Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL POUR LES ETABLISSEMENTS ET CORNEERS DES GRANDS MAGASINS GANT SITUES DANS LES ZTI ZT ZC DANS UNE GARE D'AFFLUNCE EXCEPTIONNELLE" chez GANT FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GANT FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030898
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : GANT FRANCE
Etablissement : 50381367700047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL POUR LES ETABLISSEMENTS ET CORNERS DES GRANDS MAGASINS GANT FRANCE SITUES DANS LES ZTI, ZT, ZC OU DANS UNE GARE D’AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE

ENTRE

GANT France, dont le siège social est situé 4 rue Auber 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 50381367700047,

(ci-après la « Société »)

D’UNE PART,

ET

Les membres élus titulaires du Comité d’entreprise au sein de l’entreprise qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail, issue de la loi n°2015-990 sur le croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord territorial ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.

Les parties estiment que l’ouverture de ces boutiques et corners des grands magasins situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle est une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

Les parties souhaitent donc se saisir de cette opportunité et fixer ensemble les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés de l’entreprise amenés à travailler le dimanche.

Les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de l’entreprise travaillant déjà en semaine.

Afin de concilier ces différents objectifs, les parties ont convenu de distinguer les régimes applicables aux salariés travaillant habituellement la semaine et aux salariés dits « de fin de semaine », embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine et en particulier le dimanche.

Il est en effet apparu aux parties que ces deux catégories de personnel ne se trouvaient pas placées dans une situation identique au regard du travail dominical, dans la mesure où d’une part, l’objet même du contrat de travail des salariés « de fin de semaine » répond à cette sujétion particulière et, d’autre part, l’organisation du temps de travail de ces deux catégories de personnel diffère.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi, ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des dérogations des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.

ARTICLE 2 : Champ d’application

2.1. Etablissements concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de vente aux détails de l’entreprise et aux corners des grands magasins, qui mettent à disposition du publics des biens et des services, et qui son situées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle telles que définies aux articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.

2.2. Salariés concernés par le travail dominical

Le champ d’application du présent accord vise les salariés dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des établissements et corners visés par l’article 2.1. du présent chapitre.

Seuls sont concernés les salariés qui appartiennent aux filières métiers suivantes : vente, accueil-encaissement, sécurité.

ARTICLE 3 : Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

L’application de ce principe fait l’objet de dispositions d’adaptation spécifiques précisées à l’article 3 du chapitre II et de l’article 2 du Chapitre III du présent accord.

ARTICLE 4. Conciliation vie personnelle / vie professionnelle et évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical

Comme indiqué en préambule, les parties entendent sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Elles ont donc convenues d’instaurer les mesures suivantes :

  1. Frais de garde

GANT FRANCE s’engage à prendre en charge les coûts de frais de garde des enfants jusqu’à 14 ans et jusqu’à 20 ans pour un enfant handicapé par la remise de Cesu d’un montant de 55 € par dimanche et par foyer dans la limite de 1870€ par an.

Ces Cesu seront remis tous les mois au salarié, au plus tard le dernier jour du mois suivant les dimanches travaillés. Le salarié devra fournir tous les mois une copie de la déclaration de salaire justifiant les frais de garde pour bénéficier de ce dispositif.

  1. Tickets restaurant

GANT France s’engage à ce que les salariés travaillant le dimanche aient accès aux tickets restaurant.

  1. Droit de vote

GANT FRANCE prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

  1. Entretien annuel

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Amplitude d’ouverture dominicale

Le dimanche, l’amplitude d’ouverture à la clientèle est fixée de 11h-19h.

Toutefois, dans l’hypothèse où des établissements situés dans des centres commerciaux auraient une amplitude d’ouverture à la clientèle plus importante, la Direction pourra modifier cette amplitude dans la limite de 10 heures par dimanche, après consultation de l’Observatoire du travail dominical et des IRP.

ARTICLE 5. Engagements en matière d’emploi et de formation

  1. Engagements sur l’emploi

Les parties considèrent que la mise en place du travail dominical pourrait permettre le développement de l’emploi dans l’entreprise, à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés travaillant habituellement la semaine de se porter volontaire pour travailler le dimanche (dans les conditions fixées au Chapitre 2 du présent accord) et de la faculté dont disposent les salariés à temps partiel de demander à augmenter leur temps de travail et/ou à travailler le dimanche dans les conditions fixées ci-dessous.

