Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T04519000912
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT N°4 A L'ACCORD DU 23/02/2011 SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS (2018-04-19) Avenant n°1 à l'accord du 28/06/2013 sur l'harmonisation des rémunérations "sociétés V Branches" de l'UES Axereal (2018-04-19) Accord sur les mesures d'accompagnement du projet de réaménagement du siège Olivet 2020 (2020-01-07) Accord de négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-28) Accord sur les métiers de l'exploitation (2021-06-25) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-09-24) Avenant à l'accord mis en place pour les conducteurs routiers d'un temps d'équivalence et d'une prime d'objectif (2021-09-13) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 UES Chaine du Grain et Equipes Groupes (2022-09-29) Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES Axéréal Chaine du Grain et Equipes Groupe (2022-10-20) Avenant n°1 à l'accord du 25 juin 2021 sur les métiers de l'exploitation (2023-01-04) Accord sur les métiers de l'exploitation (2023-09-12) Avenant n°4 à l'accord d'harmonisation des rémunérations du 22 octobre 2014 "Sociétés Négoce Agricole Axereal (2023-09-27) Avenant n°3 à l'accord d'harmonisation des rémunérations du 28 juin 2013 "Sociétés V branches de l'UES Axereal (2023-09-27) Accord collectif sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES AXEREAL CHDG et EG (2023-10-17) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-09-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (loi du 24/12/2018) -

UES CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Chaîne du grain et Equipes Groupe, représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Chaîne du Grain,

et agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines des Equipes Groupe,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

D’autre part,

Unité Économique et Sociale AXÉRÉAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

Soucieuse de remercier ses collaborateurs pour le travail accompli au cours de l’année 2018, la Direction de l’Unité Economique et Sociale Chaîne du grain et Equipes Groupe a souhaité saisir l’opportunité, offerte par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Consciente de sa responsabilité sociale, la Direction a souhaité prendre cet engagement alors même que des projets de réorganisation sont en cours de déploiement et que la trajectoire à court terme ne permet pas encore d’atteindre les objectifs budgétaires.

Le présent accord a pour objet de définir le montant ainsi que les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux collaborateurs des sociétés composant l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe suivantes :

  • les « sociétés V branches » : SCA AXÉRÉAL, SICA SAS AXÉRÉAL, AXEREAL Services, AXEREAL INNOVATIONS, CENTRE BIO, CIBÈLE, FERTIBERRY Semences, SICA INDRE et CHER, AX’VIGNE ;

  • la « société de négoce agricole » : ALLIANCE NEGOCE;

  • EURODEALER CENTRE ;

  • BELISA ;

  • GRANIT NEGOCE ;

  • GALYS.

    Sont exclues du périmètre d’application de cet accord, car ayant déjà bénéficié du dispositif par décision unilatérale, les sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe suivantes :

  • les « sociétés de négoce agricole » : AGRI-NEGOCE, ANJOU NEGOCE, CORRE, DOUE NEGOCE, AGRIDUO, EURODIS et SSMT.

Article 2 - Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent accord et, par conséquent, de la prime qu’il instaure, les salariés des sociétés précitées :

  • liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, quel que soit le type de contrat de travail,

  • toujours présents à l’effectif au 15 février 2019,

  • et dont la rémunération brute perçue au cours de l’année 2018 est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit 53 946 €).

Par application de la règle ci-dessus, sont exclus du dispositif, les stagiaires, les travailleurs temporaires et les prestataires.

Article 3 – Montant de la prime

Chaque bénéficiaire du présent accord percevra une prime de 200 euros.

Ce montant sera uniforme pour l’ensemble des collaborateurs, c’est-à-dire qu’il ne sera pas modulé ou proratisé en fonction du temps de travail, de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’année 2018, de la classification ou de la rémunération.

Article 4 – Périodicité de la prime

La prime instaurée par le présent accord a un caractère exceptionnel et fera l’objet d’un versement unique, non reconductible.

Article 5 – Date de versement

Cette prime sera versée en une seule fois en même temps que le salaire du mois de mars 2019.

Elle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 6 – Régime fiscal et social

Compte tenu du montant de la prime arrêté et des critères fixés pour la détermination de ses bénéficiaires, la prime prévue par le présent accord est exonérée de toutes charges et cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Article 7 – Information des salariés

La Direction informera les salariés de l’existence du présent accord, notamment par l’intermédiaire de la note d’information RH annexée au bulletin de paie du mois de mars.

Le présent accord sera par ailleurs déposé sur l’Intranet dans la partie réservée à cet effet.

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la réalisation de son objet.

Il cessera de produire ses effets dès que le versement de la prime sera effectif auprès de l’ensemble de ses bénéficiaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 9 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont également la faculté de le réviser.

Dans cette hypothèse, les parties appliqueront les dispositions légales en vigueur en la matière.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 10 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 8 février 2019

En 11 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.

Pour les sociétés de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe

DRH et Communication Groupe DRH Chaîne du Grain DRH des Equipes Groupe

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

UNSA-AA FGA-CFDT S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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