Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PROCARED" chez L'ATELIER DE GUSTAVE

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER DE GUSTAVE et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419002077
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : PROCARED
Etablissement : 50343604000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

accord d’AMENAGEMENT ET D’organisation
du temps de travail
au sein de la societe procared

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROCARED, SAS au capital de xxx €, inscrite au R.C.S. de xxx, sous le numéro xxx, dont le siège social est situé xxx , représentée par xxx , agissant en qualité de DIRECTEUR,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par tous ses membres titulaires, xxx, Titulaire 1er collège, xxx, titulaire 1er collège, xxx, Titulaire 1er collège et xxx, Titulaire 2nd collège,

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 5

Article 2. Durée du travail 5

Article 3. Temps de travail effectif 5

Article 4. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne 6

Article 5. Repos quotidien 6

Article 6. Heures supplémentaires 6

Article 6.1. Heures supplémentaires et contingent 6

Article 6.2. Contrepartie aux heures supplémentaires 7

Article 7. Congés annuels payés 7

Article 8. Travail de nuit 7

Article 9. Travail du dimanche et des jours fériés 7

Article 10. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine 8

Article 10.1. Personnel concerné 8

Article 10.2. Aménagement et répartition du temps de travail 8

Article 11. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre annuel 8

Article 11.1. Personnel concerné 8

Article 11.2. Période de référence et appréciation de la durée du travail 9

Article 11.3. Répartition et modification des horaires 9

Article 11.4. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période 10

Article 11.5. Mensualisation et lissage de la rémunération 10

Article 12. Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel 10

Article 12.1. Variation du temps de travail dans un cadre annuel 10

Article 12.2. Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail 11

Article 12.3. Heures complémentaires 11

Article 12.4. Mensualisation et lissage de la rémunération 11

Article 12.5. Passage à temps partiel avec complément de cotisations retraite 11

Article 13. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en heures 12

Article 13.1. Personnel concerné 12

Article 13.2. Convention individuelle de forfait 12

Article 13.3. Mensualisation et lissage de la rémunération 12

Article 14. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours 13

Article 14.1. Personnel concerné 13

Article 14.2. Durée annuelle décomptée en jours 133

Article 14.3. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période 13

Article 14.4. Rémunération des salariés 14

Article 14.5. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné 14

Article 14.6. Forfait annuel en jours « réduit » 14

Article 14.7. Garanties applicables au forfait annuel en jours 15

Article 14.8. Contrôle du nombre de jours travaillés 15

Article 14.9. Consultation des Institutions Représentatives du personnel 17

Article 15. Dispositions finales 17

Article 15.1. Suivi de l’accord 17

Article 15.2. Durée - Entrée en vigueur 17

Article 15.3. Adhésion 18

Article 15.4. Révision - Dénonciation 18

Article 15.5. Dépôt - Publicité 18

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes.

Par ailleurs, les pratiques en vigueur au sein de la Société PROCARED doivent être adaptées à l’activité de l’entreprise, aux évolutions de ses besoins et aux souhaits des salariés.

Dans ce cadre, conformément à la procédure en vigueur, des négociations ont été engagées entre la Direction et le Comité Social et Economique dans l’entreprise afin que les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail correspondent aux besoins de fonctionnement et aux impératifs de la Société PROCARED.

Ainsi, l’objet du présent accord est de mettre en place des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail en adéquation avec les évolutions législatives et réglementaires, l’organisation et les fluctuations d’activité de la société PROCARED, tout en prenant en considération les souhaits des salariés.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise, qui annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage, de quelque nature que ce soit existant antérieurement au sein de la Société PROCARED ayant le même objet.

Il a été expressément convenu entre les parties signataires les dispositions ci-après.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société PROCARED.

Les Cadres dirigeants et mandataires sociaux sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2. Durée du travail

Le présent accord retient le principe d’une durée du travail de :

  • 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine ;

  • 35 heures en moyenne dans le cadre de l’année ;

  • et de 218 jours travaillés par an pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.

Par dérogation au principe ci-dessus, les parties rappellent que des dispositions contractuelles particulières seront possibles (exemple : forfait hebdomadaire en heures).

Article 3. Temps de travail effectif

  • Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.

  • Pour le personnel dont le port d’une tenue complète de travail est obligatoire, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, il est indemnisé sous la forme d’une prime mensuelle conformément à la Convention Collective applicable qui est actuellement de 25 € bruts. En cas de mois incomplet ou d’activité à temps partiel, elle est attribuée au prorata temporis.

Pour les autres membres du personnel, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables.

Article 4. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif est possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 5. Repos quotidien

Le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.

Par exception, en cas d’urgence ou de surcroit exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra être abaissé à 9 heures.

