Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’aménagement des congés payés, RTT et autres jours de repos" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'OREE DES CHENES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'OREE DES CHENES et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002430
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SEDORC
Etablissement : 50339937000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement des congés payés, RTT et autres jours de repos

Société SEDORC

ENTRE :

La SARL SEDORC

Dont le siège social est situé : 921 Route de Marcilly – La Petite Brosse- 45240 La Ferté Saint Aubin

Code APE : 55102

N° de SIRET : 503 399 370 00017

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Gérant

ci-après dénommée la société ;

d'une part,

ET

Monsieur XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 décembre 2019.

d'autre part.

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, d’imposer la prise de congés payés, RTT et autres jours de repos ou d’en modifier la date sans l’accord du salarié.

Il est précisé que l’employeur est dispensé, dans ce cadre, de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont possibles quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Dans ce contexte, il a été convenu le présent accord.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

1.2 - Congés payés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux types de congés listés ci-dessous :

  • Congés payés.

1.3 - RTT et autres jours de repos concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux types de congés listés ci-dessous :

  • Jours de réduction du temps de travail,

  • Jours de repos dans le cadre d'un forfait jours.

Article 2 - AMÉNAGEMENT DES DATES DE DÉPART EN CONGÉS PAYÉS

2.1 - Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période dont le terme est prévu le 31 mai 2019 autrement dit les congés acquis sur la période s’étalant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Toutefois, après épuisement de ces droits à congés payés, les présentes dispositions s’appliqueront également au jours acquis par le salarié sur la période s’étalant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

2.2 - Modalités d’ajustements des dates de congés payés

En application du présent accord, l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés payés ou à modifier unilatéralement les dates de prise dans la limite de 6 jours ouvrables maximum de congés payés acquis par le salarié, sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 1 jour franc minimum.

Dans ce cadre, l'employeur est autorisé :

  • à fractionner les congés sans recueillir l'accord du salarié ;

  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 - AMÉNAGEMENT DES DATES DE DÉPART EN CONGÉS PAYÉS

3.1 - Jours de réduction du temps de travail

En application du présent accord, l'employeur peut :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

3.2 - Jours de repos dans le cadre d'un forfait jours

En application du présent accord, l'employeur peut :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévues par une convention de forfait ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

3.3 - Modalités de prise des jours de repos

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne pourra être supérieur à 10 jours.

L'employeur devra respecter, dans l'ensemble de ces situations, un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée par l'employeur, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de l'aménagement du temps de travail, d'une convention de forfait ou d'un CET ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD

4.1 - Information des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire est remis à chacun des salariés par tout moyen.

4.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du vendredi 3 juillet 2020 et expirera le 31 décembre 2020.

4.3 - Révision - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant, pendant la période d’application, que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que l’accord initial.

4.4 - Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de se réunir afin de trouver une solution amiable préalablement à toute action juridictionnelle.

4.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire signé à chacune des parties.

Fait à La Ferté Saint Aubin, le mardi 30 juin 2020

En 2 exemplaires originaux

Pour la société :

Monsieur XX, Gérant

Signature

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur XX, élu titulaire au CSE

Signature(s)

Parapher chaque page, et signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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