Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez GANT FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GANT FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A07518028881
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : GANT FRANCE
Etablissement : 50381367700047

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPTENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE

GANT France, dont le siège social est situé 4 rue Auber 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 813 677,

(ci-après la « Société »)

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

Dûment mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 24 mars 1970, ne contient aucune disposition s’agissant des modalités d’application du repos compensateur de remplacement.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a toutefois autorisé les partenaires sociaux à y remédier, notamment par voie d’accord d’entreprise.

Aussi, le présent accord a précisément pour objet de fixer les modalités d’application du repos compensateur de remplacement au regard du principe suivant : toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est, en principe, compensée par un repos compensateur de remplacement (RCR) et non rémunérée.

Les parties ont convenu de règles relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, afin de permettre aux salariés de respecter leur temps de travail, tout en tenant compte de leurs aspirations individuelles et des besoins de l’entreprise.

Ainsi, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée sous réserve des salariés soumis à une clause de forfait.

Il ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire, pour lesquels en tout état de cause les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.

ARTICLE 2. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. LE PERSONNEL DE VENTE

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35h par semaine et se répartit sur la base de 5 jours de travail du lundi au samedi avec 2 jours de repos, ou du lundi au dimanche pour les établissements situés en zone touristique internationale (ZTI), zone touristique (ZT), zone commerciale (ZC) ou dans une gare d’affluence exceptionnelle. L’amplitude maximale de travail est comprise entre 9h00 et 20h00 sauf circonstances exceptionnelles. Le temps de travail effectif des salariés ne peut pas dépasser 10h par jour. Le temps consacré au déjeuner est de 1h minimum et 1 heure 30 minutes maximum par jour.

Les points de vente situés dans un centre commercial pourront, le cas échéant, bénéficier d’une amplitude horaire spécifique.

Les salariés, après accord express du responsable de boutique en concertation avec le service des ressources humaines, sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires qui seront récupérées.

Lorsque les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires dans les cas exceptionnels énumérés ci-dessous :

  • Manifestations commerciales hors périodes de soldes, promotions… ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Inventaire annuel

les heures supplémentaires seront payées. Elles pourront être récupérées à la demande express du salarié.

  1. LE PERSONNEL DU SIEGE

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 38h25 par semaine et se répartit sur la base de 5 jours de travail du lundi au vendredi. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h25 devront être expressément validées par le Responsable hiérarchique et par le Responsable des ressources humaines.

L’amplitude maximale de travail est comprise entre 8h30 et 19h30.

Le temps de travail effectif des salariés ne peut pas dépasser 10h par jour. Le temps consacré au déjeuner est 1h minimum et 1 heure 30 minutes maximum par jour. L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué sur la plage de 12h00 à 14h00.

Les responsables hiérarchiques définiront les horaires de travail de leurs collaborateurs afin d’assurer la continuité du service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées par le personnel du siège sont récupérées.

ARTICLE 3- MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail des salariés de GANT France s’inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur unité.

Le personnel de vente devra décompter ses horaires de travail et déclarer, dans le cadre d’un décompte hebdomadaire, les heures supplémentaires par le biais du d’un état de présencemensuel validé par la hiérarchie et signé par le salarié. Ce document est remis au Responsable des ressources humaines avant le 10 de chaque mois.

Le personnel du siège social devra décompter ses horaires de travail et déclarer, dans le cadre d’un décompte hebdomadaire, les heures supplémentaires par le biais d’un état de présence mensuel validé par la hiérarchie et signé par le salarié. Ce document est remis au Responsable des ressources humaines avant le 10 de chaque mois.

ARTICLE 4- DEFINITION ET HEURES CONCERNEES PAR LA SUBISTITUTION

Par principe, le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème heure et la 39ème heure, et des majorations y afférentes, est remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Au-delà de 39h, les heures pourront être récupérées ou payées à la demande du salarié.

A la demande expresse du salarié, exceptionnellement, et pour le bon fonctionnement du service, les responsables hiérarchiques, après autorisation du service du personnel, pourront accepter le principe du paiement pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel légal d’heures supplémentaires de 220 heures.

ARTICLE 5- CALCUL DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement est ainsi calculé :

  • 1h15min pour chacune des heures effectuées entre la 35ème et la 44ème heure.

  • 1h30min pour chacune des heures effectuées au-delà de 44 heures dans la limite des durées maximales hebdomadaires de 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives

ARTICLE 6- MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

6-1-1 – CONCERNANT LE PERSONNEL DE VENTE

L’exercice du droit à repos compensateur de remplacement se fait par le biais du kiosque RH, après accord du responsable hiérarchique. Les conditions de prise du repos compensateur de remplacement sont donc déterminées de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et de la charge de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur doit être pris, sous forme de réduction d’horaire, la semaine qui suit la réalisation des heures supplémentaires ou lors des périodes de soldes ou des fêtes de fin d’année dans les 30 jours suivant la réalisation des heures supplémentaires.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur peut imposer au salarié le ou les jours de prise du repos compensateur dans un délai de 1 mois.

Ce repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

6-1-2 – CONCERNANT LE PERSONNEL DU SIEGE

La prise du repos compensateur de remplacement prend la forme de jours de congés supplémentaires.

L’exercice du droit à repos compensateur de remplacement se fait par le biais du kiosque RH, après accord du responsable hiérarchique. Les conditions de prise du repos compensateur de remplacement sont donc déterminées par service, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et de la charge de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut-être pris, sous forme de jours congés supplémentaires, par journée ou demi-journée. Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos.

Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3h30 min.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Il doit être pris dans un délai de 6 mois maximum suivant l’ouverture du droit de 3h30min.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur peut imposer au salarié le ou les jours de prise du repos compensateur.

Ce repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé tous les mois de la durée du repos compensateur qu’il a acquis par le biais d’une feuille annexée au bulletin de paie.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend de l’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de PARIS et, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris

Le 7 novembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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