Dans ce cas, au cours de la semaine considérée ou de la semaine suivante, le salarié bénéficiera d’un repos quotidien de plus de 11 heures correspondant aux heures de repos non pris.

Article 6. Heures supplémentaires

Article 6.1. Heures supplémentaires et contingent

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par salarié et par année civile.

Le dépassement de ce contingent donnera lieu à une compensation obligatoire en repos (COR). Les COR acquises l’année N seront prises au plus tard au cours du 1er semestre de l’année N+1.

Article 6.2. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement avec majoration aux taux en vigueur.

Par exception, à la demande de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7. Congés annuels payés

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée à du temps de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

La période de référence pour le calcul des droits à congés est fixée du 1er juin année N au 31 mai année N+1. La période de prise de ces congés s’étend du 1er mai année N+1 au 31 mai année N+2.

Article 8. Travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service les salariés peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale Viandes : industries et commerce en gros.

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 9. Travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés de la Société PROCARED peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche de la Convention Collective Nationale Viandes : industries et commerce en gros.

Article 10. Organisation du temps de travail des salariés à temps
complet dans le cadre de la semaine

Article 10.1. Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société PROCARED.

A titre d’information, au jour de la conclusion du présent accord, aucun salarié n’est concerné.

Après information et consultation du Comité Social et Economique, le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de service.

Article 10.2. Aménagement et répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.

Article 11. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre annuel

Article 11.1. Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année peut s’appliquer à l’ensemble des salariés.

Actuellement, à titre d’information, cette organisation du temps de travail des salariés dans un cadre annuel s’applique aux salariés suivants : les salariés relevant du statut Employé.

Après information et consultation du Comité Social et Economique, le personnel concerné tel que précisé ci-dessus pourrait être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de service.

Article 11.2. Période de référence et appréciation de la durée du travail

La durée de travail hebdomadaire est variable sur une période annuelle de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.

Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.

Les heures d’absences indemnisées ou non dans le cadre de l’annualisation (voir point 11.5.) sont décomptées et déduites sur la base du temps qui aurait été réellement travaillé si le salarié avait été présent.

Article 11.3. Répartition et modification des horaires

  • La programmation indicative des horaires de travail sur l’année sera établie chaque année après information du Comité Social et Economique et affichée en fonction des fluctuations connues d’activité.

Il est expressément convenu entre les signataires que la répartition de la durée du travail sur l’année peut évoluer dans l’intérêt de l’entreprise, par note de service après information du Comité Social et Economique.

  • Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Des modifications d’horaires ponctuelles pourront également intervenir.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille, voire le jour même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité ou en cas de nécessités de service ou d’urgence.

  • En cas de journée de travail supplémentaire par rapport à la programmation initiale, il pourra être fait application de la rémunération et de la majoration pour heures supplémentaires au cours du mois de réalisation.

L’amplitude hebdomadaire de travail effectif est fixée à un minimum de 21 heures et un maximum de 45 heures.

En cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire de travail effectif ci-dessus, les heures réalisées au-delà de cette limite pourront donner lieu à une rémunération majorée versée au cours du mois de leur réalisation ou du mois suivant.

Les heures payées au cours du mois de réalisation ou du mois suivant ne s’imputent pas dans le compteur annuel.

Article 11.4. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de fin de l’annualisation.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.

Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 11.5. Mensualisation et lissage de la rémunération

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

Dans le cadre de la mensualisation et du lissage de la rémunération, les absences indemnisées le sont sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Article 12. Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois, conformément à leur contrat de travail.

Leur durée du travail peut également être répartie sur une période annuelle dans les conditions fixées ci-après.

Article 12.1. Variation du temps de travail dans un cadre annuel

Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes annuelles.

Ainsi, la durée du travail du salarié à temps partiel pourra varier sur une période annuelle.

La durée de travail hebdomadaire est variable sur une période annuelle de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail ou être mentionné au contrat de travail.

A défaut d’accord exprès du salarié, l’amplitude hebdomadaire de travail effectif est fixée à un minimum de moins de 15% et à un maximum de plus de 15% du temps de travail prévu contractuellement.

Article 12.2. Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

Il sera alors notifié par écrit à chaque salarié à temps partiel le planning de ses horaires de travail 2 semaines avant le début de la période de l’année.

Cette programmation est susceptible de modification de la part de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille et voire le jour même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité.

Article 12.3. Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de la période de référence mentionnée dans le contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire, en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, calculée sur la période annuelle.

Article 12.4. Mensualisation et lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon l’horaire contractuel.

Dans le cadre de la mensualisation et du lissage de la rémunération, les absences indemnisées le sont sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.

