Accord d'entreprise "Accord sur l'harmonisation des acquis sociaux du Groupe Agrinégoce au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, le compte épargne temps, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04520001933
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

ACCORD SUR L’HARMONISATION DES ACQUIS SOCIAUX DU GROUPE AGRINEGOCE

AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Chaîne du grain,

, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Equipes Groupe,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Sommaire

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Convention collective 3

Article 3 – Suspension du contrat de travail 4

3.1 Maladie 4

3.1.1 Ancienneté inférieure à 1 an 4

3.1.2 Ancienneté supérieure à 1 an 4

3.2 Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle 4

3.3 Maternité, paternité, accueil de l’enfant 5

3.3.1 Ancienneté inférieure à 1 an 5

3.3.2 Ancienneté supérieure à 1 an 5

Article 4 – Absences et congés exceptionnels 6

4.1 Congés exceptionnels 6

4.1.1 Ancienneté inférieure à 6 mois 6

4.1.2 Ancienneté supérieure à 6 mois 6

4.2 Congés des parents 6

Article 5 – Congés payés 7

Article 6 – Compte Epargne Temps 7

Article 7 – Complémentaire santé et prévoyance 8

7.1 Complémentaire santé 8

7.2 Prévoyance 8

Article 8 – Classification des emplois 8

Article 9 – Prime de 13ème mois 8

9.1 Les modalités d’attribution et de calcul 8

9.3 La date de paiement 9

9.2 Echelonnement de la prime 9

Article 10 – Prime d’ancienneté 9

Article 11 – Prime diverses 10

Article 12 - Date d’effet et durée 10

Article 13 - Entrée en vigueur de l’accord 11

Article 14 - Révision 11

Article 15 - Dénonciation 12

Article 16 - Publicité et dépôt 12

Préambule

En vertu de l’accord sur les périmètres sociaux au sein des pôles Chaîne du Grain et Prestations Groupe signé le 14 décembre 2018, les sociétés du Groupe Agri Négoce ont rejoint l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe depuis le 1er novembre 2018.

Cette intégration supposant l’application d’une partie des accords collectifs de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe aux salariés du Groupe Agri Négoce, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se rencontrer pour négocier sur l’harmonisation de ces derniers.

Eu égard du coût financier que représente cette harmonisation, le présent accord a pour vocation à appliquer progressivement les accords de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe aux salariés du Groupe Agri Négoce afin de préserver la stabilité économique de ce dernier.

Enfin, soucieuse que chaque salarié de l’UES bénéficie des mêmes accords et acquis sociaux, la Direction a fait le choix de dénoncer certains usages applicables au sein du Groupe Agri Négoce.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés des sociétés du Groupe Agri Négoce à savoir :

  • AGRINEGOCE

  • AGRINEGOCE OUEST

  • CORRE

  • DOUE NEGOCE

  • ANJOU NEGOCE

  • EURODIS

  • SSMT

    Dans le cas où une autre société viendrait à rejoindre le Groupe Agrinégoce, les dispositions du présent accord leurs seraient applicables sous réserve d’un avenant à ce dernier.

Article 2 – Convention collective

Les salariés du Groupe Agri Négoce relevaient des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Leur intégration au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe ne remet pas en cause l’application de cette convention collective nationale. Les salariés continuent ainsi de bénéficier de ce statut collectif.

Article 3 – Suspension du contrat de travail

Les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 1.4 de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe relatif à la suspension du contrat de travail.

3.1 Maladie

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et entraînant l’arrêt partiel ou total du travail, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes.

3.1.1 Ancienneté inférieure à 1 an

Le salarié ne bénéficie pas du maintien de son salaire par l’entreprise. Il perçoit les indemnités journalières versées par les organismes sociaux (régime d’assurance maladie, prévoyance …).

3.1.2 Ancienneté supérieure à 1 an

  • Carence

Salarié entre 1 et 5 ans d’ancienneté : 1 jour de carence

Salarié ayant plus de 5 ans d’ancienneté : pas de carence pour les 1er et 2ème arrêts ; 1 jour de carence à partir du 3ème arrêt. Les 1er, 2ème et 3ème arrêts s’évaluent sur 12 mois glissants.

Sur demande du salarié, les jours de carence pourront être imputés en tout ou partie, en jours de repos (JRS, REC).

  • Subrogation

L’employeur percevra directement par subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes sociaux (régime d’assurance maladie, prévoyance, …), pendant la durée de maintien du salaire.

  • Maintien de salaire

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire par l’entreprise, au-delà des jours de carence, pour une durée maximum de 12 mois, jours de carence inclus.

Ce maintien de salaire assurera, y compris les indemnités versées par les organismes sociaux, des ressources équivalentes au salaire mensuel net que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

3.2 Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle

En cas d’accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, dûment constatés par certificat médical et entraînant l’arrêt partiel ou total du travail, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes.

  • Carence

Aucun jour de carence ne s’applique pour un arrêt de travail dû à un accident du travail ou accident de trajet ou maladie professionnelle.

  • Subrogation

L’employeur percevra directement par subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes sociaux (régime d’assurance maladie, prévoyance, …), pendant la durée de maintien du salaire.

