Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur les éléments variables de traitements, de rémunérations et d’avantages sociaux applicables au sein de l’entreprise LINEAS France" chez LINEAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEAS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000333
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : LINEAS FRANCE
Etablissement : 50515922800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

Accord collectif d’entreprise portant sur les éléments variables de traitements, de rémunérations et d’avantages sociaux applicables au sein de l’entreprise LINEAS France

Version LIN-F RH003 LL 16-03-2018 v1

Applicable à partir du 1er avril 2018

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Sommaire

Objet - Version 4

Titre Ier : Définitions 5

Article 1 : Définitions 5

Titre II : Majorations horaires 7

Article 2 : Heures supplémentaires 7

Article 3 : Heures de nuit 7

Article 4 : Heures de dimanche 7

Article 5 : Heures de jours fériés 8

Titre III : Primes unitaires 9

Article 6 : Prime Repos Hors Résidence 9

Article 7 : Prime de monitorat 9

Article 8 : Prime « Optimisation Sécurité » 9

Article 9 : Prime de plus de 10h 10

Article 10 : Prime de modification de prise de service ou repos 10

Article 11 : Prime d’ancienneté 11

Article 12 : Prime Qualité Sécurité Assiduité « QSA » 12

Article 13 : Prime de Mobilité 14

Titre IV : Indemnités et frais divers 15

Article 14 : Indemnités panier 15

Article 15 : Indemnités  transport 15

Article 16 : Indemnités  kilométriques 16

Article 17 : Remboursement de frais 16

Titre V : Statuts, salaires et évolution dans l’entreprise 17

Article 18 : Statuts 17

Article 19 : Mention complémentaire « Confirmé » 17

Article 20 : Grilles de salaires spécifiques 17

Titre VI : Avantages sociaux 2

Article 21 : Mutuelle 2

Article 22 : Subrogation 3

Article 23 : Titres restaurant 3

Article 24 : Participation et Plan d’Epargne Entreprise 4

Titre VII : Divers 5

Article 25 : Compteur général de Repos Compensateur 5

Article 26 : Versement du salaire et des éléments variables 5

Article 27 : Durée de préavis 6

Titre VII : Dispositions finales 7

Article 28 : Durée de l’accord et date d’effet 7

Article 29 : Modalités de révision et de dénonciation 7

Article 30 : Dépôt et publicité 7

Objet - Version

N° Version : OSR-F RH003 LL 15-12-2016 v1
Motif : Loi 2014-872 du 4 août 2014 rendant caduques les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise au 31 décembre 2016
Date de révision : Néant – version 1
Rédacteur(s) : Responsable Ressources Humaines
Document(s) révisé(s) : Ensemble des accords règlementant les contrats et classifications et tout accord concernant les éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise au 31 décembre 2016
N° Version : LIN-F RH003 LL 16-03-2018 v1
Motif : Négociations Annuelles Obligatoires 2018
Date de révision : 16/03/2018
Rédacteur(s) : Responsable Ressources Humaines
Document(s) révisé(s) : OSR-F RH003 LL 15-12-2016 v1

Titre Ier : Définitions

Article 1 : Définitions

Au sens du présent accord :

1° Mensualisation : la mensualisation consiste à verser une rémunération forfaitaire identique tous les mois indépendamment du nombre de jours que comporte ce mois. La durée mensuelle de travail est fixée à 151,67 heures  (hors spécificités contractuelles ou locales) ;

2° Heures supplémentaires : les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée mensuelle de travail ;

3° Heures de nuit : constituent les heures de nuit toute heure effective travaillée durant la période définie comme nocturne, ces dernières étant décomptées à la minute ;

4° Heures de dimanche : constituent les heures de dimanche toute heure effective travaillée un dimanche, entre 0h00 à 23h59 ;

5° Heures de jours férié : constituent les heures de jours férié toute heure effective travaillée un jour légalement férié, entre 0h00 à 23h59 ;

6° Mobilité : modification du lieu d’exécution du contrat de travail sans limite de durée supérieure à 50 km (sur base d’une carte routière de référence) ;

7° Modification de prise de service : modification de l’horaire de prise de service ;

8° Repos Compensateur : dit « RC », repos acquis en compensation de la réalisation d’heures de nuit ;

9° Prime Repos Hors Résidence : compensation pécuniaire forfaitaire attribuée lorsque le repos est pris en dehors de la zone de résidence ;

10° Indemnité Repos Hors Résidence : indemnité forfaitaire ayant pour objet de couvrir les frais supplémentaires de nourriture engagés par le salarié lors d’un repos journalier hors résidence ;

