Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'APPLICATION DU REGIME D'EQUIVALENCE POUR LES AMBULANCIERS ROULANTS" chez AMBULANCES VOINSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES VOINSON et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08818000440
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES VOINSON
Etablissement : 50467106600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD SUR L’APPLICATION DU REGIME D’EQUIVALENCE POUR LES

PERSONNELS AMBULANCIERS ROULANTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la SARL AMBULANCES VOINSON,

Société à responsabilité limitée au capital social de 1 000,00 €,

Inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 504 671 066,

dont le siège social est situé 83, Avenue du Général de Gaulle,

88110 RAON-L’ETAPE,

ayant le code APE 8690A

représentée par X,

agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

ET

- et les collaborateurs de la société qui ont ratifié le présent Accord par un vote acquis à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est joint en annexe,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société AMBULANCES VOINSON a un effectif de 12,11 salariés équivalents temps plein et est dépourvue de délégué syndical et de toute instance représentative du personnel (procès-verbal de carence).

La société AMBULANCES VOINSON est une entreprise de transport sanitaire (ambulances).

A ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16).

Jusqu’à maintenant, le temps de travail des personnels ambulanciers roulants était déterminé en application des stipulations de l’accord-cadre du 4 mai 2000.

Selon cet accord-cadre, afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants était décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :

- pour 75 % de leurs durées pour les services de permanence

- pour 90 % de leurs durées en dehors des services de permanence

Par accord de branche conclu le 16 juin 2016, les partenaires sociaux ont décidé de revenir aux règles de droit commun en matière de calcul du temps de travail effectif et de ne plus recourir aux équivalences.

Ainsi, l’accord de branche du 16 juin 2016 prévoit que :

- le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupure, les temps de pause ou de coupure étant exclus dans la limite de 1h30 du lundi au samedi « jour » et de 2 h les dimanches, nuits et jours fériés

- pendant les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.

L’accord de branche du 16 juin 2016 a été étendu par arrêté ministériel en date du 19 juillet 2018, paru au Journal Officiel du 27 juillet 2018.

Après examen, tant la Direction de la SARL AMBULANCES VOINSON que les salariés de l’entreprise, constate que les nouvelles modalités de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants, hors permanence, définies par l’accord de branche du 16 juin 2016, sont moins favorables pour les salariés que le régime d’équivalence appliqué jusqu’à présent.

Dans ces conditions, la direction de la SARL AMBULANCES VOINSON entend soumettre à l’approbation du personnel un accord portant sur le maintien du régime d’équivalence pour déterminer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, hors permanence.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

REGIME DE L’EQUIVALENCE

Les motifs du recours au régime de l’équivalence pour déterminer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, hors permanence, sont les suivants :

- simplifier les modalités du décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;

- ne pas pénaliser les personnels ambulanciers roulants, en appliquant un taux de 90 % à l’amplitude journalière d’activité pour déterminer leur temps de travail effectif ; ainsi, sur une amplitude journalière d’activité de 10h, le temps de travail effectif sera égal à 9h alors que sur la base de l’accord de branche du 16 juin 2016, le temps de travail effectif pourrait, déduction faite des pauses et coupures, être réduit à 8h30.

Pour mieux répondre à ces considérations, et suite à la demande expresse formulée par le personnel ambulancier roulant de l’entreprise, il est décidé de faire application du régime d’équivalence défini à l’article D. 3312-31 du Code du travail et de déroger aux stipulations de l’accord de branche du 16 juin 2016 visant à ne plus recourir aux équivalences.

ARTICLE 1-1 TEXTES APPLICABLES

Selon l’article L. 3121-15 du Code du travail :

« A défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-14, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’Etat »

De son côté, l’article D. 3312-31 du Code des Transports dispose que :

« Afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.

En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %. »

Par ailleurs, l’accord de branche du 6 juin 2016 prévoit expressément, dans son titre liminaire, qu’il peut y être dérogé par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur

ARTICLE 1-2 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ambulanciers roulants à temps plein de la SARL AMBULANCES VOINSON.

ARTICLE 1-3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AMBULANCIERS ROULANTS

Afin de tenir compte des périodes d’inaction ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein de la société AMBULANCES VOINSON est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour :

- 80 % de leur durée pendant les services de permanence

- 90 % en dehors des services de permanence

Les présentes stipulations dérogent expressément à celles de l’article 4 de l’accord de branche du 16 juin 2016, et plus spécialement à celles prévues au point « B-2) – principe général »

CHAPITRE II

AUTRES STIPULATIONS

Il n’est porté aucune autre dérogation aux autres stipulations de l’accord de branche du 16 juin 2016 étendu par arrêté ministériel du 19 juillet 2018.

Ainsi, sont appliqués en l’état les articles suivants de l’accord de branche du 16 juin 2016 :

- article 2 : répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité

- article 3 : amplitude

- article 4-D) : limites maximales et minimales de travail

- article 5 : pauses ou coupures, à l’exclusion du point C)

- article 7 : repos quotidien et hebdomadaire

- article 8 : heures supplémentaires

- article 9 : travail de nuit

S’agissant des temps d’habillage et de déshabillage, il est rappelé que la SARL AMBULANCES VOINSON n’impose pas aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Dès lors, aucune contrepartie n’est due aux salariés.

CHAPITRE III

CCONSULTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 3-1 : COMMUNICATION DU PROJET D’ACCORD

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 25/10/2018 par remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 3-2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel.

Le scrutin aura lieu le 12/11/2018 de 8h30 à 11h30.

L’ensemble des salariés titulaire d’un contrat de travail à la date du scrutin sera appelé à voter, sans aucune condition d’ancienneté.

Un seul collège électoral sera constitué.

La question à laquelle les salariés devront répondre sera la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’application du régime d’équivalence pour les personnels ambulanciers roulants présenté le 25/10/2018 ? »

Il sera mis à la disposition des salariés :

- un bulletin pré-imprimé « j’approuve le projet portant sur l’application du régime d’équivalence pour les personnels ambulanciers roulants présenté le 25/10/2018. »

- un bulletin pré-imprimé « je n’approuve pas le projet d’accord portant sur l’application du régime d’équivalence pour les personnels ambulanciers roulants présenté le 25/10/2018»

- un bulletin blanc

Les bulletins seront de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille identiques.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Chaque salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Un isoloir ou un lieu garantissant la confidentialité du scrutin sera mis à disposition.

ARTICLE 3-3 : BUREAU DE VOTE

Le bureau de vote sera tenu par 3 personnes :

- un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;

- deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote une liste d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le scrutin et le dépouillement se dérouleront en l’absence de l’employeur

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 du personnel se sera prononcé favorablement.

Le procès-verbal du scrutin sera annexé au présent accord.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 4-1 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 01/12/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4-2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 4-3 : REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 4-4 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité départementale des Vosges de la DIRECCTE du Grand Est, accompagnés :

* de la copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

* d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

* d’un bordereau de dépôt ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à RAON-L’ETAPE le 12/11/2018

Pour la société,

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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