Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'amémagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez SCHMIT

Cet accord signé entre la direction de SCHMIT et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001792
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MELANIE SCHMIT
Etablissement : 50487917200014

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

Entreprise MELANIE SCHMIT,

18 rue de la libération

21400 CHATILLON-SUR-SEINE

Siret : 504 879 172 000 14 Code APE : 9602B

Inscrite à l’URSSAF DE BOURGOGNE sous le numéro 267000001622901672

Agissant en qualité d’employeur

D'UNE PART ,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise MELANIE SCHMIT

D'AUTRE PART ,

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que la convention collective nationale Esthéthique-cosmétique et enseignement associé (IDCC 3032) prévoit le recours possible au contrat de travail à temps partiel.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et afin de garantir sa compétitivité, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, la présente société, l’entreprise Mélanie SCHMIT, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est constaté que les activités de l’entreprise Mélanie SCHMIT nécessitent un aménagement du temps de travail de ses salariés à temps partiel afin de répondre aux besoins de ses clients et aux aléas inhérents aux pics saisonniers de l’activité.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1, L.2253-2 et L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’objectif principal est de prévoir un aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Pour mémoire, l’entreprise Mélanie SCHMIT, possédant un effectif de 1 salarié au 31 octobre 2019, est dépourvue de représentants du personnel. L’employeur a proposé un projet d'accord aux salariés le 7 novembre 2019 après en avoir préalablement discuté avec l’ensemble des salariés à partir du mois de juin 2019.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La consultation s’est ainsi déroulée le 28 juillet 2019 à bulletin secret. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord annule et remplace les éventuelles dispositions existantes au sein de l’entreprise.


OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail pour les salariés à temps partiel afin de l’adapter aux aléas de l’activité de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps partiel.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps complet.

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat. Le contrat détermine la période annuelle de variation de l'horaire.

Cette possibilité concerne les salariés dont l'emploi est soumis à des variations saisonnières liés à des pics d’activités.

La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit être au moins égale à 3 ou 12 heures. En conséquence, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle est de 2 heures ou 9 heures. L'écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée.

La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle. Les modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarié par un écrit remis en mains propres au moins sept jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours.

DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET TAUX DE MAJORATIONS

Les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le programme indicatif annuel seront considérées comme des heures complémentaires majorées selon le taux légal ou conventionnel en vigueur à la date de réalisation de ces heures.

DISPOSITIONS FINALES

5-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5-2 Révision et dénonciation de l’accord

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise de XX à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise de XX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

  1. Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les parties s’accordent expressément à ce que le présent accord annule et remplace toutes les modalités concernant l’organisation du temps de travail existant préalablement à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature par les parties en présence : la Direction de l’entreprise de XX et de la salariée.

Chacune des signatures sera précédée de la mention « lu et approuvé Bon pour accord »

Fait pour valoir ce que de droit,

A Châtillon-sur-seine

Le 28 novembre 2019

L’entreprise, Le(s) salarié(s) (référendum joint).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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