11° Prime de plus de 10h : prime forfaitaire attribuée en cas de dépassement accidentelle de la durée journalière de travail fixée à 10 heures de travail effectif ;

12° Classification : complément de l'intitulé de poste du salarié définissant son statut dans l’entreprise ;

13° Ancienneté : période d'emploi qui s'est écoulée depuis la date à laquelle un salarié a pris effectivement ses premières fonctions dans l’entreprise ;

14° Statut confirmé : statut complémentaire de l’intitulé de poste du salarié, déterminé par son ancienneté dans la tenue effective ses fonctions ;

15° Prime Qualité Sécurité Assiduité : prime semestrielle variable ;

16° Prime de monitorat : prime unitaire forfaitaire attribuée au salarié formé aux fonctions de moniteur, exclusivement lors de l’accompagnement dans le cadre de sa formation initiale d’un ou plusieurs agents en vue d’une habilitation initiale aux tâches essentielles de sécurité;

17° Prime Optimisation Sécurité : prime unitaire forfaitaire attribuée lors d’une organisation particulière de la production permettant la réduction des risques routiers, l’optimisation de la production la réduction de l’impact environnemental de l’activité (consommation d’énergie, émission carbone,…) ;

18° Subrogation : principe permettant à l’employeur, en cas de maintien de salaire du salarié dans les cas définis par accord d’entreprise, de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré ;

19° Mutuelle d’entreprise : Garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé, en vigueur dans l’entreprise ;

20° Compteur général Repos Compensateur : compteur regroupant l’ensemble des heures de repos compensateur ;

21° Participation : système légal de redistribution aux salariés d'une partie du bénéfice net, encadré par un accord d’entreprise spécifique;

22° Plan Epargne Entreprise : système d'épargne collectif qui permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, encadré par un accord d’entreprise spécifique ;

23° Compte Epargne Temps : principe permettant au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées, encadré par un accord d’entreprise spécifique.

Titre II : Majorations horaires

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2.1 : Décompte des heures supplémentaires

En application de la mensualisation des heures travaillées en vigueur dans l’entreprise et repris à l’article 5 Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France, les heures supplémentaires effectuées mensuellement pour les besoins des trafics sont appréciées en fin de mois.

Au titre cet aménagement du temps de travail mis en place dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées au-delà de 151,67 (sauf dispositions contractuelles ou usages particuliers avec heures supplémentaires structurellement et mensuellement payées). Le décompte de ces heures est réalisé à la minute.

Article 2.2 : Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectivement travaillées sont majorées à hauteur de X% du taux horaire brut de base.

Article 3 : Heures de nuit

Article 3.1 : Décompte des heures de nuit

Les heures de travail de nuit sont les heures effectivement travaillées durant la période nocturne définie en application de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France.

Les heures de nuit sont appréciées en fin de mois, décomptées à la minute.

Article 3.2 : Contrepartie des heures de nuit

En compensation de l’ensemble des heures de nuit travaillées, le salarié se verra attribué :

  • un temps de repos compensateur forfaitaire (RC) égal à X % de l’ensemble des heures de nuit travaillées ;

  • une compensation complémentaire forfaitaire pécuniaire égale à une majoration de 30 % du taux horaire des heures de travail effectif.

Il est précisé que le caractère forfaitaire de cette compensation complémentaire inclut les éventuels dépassements de l’amplitude du travail de nuit pour les travailleurs de nuit.

Le temps de repos compensateur de nuit (RC) mensuellement généré est versé dans un compteur général de Repos Compensateur.

Article 4 : Heures de dimanche

Article 4.1 : Décompte des heures de dimanche

Les heures de travail de dimanche sont les heures effectivement travaillées le dimanche, jour calendaire.

Les heures de dimanche sont appréciées en fin de mois, décomptées à la minute.

Article 4.2 : Contrepartie des heures de dimanche

Chaque salarié bénéficie d’une majoration horaire de X% de leur salaire brut horaire pour toute heure effectivement travaillées le dimanche.

Article 5 : Heures de jours fériés

Article 5.1 : Décompte des heures de jours fériés

Les heures de travail de jours sont les heures effectivement travaillées un jour férié, jour calendaire, défini dans l’article 12 de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France.

Les heures de jours fériés sont appréciées en fin de mois, décomptées à la minute.

Article 5.2 : Contrepartie des heures de jours fériés

La majoration du taux horaire brut de base des heures effectivement travaillées un jour férié est fixée à X%.

Seules les heures effectivement travaillées le 1er mai seront majorées à hauteur de 100% du taux horaire brut de base.

