Accord d'entreprise "Accord assurance complémentaire santé au sein de l'UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T04521003069
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord sur l'harmonisation des acquis sociaux du Groupe Agrinégoce au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2020-01-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE

AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Chaîne du grain,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

Compte tenu de l’évolution des périmètres sociaux au sein de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe ainsi que des dispositions législatives en matière de protection sociale complémentaire, il est apparu pertinent pour les partenaires sociaux, de négocier ensemble un nouvel accord venant en remplacement des accords jusqu’alors en vigueur.

Cet accord ne revient pas sur les modalités de la protection sociale complémentaire négociés dans les accords du 26 mars 2010 pour les sociétés V branches et du 13 décembre 2013 pour les sociétés de négoce agricole. Il vise simplement à avoir un document unifié pour les sociétés qui composent l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe et qui bénéficient de la même assurance complémentaire santé.

Le Comité social et économique de l’UES a ainsi été informé en ce sens et consulté sur la mise en place de ce contrat d’assurance pour les sociétés du Groupe Agri-Négoce qui ne bénéficiaient pas du même contrat.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein des sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe suivantes :

  • SCA Axéréal - Alliance Négoce

  • SICA SAS Axéréal - Ax’Vigne

  • Axéréal Services - Agri-Negoce

  • Axéréal Innovations - Anjou Négoce

  • Centre Bio - Corre

  • Cibèle - Doué Négoce

  • Fertiberry Semences - Agri-Négoce Ouest

  • SICA Indre et Cher - Eurodis

  • Eurodealer - SSMT

  • Granit Négoce

Cet accord n’est ainsi pas applicable à la société Bélisa qui dispose par ailleurs de sa propre assurance complémentaire santé.

Le présent accord s’appliquera aux sociétés qui intégreraient l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe postérieurement à son entrée en vigueur sous réserve de la signature d’un avenant d’adaptation.

Article 2 – Objet

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 3 – Adhésion des salariés

3.1 Salarié bénéficiaires

Le présent accord revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne l’ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail, des sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe mentionnées à l’article 1 du présent accord, et leur famille.

La famille du salarié pourra bénéficier de la complémentaire santé définie dans le présent accord à condition d’en remplir les conditions. Une famille ne pourra pas adhérer si le salarié n’y adhère pas lui-même.

3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour les ayants droits, l’adhésion est obligatoire dès qu’elle l’est pour le salarié, sauf dispositions prévues à l’article 3.3 du présent accord.

Si les enfants sont à charge du conjoint au sens fiscal et/ou sur sa carte de Sécurité sociale, le conjoint doit obligatoirement adhérer à la complémentaire santé Axéréal pour que les enfants puissent eux même en bénéficier.

En conséquence, les enfants qui ne seraient ni à la charge au sens fiscal ni sur la carte de Sécurité sociale du salarié ou sur celle de son conjoint, ne peuvent pas adhérer à la complémentaire santé Axéréal.

Les enfants doivent adhérer à la mutuelle Axéréal s’ils sont à la charge du salarié ou de son conjoint et ce jusqu’au 31 décembre de l’année de son 26ème anniversaire.

En application des dispositions de la circulaire du 25 septembre 2013, les couples travaillant ensemble au sein des sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe mentionnées à l’article 1, ont la possibilité d’adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant-droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire.

3.3 Faculté de dispenses

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions) ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur ;

  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale :

    • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,

    • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,

    • Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet du présent accord pour les sociétés adhérant nouvellement au contrat de complémentaire santé.

Par ailleurs, le conjoint et les enfants n’ont pas l’obligation d’adhérer à la complémentaire santé Axéréal s’ils bénéficient d’une assurance complémentaire santé obligatoire avec leur entreprise. De même pour les enfants qui bénéficieraient d’une complémentaire santé par l’intermédiaire du conjoint.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés et/ou leur conjoint et enfants seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.

