Accord d'entreprise "Accord relatif au travail le dimanche au sein de la société Merci" chez MERCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCI et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07520021511
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MERCI
Etablissement : 50433075400020 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE

AU SEIN DE LA SOCIETE MERCI

ENTRE :

La société MERCI, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 504 330 754, dont le siège social est situé 111, Boulevard Beaumarchais, 75003 PARIS.

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

L'organisation syndicale FO

L'organisation syndicale CFDT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a introduit la possibilité pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) de déroger au principe du repos dominical.

Afin de bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ces établissements de vente au détail doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial (article L. 3132-25-3 du Code du travail).

Une zone touristique internationale à Paris, dénommée « Le Marais », a été délimitée en application de l’article L. 3132-24 du Code du travail par un arrêté du 25 septembre 2015. Cette zone inclut le boulevard Beaumarchais, dans sa partie comprise entre le boulevard des Filles-du-Calvaire et la rue Jean-Beausire.

La société MERCI, située au 111, boulevard Beaumarchais, fait partie de cette zone touristique internationale.

La Direction a donc souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives, en vue de parvenir à la conclusion d’un accord relatif au travail le dimanche.

De nombreuses réunions de travail en présence des instances représentatives du travail ont eu lieu depuis 2016 en plus de la réunion de négociation qui s’est tenue le 18 mai 2020.

Au cours de ces réunions, les partenaires sociaux ont rappelé l’importance du principe du volontariat et la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés.

Les partenaires sociaux ont néanmoins convenu que l’ouverture du magasin le dimanche permettrait d’assurer un plus grand rayonnement de la Société et de préserver sa compétitivité dans le secteur concurrentiel qui est le sien. De plus, dans le cadre du COVID 19 et afin de faire face aux défis financiers que l’entreprise va devoir relever, cette ouverture du magasin le dimanche est plus que jamais un enjeu pour la pérennité de l’entreprise.

Ils ont ainsi décidé d’arrêter les règles relatives au travail dominical, en organisant les modalités, les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche, tout en veillant à apporter des garanties et contreparties suffisantes aux salariés concernés.

Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, la société MERCI et ses partenaires sociaux ont convenu des dispositions qui suivent, en application des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique dans l’ensemble des établissements de la société MERCI qui mettent à disposition du public des biens et des services et qui sont situés dans une zone touristique internationale délimitée, conformément à l’article L. 3132-24 du Code du travail, par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

Il couvre l’ensemble des salariés de la Société travaillant dans ces établissements, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Volontariat

Article 2.1. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales applicables, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

Il est rappelé à ce titre que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En ce qui concerne les salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche (contrat à temps partiel), le volontariat résulte dudit contrat. Il en est de même s’agissant des salariés qui ne travaillaient pas le dimanche lors de leur embauche, et qui concluent avec la société un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler le dimanche de manière habituelle et contractuelle (contrat à temps partiel).

Article 2.2. Expression du volontariat

A l’exclusion des salariés dont le contrat de travail (ou un avenant écrit au contrat de travail) prévoit le travail habituel le dimanche, le volontariat pour travailler le dimanche est exprimé par écrit au moyen d’un formulaire annexé au présent accord (Annexe 1).

Le volontariat est exprimé pour une période de trois mois. A l’issue de cette période, le volontariat doit à nouveau être exprimé par écrit au moyen du même formulaire, pour une nouvelle période de trois mois.

Les salariés volontaires pourront préciser par le biais de ce formulaire le nombre de dimanches travaillés souhaités, ainsi que les dates précises souhaitées.

Article 2.3. Réversibilité du volontariat

Dans l’hypothèse où un tel salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, le salarié doit en informer la Direction par écrit, au moyen d’un formulaire annexé au présent accord (Annexe 2), en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Ce délai de prévenance est ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié (naissance au foyer du salarié, maladie d’un enfant,…).

Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficie plus des contreparties attachées au travail dominical prévues par le présent accord.

Article 3 – Planification du travail du dimanche

Une fois les souhaits des salariés recueillis, la Direction établit les plannings en tenant compte des besoins de l’entreprise et des demandes des salariés. La Direction opère une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entres les salariés afin de satisfaire au bon fonctionnement du point de vente, en départageant si besoin les salariés volontaires en fonction prioritairement du nombre de dimanches déjà travaillés au cours du trimestre, puis de l’ancienneté.

Dans l’hypothèse où l’effectif nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement le dimanche n’est pas atteint et que le dimanche concerné n’est finalement pas travaillé, les salariés ne pourront en aucun cas se prévaloir à l’égard de la Société de leur volontariat.

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés sera élaboré par la Direction et porté à la connaissance des salariés au plus tard 2 semaines avant le début de la période concernée.

En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le manager reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service du point de vente.

Article 4 – Contreparties au travail dominical

Article 4.1. Contreparties financières

Les salariés travaillant le dimanche en application du présent accord bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, d'un doublement de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour.

Article 4.2. Repos hebdomadaire

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de deux journées de repos hebdomadaire.

Article 4.3. Participation aux frais de garde d’enfants

Tout salarié travaillant le dimanche se voit octroyer, pour chaque dimanche travaillé, une aide financière pour la garde des enfants, sous réserve de satisfaire les conditions décrites ci-après :

  • Être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans, ou de tout autre enfant à charge de moins de 20 ans en situation de handicap ;

  • Fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ou de la situation de handicap ;

  • Justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé auprès d’un organisme agréé.

Les justificatifs doivent être adressés à la Direction dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié. Les frais engagés seront remboursés dans les limites fixées par cet accord en suivant la procédure habituelle de traitement des notes de frais.

Le montant de l’aide s’applique pour chaque dimanche travaillé dans les conditions suivantes : 10€ de l’heure (hors charges sociales) dans la limite de 10 heures par dimanche travaillé.

Article 5 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés

Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale seront systématiquement évoquées à l’occasion de l’entretien annuel individuel et de l’entretien professionnel du salarié.

Dans le cadre de ces entretiens, la Direction prend en considération tout changement et toute évolution que le salarié porte à sa connaissance et répond à toute question relative au travail le dimanche.

Article 6 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

L'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer la politique d'emploi au sein de la Société.

Le travaille le dimanche permettra de procéder à de nouvelles embauches dans les 12 mois qui suivront la conclusion du présent accord.

L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois pour les salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées, les seniors d’au moins 55 ans, et les jeunes de moins de 26 ans.

Article 7 – Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux

Lorsque les scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche, les horaires de travail sont, si nécessaire, aménagés afin de permettre l’exercice du droit de vote des salariés.

Article 8 – Disposition finales

Article 8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 8.2. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de constituer une commission de suivi composée comme suit :

  • Les délégués syndicaux signataires du présent accord ;

  • La direction de Merci;

  • La direction du magasin ;

  • La responsable ressources humaines.

La commission de suivi se réunira une fois par trimestre pendant les deux premières années d’application de l’accord pour faire le point sur l’application de l’accord. Elle se réunira ensuite une fois par an au-delà des deux premières années d’application de l’accord.

Article 8.3. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 8.4. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 8.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 8.6. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 27 mai 2020

En 4 exemplaires

Pour la Société MERCI

Pour les organisations syndicales

L'organisation syndicale FO

L'organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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