Titre III : Primes unitaires

Article 6 : Prime Repos Hors Résidence 

Au titre de l’article 23 de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France, une compensation pécuniaire forfaitaire appelée « prime RHR » est attribuée en contrepartie des cas suivants :

  • repos journalier hors résidence effectif dont la durée est inférieure à 11 heures,

  • second repos journalier hors résidence effectif et consécutif,

  • et pour l’ensemble des repos hors résidence effectif non repris ci-dessus ne dépassant pas une durée de 24 heures.

Le montant de la prime RHR est forfaitairement fixé à X euros bruts.

Une compensation pécuniaire forfaitaire appelée « prime RHR>24h» est attribuée en contrepartie des repos journalier hors résidence dépassant une durée de 24 heures effective (définie comme le temps entre la fin de service et la prise de service suivante).

Le montant de la prime « RHR>24h » est forfaitairement fixé à X euros bruts et n’est de fait pas cumulable avec la « prime RHR »

Article 7 : Prime de monitorat 

Article 7.1 : Critères d’éligibilité

La prime dite  « prime de monitorat » concerne les Conducteurs de Trains Fret, polyvalents ou non et les Opérateurs Ferroviaires au Sol, sous réserve qu’ils aient été désignés comme tel par la Direction et qu’ils disposent des attitudes et compétences nécessaires à la réalisation de sa mission de moniteur.

Elle sera exclusivement attribuée dans le cadre de la formation initiale d’un agent, prenant immédiatement fin dès l’habilitation de l’agent sur une ou plusieurs fonctions de sécurité.

Tout moniteur sol ou conduite n’apportant pas satisfaction quant à la qualité de son accompagnement, son investissement dans la fonction, le transfert de connaissances ou toute autre raison objectivement incompatible avec sa mission verra ses fonctions de monitorat suspendues. Il ne sera par conséquent plus éligible aux primes de monitorat.

Article 7.1 : Montant de la prime de monitorat

Le montant de la prime est uniformément fixé à X euros bruts par journée de service effective de monitorat, en présence d’au moins un stagiaire.

Article 8 : Prime « Optimisation Sécurité »

La prime « Optimisation » a pour objectif la réduction des risques routiers, l’optimisation de l’activité  la réduction de l’impact environnemental de l’activité (consommation d’énergie, émission carbone,…), et sera attribuée selon les modalités définies ci-après.

Article 8.1 : Conditions d’éligibilité et d’attribution

Tout Conducteur de Trains Fret sera éligible à la prime s’il respecte l’ensemble des points suivants :

  • réaliser un des 2 trajets (aller ou retour) d’un train, en qualité de Conducteur de Trains Fret titulaire,

  • réaliser l’autre trajet (aller ou retour) comme passager, non titulaire ;

  • permettre par cette organisation d’éviter le recours à un autre véhicule ou moyen de transport (voiture de service, train voyageurs, taxi…) et/ou le recours à un repos hors résidence.

Article 8.2 : Conditions d’exécution

Afin de garantir la sécurité et la qualité du service, le Conducteur de Trains Fret devra :

  • s’assurer de ne pas interférer sur la mission de conduite du Conducteur de Trains Fret titulaire lors du trajet au cours duquel celui-ci est non titulaire (passager), notamment en utilisant la deuxième cabine lorsque cela est possible,

  • garantir la prise d’une pause suffisante pour respecter les dispositions de branches et conventionnelles, particulièrement en ce qui concerne la durée journalière de travail effectif et l’amplitude journalière maximale. La pause pourra être prise sur le site du changement de conducteur et/ou dans la cabine de la locomotive.

Le temps de trajet réalisé en qualité de passager sera décompté selon la réglementation en vigueur. Le montant de la prime unitaire est fixée à X euros bruts.

Article 9 : Prime de plus de 10h 

Cette prime est exclusivement applicable aux Conducteurs de Trains Fret Polyvalents ou non, Opérateurs Ferroviaires au Sol, Gestionnaires Moyens Gare, Conducteurs de Locotracteurs.

En cas de dépassement de la durée journalière maximale communes de travail effectif définie à l’article 6 de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France, soit dix (10) heures, le salarié percevra une prime unitaire et forfaitaire.

Le montant de cette prime est fixé à X euros bruts.

Cette prime étant attribuée sur une base déclarative, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié toute information complémentaire justifiant son attribution. A défaut de justification ou en cas de demande non justifiée, l’attribution de la prime concernée sera refusée de plein droit.