3.4 Autres bénéficiaires

3.4.1 Salariés en suspension de contrat de travail avec maintien de salaire ou salaire de remplacement

Le salarié, dont la suspension du contrat de travail résulte d’une raison médicale (maladie, maternité, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, ...) et fait l’objet d’une indemnisation en totalité ou partie soit par l’employeur, soit par un organisme assureur (régime de base obligatoire, prévoyance, ...) au titre d’une garantie cofinancée par l’entreprise, continue à bénéficier, ainsi que sa famille, de la mutuelle AXEREAL. La cotisation salariale reste due par le salarié ; la cotisation employeur continue à être versée par l’entreprise.

En cas d’absence pour utilisation du Compte personnel de formation (CPF), si le salaire est maintenu, le salarié continue à bénéficier, ainsi que sa famille, de la mutuelle AXEREAL. La cotisation salariale reste due par le salarié ; la cotisation employeur continue à être versée par l’entreprise.

Dans le cas où la retenue de la cotisation salariale ne serait pas possible (montant de la paie inférieur à la cotisation salariale) le salarié devra s’engager à régler directement sa cotisation par chèque ou par virement auprès de l’employeur.

La cotisation due (paiement par trimestre terme à échoir) est celle demandée par l’assureur pour les salariés actifs déduction faite de la participation employeur.

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus et après un rappel par courrier simple, l’exclusion du salarié sera effective et de plein droit et des poursuites seront engagées pour recouvrer les sommes dues.

3.4.2 Salariés en suspension de contrat de travail sans maintien de salaire ou salaire de remplacement

Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu sans maintien du salaire (congé parental à temps complet, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, maladie non indemnisée, maternité ou congé paternité non indemnisés, ...), peut continuer à bénéficier, ainsi que sa famille, de la mutuelle AXEREAL. Le salarié s’acquittera par chèque ou par virement de la totalité de la cotisation, via l’employeur.

La cotisation due (paiement par trimestre terme à échoir) est celle demandée par l’assureur pour les salariés actifs ; la cotisation sera à la charge exclusive du salarié, sans participation employeur.

Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, l’employeur continuera à prendre en charge sa participation pour les congés maternité ou paternité non indemnisés. Aussi, la participation employeur sera maintenue pour les arrêts maladie non indemnisés dès lors que sur un même mois le salarié bénéficie d’un maintien de salaire pour partie. Si le salaire n’est pas maintenu sur l’ensemble du mois compte tenu de l’arrêt maladie non indemnisé, le salarié prendra à sa charge exclusive la cotisation.

Le salarié devra s’engager à régler la différence en cas d’augmentation de la cotisation, AXEREAL s’engageant à rembourser la différence en cas de diminution de la cotisation.

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus et après un rappel par courrier simple, l’exclusion du salarié sera effective et de plein droit et des poursuites seront engagées pour recouvrer les sommes dues.

3.4.3 Ayants droits d’un salarié décédé

À la condition d’être déjà garantis par le contrat en vigueur dans l’entreprise, les ayants droits d’un salarié décédé pourront continuer à bénéficier de la mutuelle AXEREAL au sein d’un Groupe d’accueil.

Les cotisations exigées seront égales à celles du contrat « complémentaire santé des salariés AXEREAL », sans participation employeur. Ils bénéficieront de la garantie souscrite par le salarié lors de son décès. Toutefois, si le salarié souscrivait à la mutuelle AXEREAL – garantie 2 – les ayants droits pourront choisir la mutuelle AXEREAL – garantie 1 – à cette occasion.

Ils pourront bénéficier de ce Groupe d’accueil pendant l’année en cours du décès et l’année civile suivante.

Les ayants droits doivent faire leur demande d’adhésion à la mutuelle AXEREAL au sein du Groupe d’accueil dans les six mois qui suivent le décès.

Au-delà de ces différentes périodes, les ayants droits pourront bénéficier du contrat « complémentaire santé des associations AXEREAL » sous réserve d’adhérer à l’une des associations (liste en annexe 2) dans les conditions prévues à leurs statuts.

Si les ayants droits ne remplissent pas les conditions d’affiliation, demande tardive par exemple, l’assureur sera en droit de refuser l’affiliation mais proposera obligatoirement un contrat individuel.

Si les ayants droits ne souhaitent pas adhérer ni à la mutuelle AXEREAL au sein du Groupe d’accueil, ni au contrat « complémentaire santé des associations AXEREAL », l’assureur proposera obligatoirement un contrat individuel.

