Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez ANIMALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMALLIANCE et les représentants des salariés le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017059
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ANIMALLIANCE
Etablissement : 50444707900022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

ACCORD RELATIF

AU FORFAIT JOURS

ENTRE :

La Société Animalliance

SARL au capital de 35.000 €

Dont le siège est situé à Paris 14ème, 14 rue Alphonse Daudet

Représentée par son gérant en exercice, Monsieur ………………….

D’UNE PART

ET :

Le Syndicat SUD Commerces et Services, Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, représenté par Monsieur …………………….., Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les parties ».

Préambule

L’organisation syndicale représentative de la société a été informée de la décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord par mail en date du 30 Septembre 2019.

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice : 

1°) Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

2°) Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties ont décidé de doter les salariés remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à la nature de l’activité de l’entreprise, à l’exercice de leur mission au sein de l’entreprise ainsi qu’à leurs aspirations.

Le présent Accord est conclu en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par les dispositions de l’Accord les cadres de la Société pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, de la nature des fonctions qu’ils exercent et des responsabilités qui leur incombent.

Tous les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans leurs emplois du temps, comme mentionné dans le contrat de travail, sont susceptibles de bénéficier du présent Accord

En effet, d’une part, certains d’entre eux travaillent en dehors de l’établissement de la société (en particulier les Responsables Techniques Animalliance) et, d’autre part, la nature des fonctions qu’ils exercent associée à leur responsabilité de mener à bonne fin les missions qui leur sont confiées leur permet d’organiser librement leur emploi du temps. Ces salariés ne peuvent ainsi pas être soumis à l’horaire collectif.

Sont exclus de l’accord les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Article 2 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 2-1 : Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Le salarié en forfait jours organise librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des clients concourant à l’activité, ainsi que de leurs besoins.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur ;

  • et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 2-2 : Décompte des jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 218 jours incluant la journée de solidarité.

La période de référence du forfait correspond à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours de repos est déterminé au début de chaque exercice au regard du nombre de jours ouvrés de l’année afin que le nombre annuel de jours de travail soit respecté.

Le nombre de jours de repos résulte donc de l’opération suivante :

Nombre de jours total dans l’année

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait jours est établi incluant la journée de solidarité

- le nombre de jours fériés dans l’année

- le nombre de samedi et dimanche dans l’année

- le nombre de jours de congés payés légaux auquel a droit le salarié

= nombre de jours de repos dans l’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine (voire le dimanche dans les conditions légales en vigueur), en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos au titre du forfait annuel en jours.

Une demi-journée de travail s’entend d’une période s’arrêtant juste avant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner.

Les salariés concernés choisissent les dates de prise de leurs journées de repos sur la période de référence étant précisé qu’ils seront informés en début de période d’éventuelles dates de fermeture de la Société (ponts par exemple) qui seraient imputées sur leurs jours de repos.

Les salariés transmettront à la Direction leurs demandes de dates de prise de jour de repos, en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable.

L’employeur peut mettre en place unilatéralement des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Article 2-3 : Arrivée ou départ en cours de période

Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait l’entreprise en cours de période de référence du forfait, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence, selon la formule suivante :

(nombre de jours dans le forfait + nombre de jours de congés payés) x (nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence/nombre de jours dans l’année)

Article 2-4 : Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours réduit pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi comme convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 3 - Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat

En application des dispositions légales en vigueur, le salarié pourra, en accord avec l’entreprise renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus en contrepartie d’une indemnisation.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation fera l’objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier du salarié majoré de 10 %. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin de l’année suivante.

La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle / (218 + 25 CP + nombre jours fériés).

Article 4 - Modalités du suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 4-1 : Document de suivi du forfait

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours prises, le salarié est tenu remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours…

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la direction / supérieur hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la direction / supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 4-2 : Entretien périodique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.

Un compte rendu de l’entretien annuel sera établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 4 -3 : Dispositif d’alerte

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le collaborateur concerné doit en premier lieu en faire état auprès de son responsable hiérarchique et le cas échéant, la Direction des Ressources Humaines, afin d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.

Le supérieur hiérarchique a l’obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence, avec une cible d’entretien sous 8 jours au maximum.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien visé à l’article 4-2. L’analyse partagée entre le salarié en forfait en jours et le supérieur hiérarchique et éventuellement le Responsable des ressources humaines sur demande expresse du salarié doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

L’usage du dispositif d’alerte ne doit entraîner aucune sanction.

En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

Enfin, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Direction s’engage à apporter des réponses adaptées en termes de formation/accompagnement auprès de chaque collaborateur qui rencontre des difficultés dans la gestion de ses activités professionnelles.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Article 5-1 : Répartition des jours de repos et information de l’employeur

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 mai.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 2 semaines à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.

Article 5-2 : Suivi de la prise des jours de repos

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

En cas d’événements ayant pour effet d’accroitre de façon inhabituelle la charge de travail d’un salarié, ou si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions, d’en avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter desdites durées soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

De même, l’examen mensuel du document de contrôle tenu par le salarié sous la responsabilité de l’entreprise permettra de veiller, à ce que l’amplitude (respect des

repos quotidiens et hebdomadaires) et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition du travail dans le temps, ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié autonome et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (surcharge de travail notamment), l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 5-3 : Incidence des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 6 : Déconnexion des outils de communication à distance

Les parties rappellent que la déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.

Les parties rappellent à cet égard l’importance de respecter les dispositions prévues par la Charte sur le droit à la déconnexion applicable dans l’entreprise.

Article 7 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Article 8 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois. Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à chacune des autres parties signataires.

Article 9 – Publicité – Entrée en vigueur

L’accord fait l’objet des mesures de publicités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

La Direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

L’accord entrera en vigueur au lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées

L’accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait en 4 exemplaires, à Paris, le 23 Octobre 2019

Pour la Société Pour SUD Commerce et Services

Monsieur ………………………. Monsieur …………………………..

Délégué Syndical

ANNEXE 1 – Calcul indicatifs des jours de repos

Jour dans l'année Repos hebdomadaire (en jours ouvrés) Congés Payés (base légale en jours ouvrés) Jours fériés * Jours travaillés Jours de repos Différence jours travaillé / plafond de 218
365 104 25 9 227 9
10 226 8
11 225 7

*basé sur une moyenne de jours fériés tombant su un jour normalement travaillé

Annexe 2 – Suivi des forfaits jour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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