  • Maintien de salaire

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire par l’entreprise pour une durée maximum de 12 mois. Ce maintien de salaire assurera, y compris les indemnités versées par les organismes sociaux, des ressources équivalentes au salaire mensuel net que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

3.3 Maternité, paternité, accueil de l’enfant

En cas de congés maternité, paternité, accueil de l’enfant, dûment constatés et entraînant l’arrêt total du travail, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes.

3.3.1 Ancienneté inférieure à 1 an

Le salarié ne bénéficie pas du maintien de son salaire par l’entreprise. Il perçoit les indemnités journalières versées par les organismes sociaux (régime d’assurance maternité, prévoyance, …).

3.3.2 Ancienneté supérieure à 1 an

  • Carence

Aucun jour de carence ne s’applique pour un arrêt de travail maternité, paternité, accueil de l’enfant.

  • Subrogation

L’employeur percevra directement par subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes sociaux (régime d’assurance maternité, prévoyance, …) pendant la durée du maintien du salaire.

  • Maintien de salaire

Le salarié bénéficie du maintien de son salaire par l’entreprise. Ce maintien de salaire assurera, y compris les indemnités versées par les organismes sociaux, des ressources équivalentes au salaire mensuel net que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 4 – Absences et congés exceptionnels

Les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 1.5 de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe relatif aux absences et congés.

4.1 Congés exceptionnels

4.1.1 Ancienneté inférieure à 6 mois

Des congés exceptionnels peuvent être accordés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur ou conventions collectives.

4.1.2 Ancienneté supérieure à 6 mois

Des congés exceptionnels avec maintien de salaire sont accordés dans les conditions suivantes et sur justificatif.

  • Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés

  • PACS du salarié : 4 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés

  • Mariage d’un ascendant : 1 jour ouvré

  • Décès du conjoint ou d’un enfant : 5 jours ouvrés consécutifs ou non

  • Décès des parents, beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés consécutifs ou non

  • Décès du conjoint d’un enfant, d’un petit enfant, d’un grand parent, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 2 jours ouvrés

  • Décès d’un grand parent du conjoint : 1 jour ouvré (ou 2 demi-journées)

  • Hospitalisation du conjoint : 1 jour ouvré (ou 2 demi-journées)

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvrable par an

Le terme « conjoint » regroupe les termes marié, pacsé et concubin au sens légal.

Les beaux-parents doivent être entendus comme les parents du conjoint ou le conjoint de l’ascendant marié ou pacsé.

Tous ces congés doivent être pris impérativement à la date de l’évènement sauf le congé naissance ou adoption, les congés décès du conjoint, d’un enfant, d’un parent qui peuvent être pris dans les 15 jours de l’évènement.

4.2 Congés des parents

4.2.1 Rentrée scolaire

Les salariés qui souhaitent accompagner leurs enfants à l’école le jour de la rentrée scolaire auront la possibilité :

  • Jusqu’en classe de première année de primaire, de bénéficier d’une autorisation d’absence dans la limite d’1 heure 30 ;

  • Après la première année de primaire jusqu’au collège en 6ème, les heures prises par le salarié à l’occasion de la rentrée scolaire devront être récupérées.

La demande devra en être faite auprès du responsable de service.

4.2.2 Absences pour enfant malade

Le salarié peut s’absenter et bénéficier du maintien du salaire pour une durée maximale de 7 jours annuels (3 jours d’hospitalisation + 4 jours maladie) quelque soit le nombre d’enfants, sur justificatif médical. Ces absences peuvent être prises par demi-journées.

Le bénéfice de cette disposition s’applique pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus.

Ces absences sont comptabilisées sur la même période que celles des congés payés.

Article 5 – Congés payés

Les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer à compter du 1er juin 2019, les dispositions de l’article 10.1 de l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe du 24 juin 2013 relatif aux congés payés.

Ainsi, les jours de congés payés acquis au cours d’une période de référence sont à prendre sur la période de référence suivante.

Afin de solder les reports de congés payés des salariés du Groupe Agrinégoce, il est convenu que ces soldes acquis au 31 mai 2018 et non pris au 31 mai 2019, soient placés dans un Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions telles que définies à l’article 6 du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, à compter du 1er juin 2020, l’ensemble des congés payés non pris sur la période de référence précédente seront perdus.

Article 6 – Compte Epargne Temps

Les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer à compter du 1er janvier 2020, l’accord Compte Epargne Temps des sociétés négoce agricole de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupes du 27 février 2014 hormis l’article 3.2.3.

Par dérogation aux dispositions de l’accord précité et afin de ne pas faire perdre les soldes du congés payés aux salariés du Groupe Agrinégoce, les parties conviennent qu’ils auront exceptionnellement la possibilité de placer en CET les jours de congés payés jusqu’alors reportés.

Les congés payés reportés peuvent être placés selon les conditions suivantes :

  • 10 jours maximum dans le compte épargne temps « courant »

  • Le solde dans le compte épargne temps retraite

Le solde de ces congés payés reportés devront être placés au plus tard le 31 mai 2020.

