Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez BOZEL EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOZEL EUROPE et le syndicat CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L18000045
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOZEL EUROPE
Etablissement : 50434477100028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2019-04-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2018

ENTRE

  • La Société BOZEL Europe

Située 2, rue François Noël Baboeuf BP 50144 59792 GRANDE-SYNTHE

Représentée par Monsieur, Directeur Europe,

D’UNE PART

ET

  • La C.F.D.T.

Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

a été, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagée la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Au terme des réunions des 10 Janvier 2018, 20 Février 2018 et 6 Mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Thèmes abordés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les thématiques suivantes ont été abordées :

  • les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Suite à l’étude réalisée et sur la base des données chiffrées transmises aux partenaires, il est convenu d’un commun accord que :

  • le thème de la durée du travail ne fera pas l’objet d’échanges plus approfondis à l’occasion des réunions de négociation annuelle, la Société souhaitant poursuivre sa réflexion sur ce sujet en collaboration avec les élus au cours de l’année 2018 ;

  • le thème du partage de la valeur ajoutée ne fera pas l’objet d’échanges plus approfondis à l’occasion des réunions de négociation annuelle, la Société étant dotée d’un accord d’intéressement qui sera renégocié cette année ;

  • les thèmes de l’égalité hommes-femmes et de la qualité de vie au travail ne feront pas l’objet d’échanges plus approfondis à l’occasion des réunions de négociation annuelle ; la Société réaffirmant son engagement à :

    • garantir sans discrimination aucune l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et la promotion interne,

    • respecter le principe « A travail égal, salaire égal »,

    • favoriser la conciliation vie personnelle et vie professionnelle.

Par ailleurs, la Société est déjà dotée d’un contrat collectif de prévoyance (incapacité – invalidité – décès) et de frais de santé.

En conséquence, il a été défini d’un commun accord que seul le sujet relatif aux salaires effectifs ferait l’objet d’une négociation plus avancée en 2018.

Article 2. Mesures adoptées à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire

Il est convenu d’appliquer, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018, les mesures suivantes.

2.1 Augmentation générale

L’ensemble du personnel (hors mandataires sociaux) bénéficiera d’une augmentation générale de leur salaire de base de 1%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Cette mesure interviendra au plus tard sur la paie du mois d’avril 2018.

2.2 Augmentations individuelles

Des augmentations individuelles interviendront au cours de l’année 2018 afin de reconnaître la progression des compétences et savoir-faire de certains salariés et de procéder notamment à des changements de coefficient.

Ces mesures tiendront compte notamment des entretiens annuels d’évaluation.

2.3 Prime de performance

La prime de performance instaurée pour l’année 2017 est reconduite et étendue à l’ensemble du personnel (hors mandataires sociaux) pour l’année 2018.

Les modalités concernant le critère de présence au travail sont revues comme suit :

  • si le bénéficiaire n’a aucune absence : maintien de l’enveloppe globale soit 200 bruts par trimestre calendaire,

  • si le bénéficiaire a eu une absence ≤ à 5 jours ouvrés d’arrêt : l’enveloppe est réduite de 25% soit 150€ bruts par trimestre calendaire,

  • à partir de 2 arrêts de travail démarrés dans le trimestre considéré, ou d’une absence d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés, l’enveloppe est supprimée.

Il est joint au présent accord la formalisation des principes régissant la prime de performance telle qu’instaurée pour l’année 2018.

Le 1er versement, s’il y a, interviendra au titre du 1er trimestre 2018 sur la paie d’avril 2018.

2.4 Indemnité d’éloignement

Le calcul de l’indemnité d’éloignement est révisé et représentera, sur la base de la distance entre le domicile déclaré et le site de la Société, par jour travaillé :

Distance domicile – site de Grande-Synthe Indemnité d’éloignement journalière
0 < d < 2 km 1,00€
2 ≤ d < 5 km 2,25€
5 ≤ d < 10 km 3,45€
10 ≤ d < 15 km 4,45€
15 ≤ d < 20 km 5,30€
20 ≤ d < 25 km 6,00€
25 ≤ d < 30 km 6,60€
d ≥ 30 km 7,20€

L’évolution de cette grille se fera annuellement en début d’année civile lorsque sera connue l’évolution de l’indice INSEE d’utilisation des véhicules, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une baisse.

L’indemnité d’éloignement n’est pas due pour les jours où le transport est pris en charge par la Société, en cas de déplacements professionnels par exemple.

La présente grille, augmentée de 0,32% (évolution moyenne de l’indice INSEE d’utilisation des véhicules en 2017), entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Article 3. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord. Il pourra faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 4. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5. Publicité

A l’expiration du délai de 8 jours, le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Grande-Synthe, le 22 mars 2018,

En cinq exemplaires originaux de quatre pages chacun.

Pour la Société BOZEL Europe : Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. :

Le Directeur Europe : Le Délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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