Article 4 – Prestations

A titre indicatif, le tableau des prestations en vigueur à la signature du présent accord figure dans le document joint en annexe 1.

Le contrat souscrit avec l’assureur prévoir plusieurs niveaux de garanties. Le panachage des garanties au sein d’une même famille n’est pas possible.

Tout nouveau salarié qui viendrait à bénéficier de la complémentaire santé Axéréal, devra choisir sa garantie pour lui et sa famille.

Le choix d’un niveau de garanties plus élevé sera possible chaque 1er janvier.

Le retour à un niveau de garanties moins élevé ne sera pas possible à l’exception des situation suivantes :

  • Surendettement

  • Invalidité

  • Divorce ou rupture du PACS ou du concubinage

  • Licenciement du conjoint

  • Décès du conjoint

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les prestations en vigueur pour le groupe d’accueil (ayants-droits des salariés décédés) sont identiques à celles des salariés.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 5 – Cotisations

5.1 Régime de base obligatoire

La direction et les partenaires sociaux arrêteront chaque année et avant le 30 septembre, lors de la négociation annuelle obligatoire, les cotisations respectives de l’entreprise et des salariés bénéficiaires, notamment en cas d’évolution des cotisations demandées par l’assureur. Ces évolutions de cotisations prendront effet au 1er octobre suivant.

Les cotisations demandées par l’assureur pour la Mutuelle AXEREAL seront décomposées en cotisation salarié et cotisation employeur selon les situations et seront prélevées mensuellement sur salaire.

Les cotisations salariés et employeur seront soumises au régime fiscal et social en vigueur et conformes aux dispositions de l’article 83, 1° quarter du Code général des impôts à la signature du présent accord.

Les signataires déclarent que la cotisation employeur ne vient pas en substitution d’un élément de rémunération antérieur.

Les cotisations dues par les salariés seront identiques quels que soient le salaire ou le revenu du salarié.

La cotisation enfant n’est due que pour les 2 premiers enfants. Elle est réputée être « gratuite » à compter du 3ème enfant à charge.

La cotisation du 1er ou du 2ème enfant né (ou adopté) n’est due qu’à compter du 1er janvier qui suit sa naissance ou son adoption.

Par la suite, les cotisations évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit avec l’assureur.

En conséquence, à la signature du présent accord les cotisations mensuelles pour la garantie 1 sont les suivantes :

COTISATION GLOBALE

% PARTICIPATION

EMPLOYEUR

% PARTICIPATION SALARIE
SALARIE 34,67 € 64,06% 35,94 %
CONJOINT 38,05 € 50,01% 49,99%
ENFANT 18,11 € 55,27% 44,73%

La participation employeur ainsi calculée pour la garantie 1 s’appliquera en valeur pour la participation de la garantie 2 dont les cotisations mensuelles en vigueur à la signature du présent accord sont les suivantes :

COTISATION GLOBALE
SALARIE 50,02 €
CONJOINT 54,90 €
ENFANT 27,28 €

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation du régime de base sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l'entreprise et les salariés, sans pouvoir excéder une augmentation ou une diminution de plus de 10% de la cotisation fixée au présent accord.

Au-delà de cette limite, l’évolution de la cotisation du régime de base fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 6 – Portabilité des droits

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.

Durant cette période de portabilité, les bénéficiaires doivent, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l’organisme assureur.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.

Il est rappelé que les salariés ont la possibilité de renoncer au bénéfice de ce maintien de garanties en le notifiant par écrit au plus tard dans les dix jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. Dans ce cas, la renonciation sera définitive.

Le maintien de la couverture complémentaire santé s’effectuera sans paiement de cotisation, cette charge étant mutualisée au niveau du régime ou prise en charge par l’employeur.

Article 7 – Information des salariés et suivi de l’accord

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

7.3 Commission de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Mutuelle », est constituée au sein du Comité social et économique (CSE). Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 8 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe mentionnées à l’article 1 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 9 - Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 10 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 11 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 12 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 10 décembre 2020.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Chaîne du grain

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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