Accord d'entreprise "ACCORD RELATiF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez MANGAS GAMBLING ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANGAS GAMBLING ENGINEERING et le syndicat CFDT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03320004397
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MANGAS GAMBLING ENGINEERING
Etablissement : 50414162300042 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE :

La société Mangas Gambling Engineering dont le siège social est situé 117 Quai de Bacalan, 33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX B 504 141 623, représentée par Nicolas BÉRAUD, gérant, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T. représentée par Jean-Christophe LLORENS, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

La Société, acteur majeur des paris sportifs en ligne souhaite pouvoir répondre favorablement aux demandes, besoins, problèmes et/ou difficultés de ses clients le dimanche.

Ce souhait a pour origine la nécessité de garantir la disponibilité 7 jours sur 7 des applications en lignes développées par la Société et de pouvoir assurer la communication autour des évènements sportifs liés à l’activité de la Société et ayant lieu le dimanche.

La mise en place ou le maintien de ces activités impliquent le travail d’une partie des équipes techniques (IT) et Marketing le dimanche pour permettre et garantir une réactivité immédiate en cas de problèmes apparaissant le week-end et une animation des sites permettant la fidélisation et la satisfaction des clients eu égard aux évènements sportifs ou opérations réalisées le week-end et le dimanche en particulier.

Il est rappelé par ailleurs que le secteur des paris en ligne est soumis au contrôle de l’ARJEL et impose aux acteurs de ce secteur tout un ensemble d’obligations relatives à l’organisation et la sécurisation des paris en ligne.

En application de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, un autre jour que le dimanche, soit toute l’année, soit à certaines périodes.

Dans ce contexte, la CFDT réaffirme clairement son opposition par nature au travail du dimanche mais consciente des enjeux économiques dans le secteur d'activité de l'entreprise ultra concurrentiel, elle consent à celui-ci sous réserve que soient prévues des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Les Parties considèrent que le travail des dimanches doit permettre de répondre aux besoins des clients et, de cette façon, de permettre à la Société de maintenir sa place sur le marché des paris en ligne et donc de garantir la pérennité de son activité.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche.

IL A DONC ÉTÉ DECIDÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de définir

  • Le champ d’application du présent accord,

  • Les conditions dans lesquelles certains salariés seront amenés à travailler le dimanche, conformément aux dispositions de l’Article L3132-25-3 du Code du travail,

  • Les garanties sociales accordées aux salariés privés de repos dominical.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour le salarié, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord.

Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le salarié, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 2 - Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique aux salariés des équipes Techniques (IT) et Marketing de l’Entreprise, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés ayant moins de 18 ans qui ne sont pas concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés les « Salariés »). Il a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche et d'apporter des garanties aux salarié sur le plan des conditions de travail.

Le recours au travail dominical des équipes IT et Marketing ne peut avoir lieu que pour permettre la continuité de service le dimanche pour des taches ne pouvant être réalisées un autre jour de la semaine et ne concerne donc pour les équipes Techniques que les opérations de maintenance des infrastructures et applications.

Article 3 - Modalités du travail les dimanches

3.1. Fréquence et délai de prévenance

Il est prévu que le travail dominical soit habituel conformément aux besoins des clients de la Société afin de leur garantir un service continu.

La planification du travail le dimanche est soumise à un délai de prévenance de 30 jours calendaires excepté en cas de force majeure (interruption de service ou remplacement d’un salarié absent pour cas de force majeur) où ce délai peut être ramené à 1 jour sur la base du volontariat des salariés. Les salariés amenés à travailler le dimanche avec un délai de prévenance inférieur à 30 jours percevront une prime de 40 euros bruts 

Afin de déterminer la liste des collaborateurs volontaires au travail dominical. Il sera envoyé un questionnaire individuel chaque début d’année. Les salariés volontaires devront faire connaitre leur éventuelle indisponibilité au minimum 1 mois avant le dimanche travaillé.

Le fait qu’un salarié se porte volontaire l’inscrit automatiquement sur la liste des personnes pouvant être amenées à travailler le dimanche. Les salariés volontaires ne pourront être sollicités pour travailler le dimanche que sur les sujets pour lesquels ils ont la compétence.

À tout moment en cours d’année, les salariés pourront renoncer à leur volontariat ou au contraire se porter volontaires. L’application de la renonciation ou de l’inscription prendra effet dans un délai de 15 jours après que le salarié ait informé le service ressources humaines par écrit via l’adresse mail hr.france@betclicgroup.com.

