Accord d'entreprise "Avenant sur accord d’aménagement sur l’année du temps de travail des salariés à temps partiel et temps complet" chez VIVEA LIMOGES - SERPAD LIMOGES

Cet avenant signé entre la direction de VIVEA LIMOGES - SERPAD LIMOGES et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08719000576
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SERPAD LIMOGES
Etablissement : 50449065700021

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-31

Avenant sur accord d’aménagement sur l’année du temps de travail

des salariés à temps partiel et temps complet

Entre :

La Société Sarl SERPAD, dont le siège social est situé Bd René DESCARTES Téléport 3 86960 FUTUROSCOPE, établissement principal au 18 bd de la Cité 87000 LIMOGES, immatriculée au RCS de Poitiers, sous le numéro 504 490 657, représentée par Madame XXX, en sa qualité de gérante, par délégation XXX, Directrice.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’ une part,

Et :

La déléguée du personnel : Mademoiselle XXX, en sa qualité de membre titulaire élu.

D’ autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 9 avril 2015 portant sur l’aménagement sur l’année du temps de travail des temps partiels et temps complets.

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits « administratifs et commerciaux » employés à temps partiel et à temps complet.

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi,….), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps complet et à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L3122-2 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps partiel et à temps complet, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail

Pour les salariés présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.

ARTICLE 2 : Périodes de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel et à temps complet sur une période de référence qui pourra être, par exemple, selon les caractéristiques de l’emploi du salarié et selon les dispositions de son contrat de travail :

  • sur une période d’au plus 12 mois consécutifs.

Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, il sera possible d’établir une première période de référence, allant de la date d’embauche au 31 Décembre à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail

Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :

  • une variation de l’horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.

ARTICLE 4 : Communication des plannings

  1. Planning hebdomadaire

Les plannings hebdomadaires indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués au minimum une fois par mois sous forme d’un document papier remis au salarié. Ce planning sera également transmis à l’adresse électronique des salariés concernés qui auront préalablement communiqués cette adresse à l’entreprise.

  1. Modification du planning

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service.

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

ARTICLE 5 : Modalités de décompte de la durée du travail

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître :

- le nombre d’heures de travail effectif et assimilés ;

- le nombre d’heures rémunérées en application du paiement du lissage de la rémunération ;

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées et des périodes d’absences non rémunérées ;

- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 6 : modalités de paiement de la rémunération

Le salarié ne peut choisir le mode de calcul de sa rémunération. Le salarié opte automatiquement, lors de la signature de son contrat de travail, pour un salaire mensuel calculé par le biais d’un lissage de sa rémunération.

Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle.

En cas de lissage, ne sont pas incluses dans la base de calcul de la rémunération moyenne, les primes éventuelles à périodicité non mensuelle.

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation seront récupérées au trimestre avec décalage de paie, c’est-à-dire :

- 1er trimestre sur salaire d’avril,

- 2eme trimestre sur salaire de juillet,

- 3eme trimestre sur salaire d’octobre,

- 4eme trimestre sur salaire de janvier n+1

Par exemple, un salarié effectue des heures entre 01/01/N et 31/03/N :

Heures réalisées en plus Heures récupérées Total fin de mois
Janvier N +10 0 +10
Février N +5 -10 -5
Mars N +10 -2 +8
Total heures rémunérées sur bulletin d’Avril N +13

Les compteurs sont remis à zéro au 01/04/N.

ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année

1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période annuelle fixée à l’article 2.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

- soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.

ARTICLE 8 : Incidence des cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…)

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur la période de référence, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning, puis si l’absence se prolonge au-delà des horaires planifiées, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

ARTICLE 9 : droit des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Ainsi :

- la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

- sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

- son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

- la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :

- un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maxima légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;

- l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

ARTICLE 10 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des délégués du personnel titulaires1 représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à la validation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 11 : Durée - date d’entrée en vigueur

Sous réserve de validation, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 13.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un

avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Limousin, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

- de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales.

Fait à Limoges, le 31 Janvier 2019

En 10 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Mademoiselle XXX

(Déléguée du personnel titulaire)


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com