Article 10 : Prime de modification de prise de service ou repos

En application de l’article 4 de l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail LINEAS France, les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos au plus tard 2 semaines calendaires (jeudi à S-2) avant sa mise en œuvre. Les repos communiqués à S-2 nécessiteront l’accord du salarié en cas de suppression ou déplacement.

Ils sont informés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard 24 heures avant le début du jour concerné et de la modification de leurs heures de travail au plus tard 1 heure avant leur mise en œuvre, dans les cas repris dans ce même article.

Article 10.1 : Prime de modification de prise de service

La souplesse et la flexibilité étant des éléments essentiels à la qualité du service client et plus globalement au bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu qu’une prime unitaire sera attribuée :

  • pour toute modification d’horaire de prise de service supérieure à 1 heure réalisée à moins de 72h de la prise de service effective dûment commanditée par un personnel habilité ;

  • et en contrepartie du fait que chaque salarié doit s’assurer de prendre connaissance de toute modification de ses horaires et confirmer dans les meilleurs délais sa bonne information.

Le montant de la prime est défini de la manière suivante :

Modifications Modification de prise de service comprise entre 1H et 3H par rapport à l’horaire de prise de service initial Modification de prise de service supérieure à 3H par rapport à l’horaire de prise de service initial
Entre 72h et 24h avant l’heure de la PS X€ bruts X€ bruts
Moins de 24 avant l’heure de la PS X € bruts X € bruts

Article 10.2 : Prime de modification de repos

Pour les mêmes raisons, il est également convenu que la modification d’un repos réputé figé nécessitera l’accord du salarié et donnera lieu à une compensation pécuniaire forfaitaire de X bruts.

Article 10.3 : Modalités d’attribution

Pour bénéficier de la prime de modification de prise de service ou de modification de repos, le salarié devra obligatoirement transmettre à son responsable hiérarchique ou à la Direction le formulaire prévu à cet effet, dûment complété et sur lequel sera précisé le motif de la modification.

Article 11 : Prime d’ancienneté

En reconnaissance de la fidélité d’un salarié, une prime d’ancienneté sera versée selon les modalités et échéances fixées dans le présent article.

Article 11.1 : Critères d’éligibilité

La prime d’ancienneté concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise LINEAS France, à l’exception des Conducteurs de Trains Fret, Polyvalents ou non et des Opérateurs Ferroviaires au Sol concernés par les grilles de salaires spécifiques reprises dans l’article 20 du présent accord.

Article 11.2 : Modalités d’évaluation

L’ancienneté sera évaluée au 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Article 11.2 : Modalités d’attribution et de versement

Au terme de quatre ans de présence effective au sein des effectifs de la société LINEAS France, révolus au cours de l’échéance d’évaluation de celle-ci, une prime d’ancienneté d’un montant égale à 50% du salaire mensuel brut de base sera versée en une seule fois au salarié éligible.

La prime d’ancienneté sera ensuite versée mensuellement de la manière suivante :

  • Dès le mois suivant le versement de la prime des 4 années d’ancienneté et ce jusqu’au terme du semestre au cours duquel une ancienneté de 6 années sera atteinte, attribution d’une « prime d’ancienneté » mensuelle de 1.5% du salaire de base ;

  • Dès le mois suivant le terme du semestre au cours duquel une ancienneté de 6 années sera atteinte, le montant de la « prime d’ancienneté » mensuelle passera à 2,5% du salaire de base ;

  • Dès le mois suivant le terme du semestre au cours duquel une ancienneté de 8 années sera atteinte, le montant de la « prime d’ancienneté » mensuelle passera à 4% du salaire de base ;

  • Dès l’atteinte de 12 ans d’ancienneté : attribution d’un jour de congés payés supplémentaire par an ;

  • Dès l’atteinte de 16 ans d’ancienneté : attribution d’un 2e jour de congés payés supplémentaire par an ;

  • Dès l’atteinte de 20 ans d’ancienneté : attribution d’un 3e jour de congés payés supplémentaires par an.

Les éléments ci-dessus sont repris dans le présent tableau :

Ancienneté A 4 ans de 4 à 6 ans de 6 à 8 ans de 8 à 12 ans de 12 à 16 ans de 16 à 20 ans De 20 à 24 ans
Prime Unitaire 50% du salaire mensuel Mensuelle 1.5% du salaire mensuel brut Mensuelle 2.5% du salaire mensuel brut Mensuelle 4% du salaire mensuel brut Mensuelle 4% du salaire mensuel brut Mensuelle 4% du salaire mensuel brut Mensuelle 4% du salaire mensuel brut
Congés payés / / / / 1 2 3

La prime d’ancienneté sera versée aux échéances de paie de janvier et juillet, puis mensuellement en application des modalités d’attribution définies ci-dessus.

