Accord d'entreprise "Accord portant sur la périodicité de la négociation collective obligatoire de la Fondation Cemavie" chez CEMAVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMAVIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04421010880
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : CEMAVIE
Etablissement : 50375715500075 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Protocole d'accord organisant les négociations menées dans la perspective du dialogue social et des modalités d'organisation du CSE (2018-04-06) Procès Verbal d'accord de la NAO 2021 (2021-06-02)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE LA FONDATION CEMAVIE

ENTRE :

La Fondation CEMAVIE, dont le siège social est situé 10 rue de Rieux - CS 14003 – 44040 Nantes cedex 1,

Représentée par Monsieur, Directeur,

Ci-après dénommée « La Fondation »

ET :

  • L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

  • L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par

Préambule

Les ordonnances MACRON ont profondément modifié les obligations de négociations syndicales mais également les consultations obligatoires auprès du CSE dont le contenu apparaît de plus en plus contraignant à appréhender chaque année compte tenu de la masse d’informations préalables qu’elles suscitent.

Dans le souci d’un dialogue social efficace et sérieux, les organisations syndicales, les élus du CSE et la Direction conviennent d’une nécessité de structurer dans le temps l’agenda social afin de l’adapter au fonctionnement de la Fondation et aux préoccupations des salariés et des élus.

Aux termes de l’article L2242-10 du Code du Travail, le législateur donne la possibilité aux partenaires sociaux de :

- fixer la périodicité,

- les thèmes

- et les modalités de la négociation obligatoire sur une période maximale de 4 ans ;

Le présent accord s’inscrit dans ce contexte légal nouveau, les parties souhaitant adapter les exigences légales et réglementaires aux préoccupations et contraintes opérationnelles et salariales.

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1- Objet de l’accord

Les parties au présent accord souhaitent adapter la périodicité et le contenu des négociations obligatoires avec les organisations syndicales.

A cet effet, l’objet du présent accord est de définir :

  • Le calendrier des négociations obligatoires ;

  • Le contenu des thèmes à aborder à cet effet ;

  • Le niveau d’information remis par l’employeurs aux négociateurs ;

Article I.2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Cémavie.

Article I.3 – Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt auront été accomplies. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Il est toutefois précisé que les négociations entamées sur l’année 2025 en application du présent accord, continueront, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel nouvel accord d’adaptation.

Article I.4 : Dénonciation Ou Révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

PARTIE II : AGENDA SOCIAL DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article II.1 – Périodicité de la négociation obligatoire

Conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du Travail, les parties conviennent de l’opportunité de répartir les autres thèmes de négociation obligatoires sur une période de quatre ans (cycle quadriennal), et d’adapter leur contenu au contexte de l’entreprise.

Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la prime décentralisée restera annuelle.

Ainsi, tout en gardant un rythme de négociation annuel entre la Direction et les délégués syndicaux, les discussions sur un même thème de négociation seront espacées tous les quatre ans, pour permettre d’aborder pleinement les sujets, de manière plus efficace et plus approfondie, et de donner un temps suffisant à la mise en œuvre d’actions concrètes éventuelles.

Article II.2 – Contenu de la négociation obligatoire

A. Négociation sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1)

Les parties conviennent de négocier chaque année sur le thème suivant :

  • Salaires effectifs : Compte tenu des dispositions conventionnelles et de l’adhésion de la FEHAP, cette négociation recouvre uniquement le thème de la prime décentralisée, et sera abordée courant mars/avril de chaque année.

Les parties conviennent de négocier tous les quatre ans sur les thèmes suivants :

  • Mise en place du temps partiel ;

  • Mis en place de dispositifs d’épargne salariale ;

  • Suivi des garanties collectives en vigueur en matière de remboursement des Frais de santé et de Prévoyance.

B. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2)

Les parties conviennent de négocier tous les quatre ans sur les thèmes suivants :

  • Conciliation vie professionnelle/vie personnelle ;

  • Actions QVT et favorisant l’égalité professionnelle ;

  • Lutte contre le harcèlement, les violences, les discriminations et les agissements sexistes.

C. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3)

Les parties conviennent de négocier tous les quatre ans sur les thèmes suivants :

  • Les grandes orientations de la formation à 4 ans ;

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Les objectifs du plan de formation ;

  • Perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux contrats précaires.

Article II.3 – Calendrier des négociations dans le cycle quadriennal

Au regard des thèmes de négociation prévus à l’article II.2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser les périodes de négociation selon le calendrier ci-après :

Négociation Thèmes de négociation Dates indicatives de négociation Dates indicatives pour le premier cycle 2021-2025
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1) Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles. Courant Mars 2020 Courant mars 2021
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2)

Conciliation vie professionnelle/vie personnelle ;

Actions QVT et favorisant l’égalité professionnelle ainsi que la mobilité des salariés entre le lieu de résidence et le lieu de travail ;

Lutte contre le harcèlement, les violences, les discriminations et les agissements sexistes.

