Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LA MAISON DE L'ANGLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DE L'ANGLAIS et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001290
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DE L'ANGLAIS
Etablissement : 50336080200055 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • La société LA MAISON DE L’ANGLAIS, ayant son siège social 62, avenue du Plateau des Glières – 86000 POITIERS, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 503 360 802 ;

Représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Représentant légal,

Ci-après dénommée indifféremment « l’entreprise ou la société »

D’UNE PART

ET

  • Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSECTIVES D’ACTIVITE

Depuis le second trimestre 2020, du fait de la crise sanitaire et sociale à laquelle le pays et le monde doivent faire face à cause de l’épidémie de COVID-19, le nombre des commandes de ses clients a chuté. Les mois de mars à août ont révélé un ralentissement significatif, sur l’ensemble des ventes.

Cette situation s’explique une baisse majeure du nombre de demande de formation.

Ceci a pour conséquence un chiffre de vente en baisse pour les commerciaux, un volume d’heures de cours réduit que les formateurs ont l’habitude de dispenser, ainsi qu’une baisse du nombre des dossiers de suivi de formation gérés par le personnel du service administratif et pédagogique.

Malgré l’annonce du déconfinement le 11 mai 2020, ces activités restent toujours gravement impactées par la crise sanitaire.

Dès lors, ce contexte économique a d’ores et déjà entrainé un fort ralentissement des commandes qui devrait continuer dans les mois à venir.

Par voie de conséquence, tous les périmètres et secteurs de la société sont touchés par une baisse de leur activité, sans pour autant que la pérennité de l’activité ne soit compromise.

Un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité, réalisé par l’entreprise, après l’information consultation du CSE, sont joints au présent accord.

Afin de maintenir son activité et de l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société souhaite mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle, ce qui a pour effet d’opérer une réduction de la durée de travail.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application du 28 juillet 2020 permettent en effet, à toutes les entreprises, qui doivent faire face à une réduction de leur activité sans toutefois que cela ne compromette leur pérennité, d’avoir recours à ce dispositif sur une période déterminée et dans des conditions strictes.

Ainsi la mise en place de cette activité partielle de longue durée peut se faire par accord d’entreprise, ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

C’est dans ce contexte et en l’absence de délégué syndical, que des discussions se sont engagées, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a donc été conclu en ce sens.

IL A AINSI ETE CONCLU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le dispositif d’activité partielle spécifique permet, comme le dispositif d’activité partielle de droit commun, de placer les salariés en position d’activité partielle par entreprise, établissement ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Ainsi, le présent accord est applicable pour tout le service de la Formation, le service administratif et Pédagogique, et l’équipe chargée de la vente (les commerciaux).

Les activités et les salariés concernés sont donc :

  • Activités concernées : Activités de service (Formateurs et salariés du suivi administratif et pédagogique), et équipe chargée de la vente (les commerciaux)

  • Salariés concernés (CDI/CDD ; temps complet, temps partiel et Forfait Jours) : L’ensemble des salariés seront touchés.

ARTICLE 2 – Date de bénéfice du dispositif et durée d’application

Le dispositif s’appliquera à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de 14 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

ARTICLE 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Pendant la durée d’application du dispositif, la réduction maximale de l’horaire de travail pour chaque salarié concerné sera égale à 40%.

Il est à noter que cette réduction de la durée de travail s’applique sur la durée d’application du dispositif, pouvant ainsi conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite maximale pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sans que la réduction de l’horaire de travail soit supérieure à 50% de la durée légale, sur autorisation de l’Administration et dans les conditions suivantes :

  • La durée de ce dépassement ne pourra pas excéder 6 mois

  • L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 14 jours vis-à-vis des salariés concernés qui se verront informer individuellement de ce dépassement

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail des salariés concernés et, le cas échéant, les objectifs fixés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de cette réduction d’activité.

ARTICLE 4 – Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle :

4.1 Engagements en matière d’emploi :

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi, pendant toute la durée de l’application du dispositif, les salariés du service suivi administratif et pédagogique, les formateurs ainsi que l’équipe chargée de la vente qui comprend les commerciaux.

4.2 Engagements en matière de formation professionnelle

En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage, pendant toute la durée de l’application du dispositif, à maintenir le plan de formation de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à mettre en place les formations suivantes qui seront pris en charge par le FNE, ouvert à l’activité partielle :

  • Formation sur le logiciel « TEAMS » : pour une prise en main complète et un perfectionnement sur l’utilisation de l’outil ;

  • Formation « Administrateur TOEIC » : pour permettre aux salariés d’êtres habilités à administrer les sessions TOEIC ;

  • Formation « Refresh TOEIC » : pour une remise à niveau du processus d’administration des sessions TOEIC des salariés déjà habilités ;

L’entreprise convient de l’importance de continuer à former tous les salariés de l’entreprise, et principalement ceux touché par la réduction d’activité, afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 5 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 - Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord :

Tous les 3 mois à compter de la date de dépôt de l’accord, les membres du CSE seront informés, sur la mise en œuvre de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur.

Cette réunion portera en particulier sur les activités et salariés concernés, la réduction de l’horaire et les engagements pris.

ARTICLE 7 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord sera effectué par les parties signataires de l’accord dans les conditions définies à l’article précédent intitulé « Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord ».

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue du premier semestre de mise en œuvre du présent accord pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier en appliquant la procédure de révision.

ARTICLE 8 – Validation de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord à durée déterminée sera transmis, pour validation, au Préfet du département où est implantée l’entreprise concernée.

La décision expresse ou tacite de validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois, renouvelée par période de 6 mois, au vu de la transmission d’un bilan (Cf. article suivant « Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris »).

En cas de refus exprès, un nouvel accord pourra être négocié. Le CSE sera informé de la reprise de cette négociation.

ARTICLE 9 - Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois, la société transmettra à l’autorité administrative compétente, un bilan des engagements pris conformément aux textes en vigueur et dans le but d’un renouvellement de l’institution.

Ce bilan portera sur les engagements pris en matière :

  • D’emploi,

  • De formation professionnelle,

  • Et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (qui doit avoir lieu tous les 3 mois).

Il sera transmis par l’employeur à l’Administration accompagnés :

  • Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique ;

  • Du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise concernée et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 10Information des salariés

La décision de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration en cas de validation tacite, ainsi que les voies et délais de recours seront être portés à la connaissance des salariés :

  • Par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et dans le dossier « Commun » de Teams

ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de communications habituels.

*

Pièces jointes :

  • Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise démontrant une baisse d’activité durable mais limitée dans le temps ;

  • Perspectives d’activité démontrant que la pérennité de l’activité n’est pas compromise.

Fait à Poitiers

Le 24 septembre 2020

Les élus titulaires du CSE Pour la Société

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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