Avant toute embauche sur un poste de « fin de semaine », GANT France s’engage à proposer le poste correspondant aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord, disposant des compétences nécessaires pour l’occuper et ayant exprimé au préalable et par écrit leur souhait d’augmenter leur temps de travail et/ou de travailler le dimanche. En cas d’acceptation, la prise du poste par le salarié concerné fera l’objet d’un avenant écrit à son contrat de travail.

  1. Engagements sur la formation

GANT FRANCE veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par l’entreprise.

Les salariés signataires d’un contrat de travail « fin de semaine » se verront proposer un égal accès au plan de formation de l’entreprise.

ARTICLE 6. Rappel des obligations légales en matière de durée du travail

Les équipes doivent être organisées en veillant au respect des temps de repos suffisant et aux limites de la durée maximale du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux salariés travaillant habituellement la semaine, tels que définis ci-après.

ARTICLE 1. Définition des salariés travaillant habituellement la semaine

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail, y compris les salariés en forfait jours.

ARTICLE 2. Limitation du nombre de dimanches travaillés

Afin de préserver un juste équilibre entre travail et repos dominicaux, les parties conviennent que les salariés travaillant habituellement la semaine ne peuvent pas travailler plus de 26 dimanches par année civile.

Toutefois, un salarié peut formuler par écrit sa volonté de travailler plus de 26 dimanches par an. Il précisera par écrit le nombre de dimanche en plus qu’il souhaite travailler.

ARTICLE 3. Organisation du travail dominical et expression du volontariat

  1. Le principe du volontariat

Le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

Deux fois par an, en avril et en octobre, GANT France organise un appel au volontariat en remettant aux salariés concernés :

  • La charte du volontariat annexée au présent accord (annexe 1) ;

  • Et un formulaire de volontariat, établi conformément au modèle annexé au présent accord (Annexe 2).

    1. Planification du travail dominical

A cette fin, GANT FRANCE adressera à chacun des collaborateurs concernés un planning prévisionnel des dimanches qui seront ouverts sur la période considérée.

Les salariés concernés disposent d’un délai d’un mois, courant à compter de la présentation de ces documents, pour exprimer par écrit, leur souhait de travailler le dimanche, à l’aide du formulaire qui leur a été remis.

Ce formulaire leur permet de préciser le nombre et la dates des dimanches qu’ils souhaitent travailler au cours du semestre à venir.

Une fois les souhaits des salariés concernés recueillis, les plannings de travail sont élaborés en tenant compte des besoins de l’entreprise, des impératifs de service et des demandes des salariés.

Lors de la planification des horaires de travail pour le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • Des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Cette planification effectuée, il est remis à chaque salarié concerné, avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, un planning des dimanches travaillés au cours du semestre à venir.

GANT France conserve la possibilité de modifier ce planning si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins deux semaines à l’avance. En cas d’urgence, ce délai est ramené à trois jours.

ARTICLE 4. Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

Chaque salarié privé de repos dominical peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe l’employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de un mois sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

Le salarié peut se déclarer ponctuellement indisponible pour travailler un dimanche. Il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte dans l’élaboration des plannings horaire de l’équipe sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de travailler ou de ne pas travailler et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

ARTICLE 5. Contreparties au travail dominical

Les heures travaillées le dimanche donneront lieu à une majoration de salaire de 100% du salaire fixe brut, ou pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, de la rémunération perçue pour une journée de travail.

Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration.

Cette majoration de salaire peut être accordée sous forme de repos, dans la limite de 3 dimanches par semestre, à la demande expresse et écrite du salarié. Ce repos est pris selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe sauf circonstances particulières.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPECIFIQUES AUX SALARIES DE FIN DE SEMAINE TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux salariés « de fin de semaine », tels que définis ci-dessous.

A titre liminaire, les parties rappellent que, à l’exclusion des dispositions qui suivent, les salariés de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise, quelles que soient la nature de leur contrat de travail ou leur durée du travail.

