Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord de Classification" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFDT le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04521003357
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Avenant n°1 à l'Accord de Classification du 28/03/2017 (2018-04-19) Accord sur l'harmonisation des acquis sociaux du Groupe Agrinégoce au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2020-01-07) Accord de méthode sur la classification (2022-07-07)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-16

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE CLASSIFICATION

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Chaîne du grain,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier le champ d’application de l’accord classification conclu le 28 mars 2017.

Dans le cadre de l’harmonisation des dispositifs entre l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe et la société Ax’vigne, les partenaires sociaux ont souhaité intégrer cette dernière à l’accord classification existant.

Suite aux études de poste réalisées au sein de la société Ax’vigne, il est apparu que de nouvelles filières métiers devaient être créées. Aussi, eu égard de la spécificité de certains métiers, de nouveaux emplois-repères ont été identifiés et ont fait l’objet de cotations selon la logique définie dans l’accord initial.

Cette harmonisation de la classification est apparue essentielle eu égard de la diversité des intitulés de poste existants au sein de cette structure.

Aussi les parties au présent avenant s’accordent pour affirmer que cette harmonisation apporte une cohérence et une équité de traitement entre les salariés des sociétés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe qui se voyaient jusqu’alors appliquer l’accord classification, et les salariés de la société Ax’vigne.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent article annule et remplace l’article relatif au champ d’application défini dans l’accord classification du 28 mars 2017 ainsi que dans son avenant n°1 du 19 avril 2018.

Les dispositions de l’accord classification et de ses avenants, s’appliquent aux salariés des sociétés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe suivantes :

  • les « sociétés V branches » : SCA AXEREAL, SICA SAS AXEREAL, SICA Indre et Cher, Axereal Services, Centre Bio, Cibèle, Fertiberry Semences, Axereal Innovations et Ax’vigne ;

  • la « société de négoce agricole » : Alliance Négoce.

Malgré le souhait des partenaires sociaux d’harmoniser l’ensemble des dispositifs de classification existants, certaines sociétés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe ne se voient pas appliquer l’accord classification en raison de la spécificité de leurs métiers.

Ainsi, ne sont pas concernées par l’accord initial du 28 mars 2017 ainsi que ses avenants, les sociétés suivantes :

  • la « société machinisme agricole » : EURODEALER ;

  • la « société travaux agricoles » : BELISA ;

  • les « sociétés de négoce agricole » : Granit Négoce, Agri-Negoce, Anjou Négoce, CORRE, Doué Négoce, Agri-Négoce Ouest, Eurodis, SSMT.

Toute société intégrant l’UES postérieurement à la signature du présent avenant et relevant de la Convention Collective « V branches » ou de la Convention Collective des « Entreprises du Négoce et de l’Industrie des Produits du sol, Engrais et Produits connexes », se verra appliquer la classification ici définie, sous réserve d’un avenant d’adaptation.

Article 3 – Création de nouvelles filières-métiers

Le présent article complète l’article 3-2 de l’accord initial du 28 mars 2017.

Compte tenu du nouveau périmètre d’application de l’accord classification, les filières métiers suivantes sont identifiées :

Familles Professionnelles Filières/Métiers
PRODUCTION/EXPLOITATION Fabrication (usines)
Production (semences)
Exploitation
Vigne
COMMERCE Commercial/Marketing
SERVICES SUPPORTS Transverse/Métier (communication, comptabilité/finances, gestion/risque/audit, juridique/recouvrement, RH, Moyens généraux, Système d’information)
Comptabilité/Finances
Ressources Humaines
Moyens Généraux
Systèmes d’Information

GESTION DES FLUX/LOGISTIQUE

(SUPPLY CHAIN)

Plateforme logistique
Ordonnancement
Transport
MAINTENANCE Maintenance
INNOVATION/RECHERCHE Recherche et Développement
Laboratoire
MANAGEMENT Management de direction
Management d’activité

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée avec l’apparition de nouveaux métiers.