Courant mars 2019 Courant 2023
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1)

Salaires effectifs : augmentations collectives et individuelles

Mise en place du temps partiel ;

Dispositifs d’épargne salariale ;

Suivi des garanties collectives en vigueur en matière de remboursement des Frais de santé et de Prévoyance.

Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les grandes orientations de la formation à 4 ans ;

Les objectifs du plan de formation ;

Perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux contrats précaires (bloc 3)

Courant avril l’année N+3 Mars 2024

Les parties s’engagent à respecter autant que possible ce calendrier indicatif.

Toutefois, les périodes mensuelles indiquées dans le calendrier indicatif, exposé ci-avant, seront susceptibles d’être adaptées sur l’année considérée en fonction des impératifs de la Fondation et des contraintes impérieuses rencontrées par les parties à la négociation.

Article II. 4 - Modalités de la négociation collective

4.1. Principes et issue de la négociation

Toute négociation devra s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les parties rappellent que l’obligation de négocier sur les thèmes et selon la périodicité fixée par le présent accord n’emporte pas d’obligation de conclure un accord collectif d’entreprise.

Les négociations peuvent aboutir à la conclusion de nouveaux accords collectifs d’entreprise (ou à des avenants) à durée indéterminée sur des sujets soumis à une négociation périodique, à condition de prévoir une clause de revoyure au sein dudit accord permettant de respecter la périodicité de la négociation convenue.

Les accords collectifs d’entreprise qui seraient conclus dans le cadre des négociations définies par le présent accord indiqueront les conditions de leur suivi.

En cas d’échec des négociations, la Direction et le ou les Délégués syndicaux constateront leur désaccord dans un procès-verbal qui fera état des propositions respectives, en leur dernier état, et des mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Le procès-verbal de désaccord, total ou partiel, ainsi établi sera déposé dans les conditions rappelées à l’article 8 du présent accord.

4.2. Réunions de négociation

La convocation de la Direction aux réunions de négociation comportera un ordre du jour, le lieu et la date de la réunion, ainsi que le cas échéant, les différents documents nécessaires à la tenue de la réunion.

Cette convocation sera adressée par courrier aux délégués syndicaux désignés au sein de la Fondation, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner des salariés pour l’assister dans les négociations obligatoires.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation de services.

Les réunions réalisées dans le cadre des négociations obligatoires objets du présent accord se dérouleront au siège de la Fondation, sis 10 Rue de Rieux - 44040 NANTES

Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociations sera arrêté après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion « 0 ». Au cours de cette réunion « 0 », les Délégués syndicaux devront formuler les éventuelles demandes en communication d’informations souhaitées, et qui ne figureraient pas dans la BDES.

En tout état de cause, les parties ont décidé de convenir pour chaque négociation obligatoire d’un nombre maximum de réunions qu’elles jugent suffisant et nécessaire afin de donner plus d’efficacité au temps prévu pour les négociations. Il est précisé que la réunion d’ouverture des négociation (dite réunion « 0 ») n’est pas comptabilisée.

Ainsi :

  • Pour les négociations sur les thèmes du bloc 1 prévus, le nombre de réunions de négociation ne pourra dépasser 4 dans le/les mois considérés.

  • Pour les négociations sur les thèmes du bloc 2, le nombre de réunions de négociation ne pourra dépasser 2 dans le/les mois considérés.

  • Pour les négociations sur les thèmes du bloc 3, les parties conviennent qu’une seule réunion de négociation est suffisante.

Si à l’issue des réunions de négociation prévues par le présent article aucun accord n’est trouvé entre les parties, un PV de désaccord total ou partiel sera établi conformément au point 4.1. du présent accord.

4.3. Informations transmises dans le cadre des négociations

Les parties rappellent qu’une BDES informatique est mise en place au sein de l’entreprise.

La Direction mettra à la disposition des Délégués syndicaux dans la BDES l’ensemble des éléments d’informations utiles et nécessaires sur le ou les thèmes prévus par la négociation.

Cette mise à disposition interviendra autant que possible avant la « réunion 0 », et au plus tard dans un délai maximum de 3 jours ouvrables suivant la date de la 1ère réunion de négociation fixée avec les délégués syndicaux.

Article II. 5 – Clause de rendez-vous et de suivi

Chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article III.2 : Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Loire Atlantique (DDETS) par la voie dématérialisée conformément aux dispositions légales, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à NANTES, le 2021

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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