Accord d'entreprise "AVENANT N°2 ACCORD NAO 2019" chez ARC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARC FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T06220003727
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ARC FRANCE
Etablissement : 50431303200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-13

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Entre les soussignés :

Les Sociétés qui composent l’Unité Economique et Sociale ARC FRANCE, représentées par Monsieur Le DRH EUROPE agissant en qualité de représentant dûment mandaté des sociétés parties à l’UES ARC FRANCE et, listé

ARC Holdings, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 680 350, dont le siège est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;

ARC France, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 504 313 032, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;

ARC Tooling, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 576 980 049, dont le siège social est situé Hameau de Petit Neufpré, rue de l’Industrie, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS ;

ARC Packaging, SARL immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 577 280 274, dont le siège social est situé avenue Bernard Chochoy, 62510 ARQUES ;

ARC Management & Services, SAS immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 834 257 081, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.

Ci-après dénommée l’UES ARC FRANCE, ou l’Entreprise

Et, d’autre part,

L'organisation syndicale CFDT (ayant obtenu 20,52% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale CFE-CGC (ayant obtenu 17,38% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,

L'organisation syndicale CGT (ayant obtenu 13,49% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale UNSA (ayant obtenu 26,40% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale SUD (ayant obtenu 22,21% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions qui suivent annulent et remplacent les dispositions de l’accord NAO 2019, signé le 30 janvier 2019.

Toutes les dispositions de l’accord NAO 2019, non modifiées par le présent avenant, continuent de produire leurs effets.

PARTIE I - DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Annule et remplace la partie I de l’accord NAO 2019 signé le 30 janvier 2019

CHAPITRE I : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Principes généraux

L’annualisation du temps de travail est une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année. L’année de référence pour l’annualisation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Un calendrier prévisionnel d’activité sera établi pour chaque période d’annualisation.

L’annualisation s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES Arc France, y compris aux salariés travaillant à temps partiel.

L’annualisation s’applique par service et/ou unités de travail (une même unité de production, un même service) mais sa déclinaison peut varier d'un salarié à l'autre.

  1. Heures supplémentaires : sont décomptées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles

  2. Aménagement des horaires : les horaires seront définis et planifiés sur la durée hebdomadaire en accord avec le chef de service

  3. Rémunération et régularisation

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la mise en œuvre de l’annualisation est lissée indépendamment des horaires réellement accomplis sur le mois. 

Un compteur d’annualisation est mis en place à cet effet et dans lequel :

  • sont uniquement créditées après validation de la hiérarchie, les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée au présent accord.

  • Sont débitées les heures de repos programmées dans le cadre de l‘annualisation et qui seront payées au moment de la prise de repos.

Chaque salarié sera mensuellement informé de la situation de son compteur d’annualisation lors de la remise de son bulletin de paie. En fin de période d’annualisation, le compteur devra être soldé. Si le solde est positif, il donnera lieu à paiement des heures supplémentaires majorées au taux de 25 % ou à récupération en tout ou partie, au taux majoré de 25%.

Si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Toutefois, dans les situations où certaines dispositions du présent article présenteraient des difficultés d’application, il est admis que des heures supplémentaires pourraient être payées au moment de leur réalisation dès lors qu’il demeure un seuil minimum de 10 heures dans le compteur annualisation décrit ci-dessus.

  1. Délai de prévenance des changements d’horaires

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’Entreprise et du salarié.

Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dans le cas de circonstances exceptionnelles, les changements d’horaires seront dans ce cas communiqués au salarié la veille de leur application.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Les absences, repos et congés donnant lieu, ou non à rémunération, qu’elles aient correspondu à une période de forte ou de faible activité, seront valorisés sur la base de l’horaire attendu du salarié, hors annualisation.

CHAPITRE II : DURÉE ANNUELLE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Annule et remplace le Chapitre II de l’accord NAO 2019 signé le 30 janvier 2019

Les parties signataires conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul qui sera une durée annuelle de travail effectif.

