnels en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Pour tous les autres points, objet de la négociation annuelle obligatoire, et dans la mesure où un accord est intervenu, ceux-ci sont formalisés :

  • Par un accord spécifique conclu pour une durée déterminée de trois ans pour ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • Par un avenant n° 4 portant sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail conclu pour une durée indéterminée, révisant et se substituant en totalité à l'avenant n° 3 conclu le 15 juin 2017,

  • Et enfin, par un accord conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour 2019 pour tous les points autres que ceux visés par les accords spécifiques susvisés.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit

I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise et des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-17 du Code du Travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et plus spécifiquement, le 7° de cet article relatif au droit à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Toutefois, le développement des outils numériques et l'utilisation qui en est faite, ont contribué à estomper la frontière entre l'activité professionnelle et la vie personnelle des Collaborateurs.

Par conséquent, dans le cadre des négociations qu'elles ont menées, les parties sont convenues de définir des règles d'utilisation des outils de communication, afin que leur utilisation ne contrevienne ni au droit au repos de chaque Collaborateur, ni au respect de la vie personnelle et familiale.

Par conséquent, le présent accord, qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société Smoby Toys S.A.S. pour l'année 2018 a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires sur :

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

  • La mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,

    ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Smoby Toys S.A.S en ses établissements de Lavans les Saint Claude, Arinthod, Moirans en Montagne 10 et 25 rue Charles Favre, Lons le Saunier, et Massy, tous statuts et catégories confondues.

    Il s'applique également aux travailleurs intérimaires ainsi qu'aux salariés mis à disposition de la société Smoby Toys S.A.S.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord, qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018 sur les thèmes visés par ladite négociation, est conclu pour une durée indéterminée.

Nonobstant sa date de signature et la date des formalités de dépôt et publicité, le présent accord prend effet d'un commun accord entre les parties, à la date du 1er mai 2018.

ARTICLE 5 – ADHESION AU PRESENT ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société Smoby Toys S.A.S. qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

L'adhésion devra faire l'objet du dépôt prévu aux dispositions légales.

Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

ARTICLE 6 – ADAPTATION DU PRESENT ACCORD

En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui seraient susceptibles d'interférer ou d'avoir une incidence sur le présent accord et les dispositions qu'il comporte, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DU PRESENT ACCORD - REVISION DU PRESENT ACCORD

7.1 Dénonciation du présent accord

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions du Code du Travail.

La dénonciation sera effective sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur aux autres signataires et/ou adhérentes de l'accord.

La dénonciation devra faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes ou par la Direction de la société Smoby Toys S.A.S., le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, et à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société Smoby Toys S.A.S. convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.

En cas de dénonciation par une seule organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires ou adhérents et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la société Smoby Toys S.A.S., comme s'il n'avait pas été dénoncé.

7.2 Révision du présent accord

Selon les dispositions du Code du Travail les parties signataires ou adhérentes peuvent également demander la révision du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-avant, à tout moment pendant la durée d'application du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux parties signataires ou adhérentes, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant portant révision, voire d'un nouvel accord.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.

Sous réserve de sa validité, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord ou l'accord qui emporterait révision, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

L'avenant ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires et/ou adhérentes conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d'un (1) mois suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai maximal d'un mois suivant la première réunion.

L'interprétation résultant soit de la première réunion ou le cas échéant de la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire, sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

II - LE DROIT A LA DECONNEXION ET LA REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

ARTICLE 9 – DEFINITIONS

Il y a lieu d'entendre par :

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc…) ainsi que les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, Internet/Extranet etc…), qui permettent d'être joignable à distance.

  • Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Temps de travail effectif : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, soumis à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et comprenant les heures normales de travail du salarié ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion notamment, et sans que cette liste ne soit limitative, des temps consacrés aux pauses et aux repas, des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés de toute nature (congés payés, exceptionnels, pour évènements familiaux etc…,), des jours fériés non travaillés, des jours de repos et des jours non travaillés, des périodes de repos compensateur de remplacement, des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail quelle que soit la cause de la suspension etc…

    ARTICLE 10 – LA REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

    Afin d'éviter la surcharge informationnelle, liée à l'utilisation des outils numériques professionnels, chaque Collaborateur de la société est encouragé à :

  • S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

  • Veiller à ce que l'usage de la messagerie électronique ne devienne pas le seul vecteur d'échanges et se substitue à toute autre forme telle que le dialogue et les échanges physiques et oraux, les déplacements au sein des lieux de travail, lesquels contribuent au maintien du lien social et préviennent de l'isolement.