En cas de force majeure, le collaborateur devant travailler le dimanche à venir pourra se désister sur simple information écrite à son manager et au service ressources humaines. Il est entendu par cas de force majeure :

  • Décès du conjoint, d’un enfant, d’un parent ou d’un beau-parent,

  • Catastrophe naturelle ou incendie de la résidence principale,

  • Etat de santé du salarié, de son conjoint ou d’un enfant empêchant l’exercice de ses fonctions (justificatif du médecin à fournir).

Le salarié appelé à travailler le dimanche ne pourra percevoir une rémunération inférieure à l’équivalent de 2 heures de travail.

3.2. Droit au refus

Les Parties rappellent que les Salariés sont en droit de refuser de travailler les dimanches sans que cela ne puisse constituer une faute, faire l’objet d’une sanction disciplinaire, d’une mesure de licenciement ou de mesures discriminatoires.

L’Entreprise s’engage

  • à ne procéder à aucune discrimination entre Salariés ayant émis le refus de travailler un ou plusieurs dimanches,

  • à ne pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

Article 4 - Contreparties accordées aux Salariés travaillant le dimanche

4.1. Contreparties en matière de rémunération

Au préalable, il est rappelé que les dérogations accordées sur décision du préfet, dans le cadre de l'article L3132-25-3, donnent lieu au profit des salariés à la contrepartie définie par l'article L3132-27 du code du travail : chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos équivalent en temps.

A cet effet, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'une majoration de salaire à hauteur de 100% des heures travaillées le dimanche et d'un repos compensateur équivalent en temps. La majoration de salaire due au travail un dimanche sera payée le mois suivant.

4.2. Contreparties en matière de repos

Il sera attribué un repos compensateur supplémentaire aux collaborateurs uniquement si le dimanche travaillé tombe le 1er mai. Dans cette unique situation, le collaborateur bénéficiera pour chaque heure travaillée le dimanche tombant le 1er mai d’un repos de compensation supplémentaire correspondant aux heures travaillées le dimanche (1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur + 1 heure de repos compensateur supplémentaire de 1er mai). Ce repos compensateur sera posé par l’entreprise dans les 2 semaines qui suivent le dimanche travaillé. Le repos compensateur ne pourra pas être posé sur un jour férié.

4.3. Contreparties en matière de planification pour les temps pleins

Il est précisé qu’en matière de planification les collaborateurs travaillant les dimanches bénéficieront d’un autre jour de repos dans la semaine concernant le travail du dimanche de façon à avoir 2 jours hebdomadaires consécutifs complets de repos.

  • Frais de garde

Le salarié parent d'un enfant de moins de 12 ans, bénéficiera sur justificatif (fiche de paie ou facture), d’une prise en charge jusqu’à 40 euros bruts versés par l’entreprise.

Cette disposition s'applique sans limite d'âge pour le salarié d'un enfant handicapé ou hospitalisé et rattaché au foyer.

  • Droit de vote

En cas de scrutins nationaux et locaux se déroulant le dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant d'exercer personnellement son droit de vote. Le temps d'absence pour se rendre au lieu de vote sera rémunéré, sur présentation de la carte d'électeur datée du jour de vote, comme du temps de travail effectif dans la limite de deux heures.

  • Déplacement

Le temps de transport des salariés devant se déplacer afin d’assurer la promotion de l’entreprise en dehors des locaux habituels sera compté comme temps de travail, y compris si le trajet à lieu la veille ou le lendemain du dimanche travaillé (ex: déplacement le samedi soir pour être présent à un évènement le dimanche matin).

Article 5 - Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical

Pour les salariés travaillant le dimanche un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la situation familiale du salarié privé de repos dominical.

Article 6 – Engagement de la société

6.1. Engagement en terme d’emploi

La société s’engage à limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler le dimanche et à favoriser le recours aux CDI, fussent-ils à temps partiel.

6.2 - Engagement en faveur de personnes en situation de handicap

La Société s’engage à favoriser l’embauche des personnes reconnues comme handicapées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Article 7 - Suivi de l’Accord

Chaque semestre, la Direction présentera aux élus, les indicateurs suivants :

  • Nombre de dimanches travaillés,

  • Nombre de collaborateurs concernés par le travail du dimanche,

  • Nombre d’heures de travail effectuées les dimanches,

  • Nombre de dimanches travaillés par collaborateur.

Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation de l’Accord

8.1. Durée de l’Accord

Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt et l’obtention de l’autorisation préfectorale suivant la signature de cet accord. L’application de cet accord est d’une durée de trois ans à compter de l’obtention de l’autorisation indiquée ci-dessus.

8.2. Révisions de l’Accord

Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation de l’Accord

Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires. En application des dispositions de l’Article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

A Bordeaux, le 13 janvier 2020

Pour l'Entreprise Pour les organisations syndicales :

Nicolas BERAUD, Gérant Jean-Christophe LLORENS, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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