L’année de référence commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

La direction a décidé, suite aux diverses réunions effectuées, d’instaurer les durées hebdomadaires suivantes :

  1. Personnel de jour

La durée hebdomadaire de présence dans l'entreprise de 37 heures ainsi que la durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif, JRTT déduits, de 35 heures, restent inchangées.

Le personnel de jour est soumis à l’horaire variable.

Cet aménagement concerne les collaborateurs en horaire de jour des services administratifs, commerciaux, des bureaux d’étude et des autres services ou son application est possible.

A défaut, des horaires collectifs en nombre limité seront définis. Ils devront être validés par la DRH et soumis à consultation du comité d’entreprise.

Le système d’horaire variable permet à chaque salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites « plages variables », sous réserve d’être présent chaque jour dans les plages horaires obligatoires pour tous, dites « plages fixes » (sauf absence justifiée ou congés).

La plage variable permet l’adaptation personnalisée d’horaire de travail. Cette adaptation doit toutefois rester compatible avec les nécessités de service.

La mise en place de l’horaire variable vient supprimer et remplacer l’ensemble des horaires appliqués jusqu'à l’application du présent accord, pour le personnel de jour des différents services.

L’aménagement hebdomadaire des heures de travail selon les plages horaires quotidiennes est mis en place de la façon suivante :

Plages horaires fixes

  • 09h15 - 11h45

  • 13h30 - 16h00

Plages horaires variables

  • 07h30 - 09h15

  • 11h45 - 13h30

  • 16h00 - 18h00

Une pause minimum de 45 minutes devra être respectée entre 11h45 et 13h30.

Ainsi, suivant le respect des plages horaires fixes et en fonction de l’aménagement de ses horaires sur les plages horaires variables, le personnel de jour travaillera au total 37 heures par semaine.

Le nombre de JRTT de 11 sur l’année reste inchangé. Ces JRTT pourront être pris à l’heure.

Le nombre de jours travaillés par an reste également inchangé à 216,2 jours soit 1.600 heures de temps de travail effectif.

  1. Personnel 2x8

L’horaire de travail hebdomadaire du personnel travaillant en horaire posté 2X8 tel que fixé précédemment dans l’accord ARTT du 8 octobre 2001 et de son avenant du 23 juin 2004 reste inchangé.

La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel travaillant en horaire 2x8 est fixée à 34h54min, pause déduite.

En sus des 6,5 repos programmés, le personnel 2x8 bénéficiera de 9,9 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Le nombre de jours travaillés par an sera donc de 210,7 jours soit 1.580 heures temps de travail effectif, pause déduite.

  1. Personnel 2x8 aménagé

L’horaire de travail hebdomadaire du personnel travaillant en horaire posté 2X8 aménagé tel que fixé précédemment dans l’accord ARTT du 8 octobre 2001 et de son avenant du 23 juin 2004 reste inchangé.

La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel travaillant en horaire 2x8 aménagé est fixée à 33h06min, pause.

Le personnel 2x8 aménagé bénéficiera :

  • soit de 4 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Ainsi, le nombre de jours travaillés par an sera de 200,1 jours, soit 1.501 heures temps de travail effectif, pause déduite,

  • soit de 9,2 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Le nombre de jours travaillés par an sera ainsi de 195 jours soit 1.462 heures temps de travail effectif, pause déduite. Avec un abattement de rémunération de 2,54%.

  1. Personnel 3x8

L’horaire de travail hebdomadaire du personnel travaillant en horaire posté 3x8 tel que fixé précédemment dans l’accord ARTT du 8 octobre 2001 et de son avenant du 23 juin 2004 reste inchangé.

La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel posté travaillant en horaire 3x8 est fixée à 34h54 min, pause déduite.

En sus des 5,9 repos programmés, le personnel 3x8 bénéficiera de 10,6 jours de réduction du temps de travail sur l’année. Le nombre de jours travaillés par an est donc de 210,8 jours, soit 1.581 heures.

  1. Personnel en équipe 5x8

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise pour le personnel en équipe 5x8 est de 31h, pause déduite.

Le nombre de jours travaillés par an est de 194,7 postes.

Le personnel 5x8 bénéficie de 3,4 jours de repos conjoncturels à disposition de l’entreprise sur l’année.