ARTICLE 1. Définition des salariés de fin de semaine

Sont considérés comme des salariés de fin de semaine tous les salariés embauchés spécifiquement par GANT France pour travailler au maximum quatre jours consécutifs par semaine, incluant le dimanche sur la période du jeudi au lundi inclus.

ARTICLE 2. Expression du volontariat et priorité de réaffectation

Les salariés de fin de semaine marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.

Toutefois, si le salarié souhaite un autre poste (dont la répartition de l’horaire de travail ne comprend pas le dimanche) correspondant à sa catégorie d’emploi et à ses compétences, il bénéficiera d’une priorité de réaffectation. Il devra en faire la demande écrite et préalable à la DRH.

GANT France remet à chaque salarié de fin de semaine une charte de volontariat (Annexe 1), leur présentant cette priorité.

ARTICLE 3. Contrepartie au travail dominical

Les heures travaillées le dimanche donneront lieu à une majoration de salaire de 100% du salaire fixe brut.

Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration.

ARTICLE 4. Suivi spécifique des salariés fin de semaine

4.1. Suivi des évolutions de carrières

Les salariés de fin de semaine font l’objet d’un suivi de carrière identique aux salariés travaillant habituellement la semaine afin de leur offrir les mêmes opportunités de carrières que les salariés travaillant la semaine.

4.2. Accueil et formation des nouveaux embauchés

GANT France s’engage :

  • à instaurer des procédures d’accueil appropriées vis-à-vis des salariés de fin de semaine nouvellement embauchés ;

  • à organiser de manière concrète et adaptée la formation obligatoire des salariés nouvellement embauchés, en matière de sécurité et en application des dispositions de l’article L. 4141-2 du Code du travail ;

  • à porter à la connaissance des salariés de fin de semaine les programmes de formation ;

  • à mettre en œuvre le programme de formation de manière adaptée à l’organisation des salariés de fin de semaine, afin de permettre son suivi dans les meilleures conditions.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2. Observatoire du travail dominical

Les parties signataire décident de la mise en place d’un Observatoire du travail dominical régi par les dispositions suivantes :

Missions :

L’Observatoire aura notamment pour mission :

  • d’examiner les modalités d’application du présent accord ;

  • de s’assurer du respect des engagements pris, notamment en matière de volontariat ;

  • de s’assurer du respect des engagements pris et des objectifs fixés en matière d’emploi et de formation.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où GANT France serait amenée à étendre l’amplitude d’ouverture à la clientèle dans les conditions prévues à l’article 4.5 du Chapitre 1 du présent accord, l’Observatoire sera préalablement saisi de cette question pour avis.

Pour exercer ses missions, GANT France communique à l’Observatoire les indicateurs suivants :

  • Nombre de salariés recrutés afin de faire face aux besoins de main d’œuvre que génèrera l’ouverture dominicale, par statut ;

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant exprimé par écrit leur souhait d’augmenter leur temps de travail et/ou de travailler le dimanche et qui ont signé un avenant par écrit à leur contrat de travail en vue de travailler en fin de semaine, par statut ;

  • Nombre de dimanches affectués en moyenne par salarié travaillant habituellement la semaine, par statut ;

  • Pourcentage de partenaires commerciaux et prestataires de services concernés ayant conclu un accord collectif portant sur le travail du dimanche.

Composition

L’observatoire est composé  de 5 représentants de GANT France dont des salariés travaillant le dimanche.

Le médecin du travail est invité à chaque réunion de l’Observatoire.

Fonctionnement

L’Observatoire se réunit :

  • Une fois avant la mise en œuvre des ouvertures dominicales prévues au présent accord ;

  • Tous les six mois, ou moins si les membres de l’Observatoire et la Direction de GANT France en conviennent.

Le CE et le CHSCT seront informés annuellement du suivi de l’accord.

Il est rappelé que l’Observatoire du travail dominical ne saurait en aucun cas se substituer aux prérogatives des IRP.

ARTICLE 3. Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

ARTICLE 4. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de un mois.

ARTICLE 5. Dépôt

Le présent accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera également déposé :

  • En double exemplaire (dont un sous format électronique) auprès de la DIRECCTE ;

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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