Article 12.5. Passage à temps partiel avec complément de cotisations retraite

Les salariés de 58 ans et plus, peuvent bénéficier, sur la base du volontariat, d’une réduction de leur activité professionnelle, en aménageant leur temps de travail dans le cadre d’un temps partiel choisi de fin carrière, et dans la limite maximale d’une réduction de 14 heures du temps de travail effectif initial.

Afin de garantir les droits sociaux de ces Seniors en matière de retraite, la Société PROCARED prendra en charge le montant des cotisations retraites (parts salariale et patronale) à hauteur du différentiel entre la durée du travail précédente et la nouvelle durée, et ce pendant une durée maximale de trois ans.

Au-delà des trois ans, sauf nouvel avenant au contrat de travail conclu avec la Société PROCARED, le salarié retrouvera sa durée du travail précédente.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette disposition devra adresser à la Direction une demande écrite contenant la durée du travail dont il souhaite bénéficier, au moins trois mois avant la date de réduction du temps de travail envisagée. Une copie de cette demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Un avenant au contrat de travail sera alors conclu avec le salarié.

Le salarié souhaitant augmenter sa durée du travail avant le terme de cet avenant, devra adresser à la Direction un courrier en ce sens, et se verra alors prioritairement accordé l’augmentation de sa durée du travail.

Article 13. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en heures

Article 13.1. Personnel concerné

Le système du forfait individuel hebdomadaire ou mensuel en heures peut concerner l’ensemble des salariés.

A titre d’information, au jour de la signature du présent accord, sont concernés : les salariés relevant du statut Agent de Maîtrise.

Article 13.2. Convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait en heures hebdomadaires ou mensuelles est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

La conclusion d’un accord collectif n’est pas obligatoire.

Chaque salarié concerné doit disposer d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en heures.

Cette convention précise à minima :

− Le type de forfait envisagé (forfait hebdomadaire ou mensuel) ;

− Le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini ;

− Le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ;

− En cas d’arrivée en cours de période, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence en cours.

Article 13.3. Mensualisation et lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon l’horaire contractuel.

Dans le cadre de la mensualisation et du lissage de la rémunération, les absences indemnisées le sont sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.

Article 14. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Article 14.1. Personnel concerné

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par année civile.

Article 14.2. Durée annuelle décomptée en jours

La durée du travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 218 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.

Chaque année, il sera calculé précisément le nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours non travaillés est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier en fonction du nombre et de la répartition des jours fériés dans l’année.

La période annuelle s’entend sur les 12 mois de l’année civile.

Article 14.3. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Article 14.4. Rémunération des salariés

La rémunération des salariés cadres au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que définie à l’article 14.5 ci-après.

Article 14.5. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et énumère :

  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ;

  • la nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

En cas d’évolution des fonctions impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

Article 14.6. Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 14.7. Garanties applicables au forfait annuel en jours

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire ;

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ;

  • Prise des congés payés ;

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

Aucune sanction, de quelque ordre que ce soit, ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Article 14.8. Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Suivi individuel et contrôle.

Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié est tenu de déclarer sa présence à l’arrivée et au départ, ceci notamment afin de s’assurer du respect de l’amplitude journalière du travail.

C’est sur la base de cet outil que s’effectuera le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées.

L’outil prévu permettra également d’assurer un décompte régulier des journées, demi-journées non travaillées au cours de la période annuelle de référence.

Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Jours de repos liés au forfait.

Par ailleurs, des récapitulatifs mensuels seront établis et mis à la disposition des intéressés afin d’assurer le suivi régulier de la durée de travail de chaque collaborateur, sous le contrôle de l’employeur.

  • Entretiens individuels.

Chaque année, deux entretiens individuels (un entretien annuel et un entretien plus court intermédiaire informel) seront organisés avec chaque salarié concerné, présent toute l’année, afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail ;

  • son organisation du travail ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son Responsable s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la personne chargée des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle

En sus des entretiens ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la personne chargée des Ressources Humaines qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera, dans un compte-rendu écrit, des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la personne chargée des Ressources Humaines a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

Article 14.9. Consultation des Institutions Représentatives du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur informe et consulte chaque année le Comité Social et Economique sur le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise ainsi que sur ses modalités de suivi.

Le Comité Social et Economique sera, à ce titre notamment, informé du nombre de salariés en forfait en jours, du nombre d’alertes émises ainsi que des mesures adoptées pour y remédier.

Article 15. Dispositions finales

Article 15.1. Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 15.2. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a été soumis à l’avis préalable du Comité Social et Economique avant sa signature.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 15.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 15.4. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15.5. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à Rumilly, le 26 novembre 2019 (en 5 exemplaires)

La société PROCARED, Le Comité Social et Economique

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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