Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)" chez AL BER EVENT S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AL BER EVENT S et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017955
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : AL BER EVENT S
Etablissement : 50359308900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif au renouvellement d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) (2022-03-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

Accord Collectif relatif au recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES

SARL AL BER EVENT S

64 rue Jean Claude Vivant

69100 Villeurbanne

RCS Lyon 503593089

D’une part,

ET

Les salariés d’Al Ber Event s,

D’autre part.

Ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 8/10/2021 et a été approuvé à la majorité des 2/3

PREAMBULE : contexte économique

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’évènementiel, secteur qui représente 90% du chiffre d’affaires de l’entreprise, fortement impacté par les fermetures liées au confinement des discothèques et bars à ambiance musicale.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.

Les mesures de confinement du printemps 2020, les restrictions sanitaires qui ont accompagné le déconfinement, les nouvelles mesures restrictives prises à l’automne 2020 puis au printemps 2021 et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’évènementiel a lourdement impacté le secteur.

L’activité d’organisation d’évènements a été suspendue durant la période de mars 2020 à août 2020, puis de octobre 2020 à août 2021, engendrant une perte conséquente de chiffre d’affaires et de résultats.

Toutefois, la bonne gestion du pic de la crise et la recherche de financement a permis de conserver une trésorerie mettant l’entreprise en capacité de réaliser des investissements nécessaires à la réouverture.

La mise en place de l’activité partielle et un travail sur l’organisation de l’entreprise ont été les principaux leviers utilisés pour préserver l’emploi et les compétences et reprendre l’activité post confinement.

L’activité partielle a permis à l’entreprise de préserver l’emploi et de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique.

Mais, cette situation a abouti à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.

Si la réouverture des discothèques, lieux où nous produisons nos évènements, le 9 juillet 2021 a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente, car l’ensemble des établissements n’ont pas réouverts, limitant ainsi notre capacité d’évènements sur 3 salles au lieu de 5 salles avant la crise sanitaire. Par voie de conséquence, l’activité ne permet pas de faire travailler les salariés à temps plein.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

Malgré ces constats, la pérennité de la Société n’est pas compromise. En effet, la Société ne rencontre pas de problèmes de trésorerie.

Après 18 mois de quasi-inactivité, nos prévisions de Chiffre d’Affaires pour la période à venir sur 2021/2022 se portent au niveau de l’activité 2019, notamment grâce aux évènements actuels qui affichent complets.

En parallèle, nous travaillons sur la communication digitale et l’impression et afin de développer notre chiffre d’affaires annexe à l’évènementiel.

Néanmoins, la situation économique de notre société est très dépendante de différents éléments extérieurs tels que :

  • Les modifications de consommation de la clientèle

  • Les restrictions liées au pass sanitaire qui limitent le nombre de clients ;

  • Les éventuelles restrictions des déplacements liées à des décisions des pouvoirs publics ;

  • Le taux d’immunité de la population.

Il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Selon notre diagnostic, un retour à la normale ne se profile pas avant l’horizon 2022.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Le dispositif spécifique de l’APLD a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature compromettre leur pérennité. Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics que l’activité partielle classique dite de droit commun. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40 % de la durée conventionnelle ou contractuelle (exceptionnellement de 50 %) sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle sont développés à l‘article 3 de ce présent document.

ARTICLE 1 : Activités et salariés concernés

Notre entreprise emploie au 22 septembre 2021, 7 salariés, tous contrats confondus, dont une salariée qui intègre l’entreprise le 24 septembre 2021.

Les différentes catégories de salariés auxquels s’applique le présent accord peuvent être définies comme suit :

  • Service Accueil – 3 salariés

  • Service Administratif – 1 salarié

  • Service Projets évènementiel – 1 salarié

  • Service Infographie – 1 salarié

  • Service Communication – 1 salarié

Les personnes éventuellement embauchées au cours de la période couverte par cet accord entreront dans le champ d’application de l’accord.

ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 31 mars 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

3.1 : Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Les engagements en matière d’emploi portent sur un périmètre de l’intégralité des emplois de l’entreprise.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible, sur appréciation de l’Administration :

- si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent document ;

- s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

3.2 : Engagements en termes de formation

L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin de maintenir et développer leur qualification.

Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux qualifications et compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.

A ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les qualifications et les compétences des salariés.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

- le plan de développement des compétences,

- des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,

- des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.

A ce titre, dès lors qu’un salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations en décidant de mobiliser son compte personnel formation. Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO EP), sous réserve de ses disponibilités financières.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 4 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de cet accord pourra être réduite de 40 % du temps de travail de chacun des salariés en moyenne sur la période. (Durée légale de travail, proratisée si temps partiel ; ou durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait pour les salariés concernés par les articles 1 et 1bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020).

ARTICLE 5 - INDEMNISATION DES SALARIES ET CONSEQUENCES DE L’ENTREE DANS LE DISPOSITIF

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 100 % de sa rémunération nette calculée dans les conditions du II de l’article L3141-24 pour les heures chômées, hors primes.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Conformément à la réglementation en vigueur au moment de la signature dudit accord prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

- l’acquisition des congés payés,

- l’ouverture des droits à la retraite,

- le maintien des garanties prévoyances et santé,

- l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

ARTICLE 6 : MODALITES D’INFORMATION AUPRES DU COLLABORATEUR DESIGNE

Tous les 3 mois nous fournirons à nos salariés des données chiffrées de l’évolution du chiffre d’affaires en correspondance avec le temps chômé.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon

L’administration dispose d’un délai de 15 jours pour notifier sa décision de validation.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise. Un exemplaire sera remis au personnel qui n’y aurait pas accès et qui en ferait la demande auprès du Gérant.

Fait à Villeurbanne, le 8 octobre 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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