Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un délai de carence en cas de maladie et accord sur le remplacement de la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre du travail en soirée au sein de la société ARAGAN" chez ARAGAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAGAN et les représentants des salariés le 2019-04-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010861
Date de signature : 2019-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARAGAN
Etablissement : 50346367100050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-22

ACCORD SUR :

-LA MISE EN PLACE D’UN DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE ;

-LE REMPLACEMENT DE LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR DANS LE CADRE DU TRAVAIL EN SOIREE

AU SEIN DE LA SOCIETE ARAGAN

ENTRE :

ARAGAN, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 23-25 avenue Kléber, 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 503 463 671, dûment représentée par, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (C. trav. art. L. 2232-25), prise en la personne de ……………………….. et ………………………….., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommée la « DUP »,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le but de prévenir l’absentéisme, le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objet de déroger à l’article 27 de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique du 6 avril 1956 (IDCC 176) (ci-après « la Convention Collective) applicable au sein de la Société, en instituant un délai de carence de 3 jours en cas de maladie des salariés de l’entreprise.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre plus global d’une revue des rémunérations collectives.

L’Accord a également pour objectif d’octroyer aux salariés non considérés comme des « travailleurs de nuit », un temps de repos en contrepartie du travail effectué en soirée. Il sera alors dérogé à l’article 22 de la Convention Collective, par la mise en place d’un repos compensateur, remplaçant la majoration des heures supplémentaires dans le cadre du travail en soirée.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1) La mise en place d’un délai de carence en cas de maladie des salariés de la Société

L’Accord a pour objet, à compter de la date de son entrée en vigueur, d’appliquer un délai de carence au sein de la Société en cas de maladies et accidents d’un salarié.

Il s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche.

Il ne vise cependant pas les situations « d’ordre public » telles que les arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et à la grossesse.

2) Le remplacement de la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre du travail en soirée

L’Accord a également pour objet, à compter de la date de son entrée en vigueur, de remplacer la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre du travail en soirée.

Cette disposition s’applique à tous les salariés, non considérés comme des « travailleurs de nuit » au sens de l’article 22 de la Convention Collective (travail entre 21h00 et 6h00), mais effectuant un travail en soirée (soirées formation).

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DU DELAI DE CARENCE

L’article 27 « Maladies et accidents » de la Convention Collective prévoit qu’en cas de maladie ou d’accident dument justifié d’un salarié, et après un an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour d’absence, l’employeur est tenu de payer à l’intéressé son salaire net mensuel pendant les 3 premiers mois.

Lors d’une réunion de la DUP du 31 octobre 2018, les partenaires sociaux ont estimé que les 3 premiers jours de maladie ne devraient plus être indemnisés par la Société.

Cette décision informelle a vocation à être entérinnée par la signature de l’Accord.

Ainsi, la DUP a été informée et consultée sur le projet de l’Accord, dans le cadre d’une réunion extraordinaire, tenue le 1er février 2019, et a rendu un avis favorable.

En conséquence, les trois premiers jours d’un arrêt de travail pour maladie constituent « le délai de carence » pendant lequel aucune indemnité journalière n’est versée par la Sécurité Sociale et par la Société.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL EN SOIREE

L’article 22 (8. b) « Majorations de salaire dues à l'organisation et la durée du temps de travail » de la Convention Collective dispose :

« En application de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit :

- soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 de l'accord susvisé) ;

- soit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 de l'accord susvisé).

Les heures de travail effectuées, entre 21 heures et 6 heures (ou durant la période qui lui est substituée en application de l'articleL 3122-29 du code du travail) par un salarié qui n'est pas considéré comme étant travailleur de nuit au sens de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit, donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé. (…) » (Accord 8 juill. 2009, étendu).

La DUP a été informée et consultée sur le projet de l’Accord, dans le cadre de la réunion extraordinaire du 1er février 2019. A l’issue de cette réunion, les partenaires sociaux ont rendu un avis favorable sur le projet de remplacement de la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur dans le cadre du travail en soirée.

En conséquence, la majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés non considérés comme des « travailleurs de nuit » mais travaillant en soirée, sera remplacée par un repos compensateur.

Il est convenu que huit soirées de formation donneront lieu à une journée de récupération. Il est entendu que les soirées formation ne pourront pas s’étendre au-delà de minuit.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties à l’Accord conviennent de se réunir une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’Accord, afin de vérifier ses conditions d’application.

ARTICLE 6 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes de l’Accord.

ARTICLE  7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord peut, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre signataire de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de l’Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et des textes auxquels il renvoie.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT

Après avoir été notifié à l’ensemble des organisations représentatives en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt, par le représentant légal de l’entreprise,sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dossier sera transmis automatiquement à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après « DIRECCTE ») compétente, en application de l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’Accord sera remis en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’Accord sera rendu public sur le site de Légifrance (legifrance.gouv.fr) après son dépôt.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR DE l’ACCORD

L’accord entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE, en application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il produira ses effets à cette date.

Fait à Paris, le 22 mars 2019,

Pour la Société  La DUP
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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