Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail" chez LECAPITAINE TECHNIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE TECHNIC et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A05018002004
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE TECHNIC
Etablissement : 50484256800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

la Société LECAPITAINE TECHNIC SAS, dont le Siège Social sis Parc d’Activités Neptune I – 315 rue Louise MICHEL – 50000 SAINT LO, représentée par ….. agissant en qualité de Président, d’une part,

et d’autre part,

pour la CGT, Monsieur ….,

pour le syndicat FO, Monsieur …..

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Préambule

Depuis la mise en place de l’annualisation en 2014, il a été constaté que la modulation définie dans l’avenant du 20 mars 2014 ne répondait pas complétement aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations de son activité.

Par ailleurs, des collaborateurs ont indiqué à la direction que les règles de modulation actuelles ne permettaient pas d’assurer un équilibre optimal entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de revoir l’organisation et la programmation de la durée du travail et de modifier l’avenant du 20 mars 2014 comme suit :

Les articles 2 et 3.1 à 3.2 restent inchangés

L’alinéa 1 de l’’article 3.3 « Amplitude de la modulation » de l’avenant du 20 mars 2014 est modifié comme suit :

Au lieu de :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 32 heures de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.

Il est convenu :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire hebdomadaire minimal en période basse peut varier de 0 à 32 heures de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute peut aller jusqu’à 46 heures de travail effectif.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 3.3 restent inchangés.

L’article 4.1.1 « Salariés soumis au régime des équipes successives en application de la Partie 3 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 6 mai 2010 » est modifié comme suit :

Au lieu de :

Durant les semaines hautes, l’organisation du travail sera la suivante :

  • les salariés de l’équipe de l’après-midi seront amenés à travailler le samedi de 6h à 13h, en plus de leur planning habituel ;

  • les salariés de l’équipe du matin ne seront pas concernés par la modulation.

Durant les semaines basses, l’organisation du travail sera la suivante :

  • les salariés de l’équipe du matin ne travailleront pas le vendredi ;

  • les salariés de l’équipe de l’après-midi travailleront selon leurs horaires habituels.

Il est convenu :

Durant les semaines hautes, l’organisation du travail sera la suivante :

  • les salariés de l’équipe du matin seront amenés à travailler de 5h à 14h, du lundi au vendredi,

  • les salariés de l’équipe de l’après-midi seront amenés à travailler de 12h à 21h, du lundi au vendredi.

Durant les semaines basses, l’organisation du travail sera la suivante :

  • le temps de travail effectif s’échelonnera de 0 à 32 heures par semaine selon un planning fixé à l’avance.

L’article 4.1.2 « Salariés non soumis au régime des équipes successives » est modifié comme suit :

Au lieu de :

Les salariés non soumis au régime des équipes successives pourront éventuellement être soumis au régime de l’annualisation.

Durant les semaines hautes :

  • la durée du travail hebdomadaire sera de 46 heures répartie sur six jours (du lundi au samedi),

  • la journée du samedi sera travaillée de 6h à 13h.

Durant les semaines basses :

  • la durée du travail hebdomadaire sera de 32 heures répartie sur quatre jours (du lundi au jeudi),

  • les heures effectuées durant les semaines hautes pourront être récupérées le vendredi.

Il est convenu :

Les salariés non soumis au régime des équipes successives pourront éventuellement être soumis au régime de l’annualisation.

Durant les semaines hautes :

  • la durée du travail hebdomadaire sera de 44 heures réparties sur cinq jours (du lundi au vendredi),

Durant les semaines basses :

  • le temps de travail effectif s’échelonnera de 0 à 32 heures par semaine selon un planning fixé à l’avance

Les articles 4.2 à 8 restent inchangés.

Par ailleurs, il est rappelé les dispositions suivantes :

Article 9 – Durée et application de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Article 10 – Adhésion à l’avenant

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.

La notification de l’adhésion devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision selon les formalités suivantes :

La révision peut être demandée par toute partie signataire ou adhérente de l’avenant par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.

Le présent avenant ne pourra être révisé qu'après un préavis de trois mois de date à date.

En application des dispositions légales applicables à la date du présent avenant, seules les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’avenant et réunissant seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés à l’occasion des dernières élections professionnelles pourront réviser l’avenant.

Article 12 – Dénonciation de l’avenant

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ou avenant.

Article 13 – Publicité et Dépôt de l'avenant

Le présent avenant a été soumis à la consultation du CE et du CHSCT.

Il sera affiché dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est établi en six exemplaires :

  • un exemplaire sera notifié à chacune des parties signataires ; les parties non-signataires recevront une notification de cet avenant.

  • un exemplaire sera envoyé au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), accompagné d’une version électronique,

  • un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à SAINT LO, le 26 février 2018 en 6 exemplaires originaux

Pour la Société LECAPITAINE TECHNIC SAS, ….

Pour le syndicat CGT, …

Pour le syndicat FO, …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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