  • Privilégier, lorsque cela est possible, et sous réserve des nécessités de traçabilité, des modes de communication autres que la messagerie électronique.

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information au bon interlocuteur, au bon moment)

  • Utiliser avec modération les fonctions "Cc" ou "Cci".

  • Utiliser de façon adaptée le "répondre à tous".

  • S'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels.

  • Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux.

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du message.

  • S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la mention "importance haute" ou toute autre mention similaire.

    Afin d'éviter la surcharge émotionnelle liée à l'utilisation des outils numériques professionnels, chaque Collaborateur de la société Smoby Toys S.A.S. est également encouragé à :

  • Privilégier lorsque cela est possible et sous réserve des nécessités de traçabilité, le contact direct à l'envoi d'un courriel ou d'un Sms.

  • S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un Sms ou appeler un Collaborateur sur son téléphone professionnel,

  • Solliciter une réponse immédiate uniquement lorsque cela est nécessaire ; à défaut indiquer "Urgent" dans l'objet du message.

  • En dehors du temps de travail, activer "le gestionnaire d'absence" sur la messagerie électronique et indiquer dans le corps du message, les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence, précisant la durée de l'absence ou la date du retour.

  • En dehors du temps de travail, sauf cas exceptionnel, éteindre autant que possible le téléphone portable professionnel, personnaliser la messagerie vocale d'absence et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence.

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel, d'un Sms, en dehors du temps de travail.

    ARTICLE 11 – LE PRINCIPE DU DROIT A LA DECONNEXION ET AU REPOS

    Les périodes de repos (hors astreintes), de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des collaborateurs et acteurs de la société Smoby Toys S.A.S.

    En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout collaborateur de la société Smoby Toys S.A.S. bénéficie par conséquent d'un droit à la déconnexion.

    Sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, les collaborateurs veilleront, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours fériés, sauf s'ils sont travaillés et pendant leur période de congés et/ou repos, quelle que soit la nature desdits congés et repos, et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition, ni à se connecter au réseau professionnel.

    Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques veilleront à ne pas contacter de quelque manière que ce soit (téléphone, Sms…..) leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail et en tout état de cause entre 20 heures et 7 heures, sauf période d'astreinte ou salariés travaillant la nuit, ou encore pendant les week-end et jours fériés, à moins que ceux-ci soient travaillés, ou encore pendant leurs congés, quelle qu'en soit la nature, ou encore les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.

    En outre, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours fériés à moins qu'ils soient travaillés et pendant leurs congés et/ou repos, quelle que soit la nature desdits congés et repos, et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, les collaborateurs de la société Smoby Toys S.A.S., sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels ou Sms qui leur sont adressés ou d'y répondre en dehors de leur temps de travail.

    Par conséquent, le Collaborateur n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail.

    Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus en dehors de son temps de travail.

    Les collaborateurs dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'un forfait annuel en jours sur l'année veilleront par ailleurs à organiser, sous le contrôle de leur hiérarchie, des plages de déconnexion respectant l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien), plages de déconnexion qui, sauf circonstances exceptionnelles, comprendront notamment la plage comprise entre 20 heures et 7 heures.

    Tout collaborateur de la société Smoby Toys S.A.S estimant que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, peut porter cette information à la connaissance de la Direction de l'entreprise ou Service des Ressources Humaines, afin que ceux-ci rappellent, si nécessaire, les exigences en matière de garantie du droit à la déconnexion.

ARTICLE 12 – SENSIBILISATION ET INFORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Des actions de sensibilisation seront également organisées à destination du personnel d'encadrement et de Direction qui seront en charge de faire respecter le droit à la déconnexion au sein des équipes de travail et l'usage raisonnable des outils numériques.

III – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan annuel des pratiques mises en place, de même que des signalements portés à la connaissance de la Direction ou du Service Ressources Humaines sera élaboré et communiqué aux instances de représentation du personnel.

Les parties signataires conviennent par ailleurs de faire le point des pratiques mises en place et des dérives éventuelles qui seraient signalées, lors de chaque prochaine négociation annuelle obligatoire, et d'envisager les actions ou mesures à mettre en œuvre pour y remédier.

IV – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 15 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des bénéficiaires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord d'entreprise sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 16 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tout le personnel.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent accord sera transmis pour information aux membres de l'Instance Unique de la société Smoby Toys S.A.S.

Fait à Lavans les Saint Claude (Jura),

En 5 exemplaires originaux,

Le 20 juin 2018,

P/Le Syndicat Libre Smoby Toys, P/La société Smoby Toys S.A.S,

Le Délégué Syndical, Le Président,

Représenté aux présentes par le Directeur Administratif et Financier,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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