Les repos conjoncturels non utilisés par l’entreprise à la fin de la période de référence seront basculés automatiquement dans le compteur RCR. Ces repos sont à la disposition du personnel.

Le personnel travaillant en équipes successives en continu 5x8 ne peut excéder 35 heures en moyenne par an, postes complémentaires inclus.

Les modalités concernant les postes complémentaires s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant en équipes successives 5X8 et ce, quel que soit le métier.

Elles sont désormais les suivantes :

La Direction entend privilégier le volontariat.

L’organisation suivante a été retenue :

  • Mise en œuvre d’une coordination pour permettre de faire un poste complémentaire sur son métier,

  • Accélération des recrutements nécessaires,

  • Sauf volontariat, les salariés travaillant à temps partiel et les salariés âgés de 58 ans et plus sont dispensés de postes complémentaires,

  • Le poste complémentaire sera organisé prioritairement sur le même emploi, mais en cas d’impossibilité, il pourra être exercé sur un autre métier.

  • La mise en œuvre des postes complémentaires sera effectuée selon les calendriers établis pour la période du 1er juin au 30 septembre

  • Plus aucun poste complémentaire ne sera imposé en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.

  • Toutefois si le volontariat s’avère insuffisant, un poste complémentaire sera imposé sur la période du 1er juin au 30 septembre.

  • Selon les besoins de l’activité, il sera fait appel au volontariat pour réaliser un troisième poste complémentaire durant cette période d’été.

La Direction s’engage également à ne pas imposer la réalisation de postes complémentaires sur les jours de repos situés juste avant et juste après la période de CP programmés.

Chaque collaborateur pourra sur la base du volontariat échanger ou remplacer un poste complémentaire sur la même fonction, à compétences égales, et en tenant compte des contraintes légales.

Les postes complémentaires travaillés seront rémunérés de la manière suivante :

Chaque poste complémentaire effectué le week-end (du samedi 21h au lundi 5h) ou les 3 postes d’un férié (de 5 heures à 5 heures) feront l’objet d’une prime de 20 €uros.

Sur la période du 1er juin au 30 septembre, une prime de 15€ sera payée pour chaque poste complémentaire réalisé que celui-ci soit payé ou mis en récupération au compte épargne temps.

Cette prime se cumule avec celle de 20€ déjà attribuée pour les postes complémentaires effectués le week-end ou un jour férié.

CHAPITRE III: RÉDUCTION SOUS FORME DE JOURS DE REPOS À L’ANNÉE

Annule et remplace intégralement le chapitre V de l’accord NAO 2019 signé le 30 janvier 2019.

JRTT : Jours de réduction du temps de travail pour le personnel non cadre

Pour le personnel cadre, les jours de repos s’intitulent Jours de repos d’Autonomie pour le personnel cadre (JRA).

Les JRTT et JRA doivent être pris régulièrement, par journée, demi-journée ou à l’heure pour les JRTT.

Il ne peut pas être admis d’avoir un compteur JRTT ou JRA supérieur à 5 jours et inférieur à moins 3 jours.

Les compteurs des JRTT et JRA devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

Les JRA et JRTT seront pris en accord avec la hiérarchie directe dans le cadre d’une programmation indicative intégrant l’ensemble des jours de congés et prenant en compte le bon fonctionnement des services, et, selon des modalités définies en entreprise.

Des JRTT sont réservés à la Direction pour la programmation de ponts ou repos obligatoires. Un calendrier sera défini en début de chaque année.

Partie II : FORMALITES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES ARC France.

Article 2 – DUREE /DATE D’EFFET

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Article 3 -MODIFICATION DE L’AVENANT

Cet avenant est conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ARC France dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail.

L’avenant pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourrat être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-France.

Article 5 - FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

Une copie du présent avenant est établie pour chaque partie signataire.

Par ailleurs, le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives de l’UES ARC France.

Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés de l’UES ARC France par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Omer.

Fait à Arques, le 13 mars 2020

Pour les sociétés de l’UES ARC FRANCE

Le DRH Europe

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE CGC

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat SUD

Pour le Syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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