Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée maximale quotidienne de travail" chez VIATAXI - BBO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIATAXI - BBO et les représentants des salariés le 2020-06-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011105
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : BBO
Etablissement : 50476573600047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

DE TRAVAIL

ENTRE,

La Société BBO, SAS dont le siège social est situé 2 Impasse Lionel Terray - 69330 MEYZIEU France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 765 736 à LYON représentée par son Président xxxxxxx

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Madame xxxxxxxxx, Madame xxxxxxx et Monsieur xxxxx, membres titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après désigné « les membres du CSE»,

D’autre part,

PREAMBULE

La Société a une activité de central d’appel de réservation de taxis. A ce titre, elle assure 24H/24 un service de téléphonie auprès de ses clients. Par conséquent, la Société a dû adapter son organisation et mettre en place des équipes successives et du travail de nuit pour les salariés travaillant sur le plateau d’appel.

La convention collective des prestataires de services fixe à 10 heures par jour la durée maximale de travail notamment pour les travailleurs de nuit lorsque l’activité est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Toutefois, cette limite s’avère incompatible avec les besoins de notre entreprise et son organisation.

Aussi, la Société propose d’adapter les dispositions relatives à la durée maximale de travail des salariés travaillant la nuit et affectés au plateau d’appel afin que ces dernières soient cohérentes avec son fonctionnement et permettent d’assurer la continuité du service de centre d’appel.

Après avoir informé les organisations syndicales de la branche ainsi que les membres du Comité Social et Economique (CSE) de sa volonté d’engager une négociation sur le thème de l’aménagement de la durée maximale quotidienne de travail, et en l’absence de membres titulaires mandatés par une organisation syndicale, la Société et les membres titulaires du CSE ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée maximale quotidienne de travail des salariés travaillant tout ou partie en horaire de nuit.

Le présent accord se substitue aux dispositions en vigueur dans l’entreprise (en application de la convention collective, d’accords ou d’usages) ayant le même objet que le présent accord.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 05 juin 2020.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés de la Société affectés sur le plateau d’appel et travaillant tout ou en partie en horaires de nuit tels que définis à l’article 3.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Dans la mesure où la Société doit assurer la continuité des prestations vis-à-vis de la clientèle, elle a recours au travail de nuit pour les salariés affectés au plateau d’appel.

Le travail de nuit est celui effectué de 22H00 à 7H00.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Le présent accord porte à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail des salariés affectés sur le plateau d’appel travaillant du vendredi au dimanche en tout ou partie en horaires de nuit y compris pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit en application des dispositions de la convention collective des prestataires de services.

Les salariés affectés sur le plateau d’appel travaillant du lundi au jeudi en horaires de nuit y compris les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit en application des dispositions de la convention collective des prestataires de services ont une durée maximale quotidienne de travail fixée à 9 heures.

Au jour de la signature du présent accord, les horaires des équipes du plateau d’appel travaillant en tout ou partie la nuit sont définis comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 22H – 7H : équipe 1

  • Du vendredi au dimanche : 19H-7H : équipe 2

Deux équipes sont donc constituées. En fonction des besoins de la Société, les horaires des équipes de nuit pourront être modifiés.

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale de 8 heures en application du présent article ouvrira droit, aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, à un repos non rémunéré d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de cette durée maximale. Ce repos sera pris immédiatement en fin de poste et accolé au repos quotidien pour l’équipe 1 et accolé au repos hebdomadaire pour l’équipe 2.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES

Les salariés considérés comme travailleur de nuit en application de la convention collective des prestataires de services bénéficient pour chaque heure de nuit d’un repos compensateur d’une durée égale à 4% des heures réalisées la nuit.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties se rencontreront une fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR et une réunion sera organisée sous un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé : la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 8 : INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

ARTICLE 9 : DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

De plus, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal de la réunion de négociation et de conclusion de l’accord ;

  • Bordereau de dépôt.

Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

MEYZIEU, le 03 juin 2020

La Société

Monsieur xxxx

Président

Pour les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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