Article 4 – Création de nouveaux emplois-repères

Le présent article complète l’article 3-3 de l’accord initial du 28 mars 2017.

Suite aux études de postes réalisées auprès des salariés de la société Ax’vigne, les partenaires sociaux ont convenu qu’il était nécessaire de créer de nouveaux emplois-repères.

A ce titre et dans le cadre du nouveau champ d’application de l’accord Classification, les emplois repères créés sont les suivants :

  • Agent Conseil Vigne 1er échelon

  • Agent Conseil Vigne 2ème échelon

  • Responsable Magasin Vigne 1er échelon

  • Responsable Magasin Vigne 2ème échelon

  • Œnologue conseil 1er échelon

  • Œnologue conseil 2ème échelon

Les emplois repères créés ont été répartis au sein de chacune des familles professionnelles et filières-métiers selon le tableau ci-dessous :

Article 5 – Classification des nouveaux emplois-repères

Les nouveaux emplois-repères tels qu’indiqués dans l’article 4 du présent avenant ont fait l’objet d’une cotation dans la logique établie à l’article 4 de l’accord initial du 28 mars 2017.

Les cotations auxquelles ont abouti les signataires du présent avenant sont les suivantes :

Emploi repère COEFFICIENT NIVEAU
Agent Conseil Vigne 1er échelon 310 V
Agent Conseil Vigne 2ème échelon 340 VI
Responsable Magasin Vigne 1er échelon 370 VII
Responsable Magasin Vigne 2ème échelon 400 VIII
Œnologue conseil 1er échelon 380 VII
Œnologue conseil 2ème échelon 440 IX

Ces nouveaux emplois-repères ainsi que leur cotation amènent à l’élaboration d’une nouvelle grille de classification annexée au présent avenant (Annexe 1).

Article 6 – Mise en œuvre pratique de l’harmonisation de la classification

L’application du nouveau système de classification pour la société Ax’vigne se fera selon la logique déterminée dans l’accord initial du 28 mars 2017 pour ce qui est des modifications de coefficients hiérarchiques et des modifications de catégories socio-professionnelles.

En conséquence, il est rappelé la méthodologie à adopter.

6.1 Modification du coefficient hiérarchique et impacts sur la rémunération

Chaque salarié concerné par cette harmonisation de la classification verra son intitulé de bulletin de paie et son coefficient adapté au regard des principes arrêtés pour la nouvelle grille de classification sans que cela ne modifie le contenu des tâches à accomplir et des responsabilités confiées.

Compte tenu de cette harmonisation, plusieurs cas de figure vont se présenter :

  • Augmentation du coefficient et/ou du niveau

  • Maintien du coefficient et/ou du niveau

  • Diminution du coefficient et/ou du niveau

Dans chacune de ces hypothèses, le salarié se verra appliquer au minimum, le salaire du coefficient correspondant de la grille.

En aucun cas la diminution du coefficient et/ou du niveau ne pourra conduire à une baisse du salaire de base actuel du salarié.

6.2 Modification de la catégorie socio-professionnelle (CSP)

L’application de la classification AXEREAL pour les sociétés entrant nouvellement dans le champ d’application pourra amener certains salariés à changer de catégorie socio-professionnelle.

Dans l’hypothèse où l’application de la nouvelle classification conduirait à une évolution vers une CSP supérieure, le salarié se verra automatiquement placé dans cette catégorie.

Dans l’hypothèse où l’application de la nouvelle classification conduirait à une évolution vers une CSP inférieure, le salarié se verra placé dans cette catégorie inférieure, sans que cela n’ait d’impact sur sa rémunération.

Article 7 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er mars 2021.

Les autres dispositions de l’accord initial du 28 mars 2017 et de son avenant du 19 avril 2018 demeurent inchangées.

Article 8 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 9 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 10 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 11 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 16 février 2021.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication DRH et Communication

Groupe Chaîne du grain

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Annexe 1 – Grille de classification au 1er mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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