A partir du 1er juin 2020, les salariés du Groupe Agrinégoce ne pourront plus placer des congés payés mais uniquement les jours de repos tel que définis à l’article 3.1 du dit accord.

Article 7 – Complémentaire santé et prévoyance

7.1 Complémentaire santé

Les parties au présent accord conviennent que l’harmonisation de la complémentaire santé pour les salariés du Groupe Agrinégoce se fera à compter du 1er janvier 2021 et fera l’objet d’un avenant au présent accord ou d’un avenant à l’accord sur la complémentaire santé des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe du 13 décembre 2013.

7.2 Prévoyance

A compter du 1er janvier 2021, les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer une garantie supplémentaire au titre de leur régime de prévoyance à savoir une couverture pour :

  • L’incapacité temporaire de travail

  • L’invalidité permanente

Article 8 – Classification des emplois

Les parties conviennent que l’harmonisation de la classification des emplois fera l’objet d’un avenant au présent accord au plus tard le 30 juin 2020.

Toutefois, les salariés du Groupe Agrinégoce embauchés à compter du 1er janvier 2020, se verront appliquer la grille de classification telle que définie dans l’accord de Classification de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe du 28 mars 2017.

Il est convenu que la prime de bilan actuellement versée aux salariés du Groupe Agrinégoce fera l’objet de nouvelles discussions entre les parties une fois la classification des emplois harmonisée.

Article 9 – Prime de 13ème mois

Les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer progressivement et à compter du 1er décembre 2019, les dispositions de l’article 2.7 de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe relatif à la prime de 13ème mois.

9.1 Les modalités d’attribution et de calcul

La prime de 13ème mois est due aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, continue ou discontinue, soit 183 jours calendaires. A contrario, la prime n’est pas due si le salarié n’a pas atteint cette durée d’ancienneté.

Les éléments du salaire pris en compte dans le calcul de la prime du 13ème mois sont les mêmes que ceux répertoriés en annexe 5 de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe.

La prime de 13ème mois correspond à un douzième (1/12e) de ces éléments du salaire perçu au cours de l’année civile.

9.3 La date de paiement

La prime de 13ème mois est versée avec le salaire de décembre ou, en cas de solde de tout compte, avec la dernière paie.

Si la durée d’ancienneté de 6 mois (183 jours calendaires) n’est pas atteinte en décembre, la prime de 13ème mois sera versée en décembre de l’année suivante ou, en cas de solde de tout compte, avec la dernière paie. Dans ce cas, la base de calcul comprendra les éléments du salaire de l’année en cours et de l’année précédente.

Concernant les contrats de travail à durée déterminée discontinus, si le salarié a cumulé au moins 183 jours de durée d’ancienneté, le calcul du 13ème mois s’effectue uniquement sur les salaires versés au cours du dernier contrat.

9.2 Echelonnement de la prime

Les parties conviennent d’échelonner dans le temps l’acquisition de cette prime de 13ème mois pour les salariés du Groupe Agri négoce.

Ainsi il est convenu que ces derniers percevront :

  • Au 31/12/2019 : 13,5% de la prime de 13ème mois

  • Au 31/12/2020 : 25% de la prime de 13ème mois

  • Au 31/12/2021 : 50 % de la prime de 13ème mois

  • Au 31/12/2022 : 75% de la prime de 13ème mois

  • Au 31/12/2023 : 100 % de la prime de 13ème mois

Pour tous les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020, les parties au présent accord conviennent que leur rémunération sera dès lors établie sur 13 mois.

Conformément à l’accord de négociation annuelle obligatoire 2019 de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe, l’équivalent du budget d’augmentation générale sera versé aux salariés du Groupe Agrinégoce sous la forme d’une part de prime de 13ème mois jusqu’à son acquisition complète.

Article 10 – Prime d’ancienneté

Conformément à l’article 2.6 de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe, les salariés se voient accorder une prime d’ancienneté après au moins deux ans d’ancienneté révolue.

Cette prime d’ancienneté se calcule à partir du taux en regard de la durée d’ancienneté et évolue le mois où la durée d’ancienneté est atteinte.

Il est convenu entre les parties que la grille de prime d’ancienneté, ci-dessous, s’appliquera aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020. Pour les anciens salariés, une grille de transition sera mise en place par un avenant au présent accord, une fois la classification des emplois harmonisée.

Article 11 – Prime diverses

Les salariés du Groupe Agrinégoce se verront appliquer à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 2.8 de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations des sociétés Négoces de l’UES AXEREAL Chaîne du grain et Equipes Groupe relatif aux primes diverses à savoir :

  • Les primes d’équipes et panier

  • Les primes d’intervention pour alarme de nuit

  • Les primes et contreparties pour astreintes

  • Les primes de chargement de train pour le samedi

  • Les primes pour Médailles du travail

Article 12 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions s’appliquent à compter de sa signature hormis si une date contraire est précisée dans l’accord.

Article 13 - Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 14 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité de l’accord».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 15 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

Article 16 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 7 janvier 2020.

Pour la direction Pour la direction Pour la direction

Directrice RH et Communication DRH Directrice RH et Communication

Groupe Equipes Groupe Chaîne du grain

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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