Article 11.3 : Conditions d’exclusions

Au-delà des salariés non éligible à la présente prime, est exclu des conditions d’éligibilité à la prime d’ancienneté et ne peut en revendiquer son versement tout salarié ou ancien salarié n’appartenant pas ou plus à l’effectif présent en date d’évaluation de l’ancienneté, définissant le montant et les conditions de versement de la prime d’ancienneté, qu’il ait démissionné, ait été licencié, ou vu son contrat de travail le liant avec LINEAS France rompu ou suspendu.

Cette condition sous-tend qu’aucun versement au prorata ne sera réalisé après ou en vue du départ d’un salarié de l’entreprise avant les échéances définies à l’article 11.1 du présent accord.

Article 12 : Prime Qualité Sécurité Assiduité « QSA »

La prime QSA a pour but de récompenser la qualité, l’investissement, l’assiduité et le caractère sécuritaire des prestations fournies par un salarié dans l’exercice de ses Tâches Essentielles de Sécurité.

Article 12.1 : Conditions d’éligibilités

L’effectif éligible à la prime QSA semestrielle est représenté par les catégories de personnels contractuellement et restrictivement intitulées :

  • Conducteur de Trains Fret Polyvalent ou non

  • Opérateur Ferroviaire au Sol,

  • Conducteur de locotracteur,

  • Coordinateur Local.

Article 12.2 : Conditions d’exclusions

Est exclu des conditions d’éligibilité à la prime QSA et ne peut en revendiquer son versement :

  • tout salarié ne faisant pas partie des catégories de personnels reprises exhaustivement dans l’article 12.1 du présent accord ;

  • tout salarié ou ancien salarié n’appartenant pas ou plus à l’effectif présent à la date du versement de la prime QSA considérée, ou n’étant pas présent sur l’intégralité du mois de versement de la prime (respectivement pour mai et novembre), qu’il ait démissionné, été licencié, ou vu son contrat de travail le liant avec LINEAS France rompu ou suspendu.

Cette condition sous-tend qu’aucun versement au prorata ne sera réalisé après ou en vue du départ d’un salarié de l’entreprise.

Sera décomptée de la période d’éligibilité d’un salarié à la prime QSA, impliquant le calcul de cette dernière au prorata du temps réellement pris en compte :

  • la ou les périodes de formation devant permettre l’acquisition d’une qualification professionnelle ou de nouvelles compétences ayant une durée supérieure à 10 jours calendaires consécutifs,

  • la ou les périodes au cours desquelles le salarié n’aurait pas été lié par contrat avec la société LINEAS France,

  • la ou les périodes durant lesquelles le salarié ne détiendrait pas ou aurait vu suspendue son habilitation aux Tâches Essentielles de Sécurité ou fonctions similaires le rendant initialement éligible à la prime QSA,

  • la ou les période(s) d’interruption de travail supérieure(s) à 10 jours calendaires consécutifs.

Il est précisé qu’une période d’interruption de travail supérieure(s) à 10 jours calendaires consécutifs donnant lieu à la proratisation de la prime QSA ne pourra en aucun être prise en compte de manière cumulative dans la détermination du pourcentage d’attribution de l’item « Assiduité » précisé dans l’article 12.4 du présent accord.

Article 12.3 : Modalités d’attribution

Les sommes allouées à la prime QSA dépendent des fonctions tenues par chaque salarié.

A titre d’information, sauf spécificité contractuelle, les montants bruts attribués semestriellement sont :

Fonction de référence

Prime semestrielle brute maximale

Conducteur de Trains Fret Polyvalent
Conducteur de Trains Fret
Conducteur de locotracteur
Coordinateur local
Opérateur Ferroviaire au Sol

Les Conducteurs de Trains Fret Polyvalents seront reconnus individuellement comme tels si et seulement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • posséder une habilitation pour chaque fonction de sécurité exercée par le salarié,

  • répondre aux exigences en matière d’aptitude physique, d’aptitude psychologique, de compétences professionnelles et de formation définies dans la réglementation en vigueur,

  • exercer les ou des fonctions de sécurité de plusieurs emplois types de manière régulière (définie par minimum de 8 journées de service sur le période de référence considérée, sur une fonction autre que celle de son emploi principal),

  • disposer de la formation et des compétences nécessaires à l’exercice de ces emplois.

Les périodes de référence prises en considération sont pour le premier semestre : du 1er novembre au 30 avril et pour le deuxième semestre : du 1er mai au 31 octobre.

Le montant de la prime attribuée à chaque salarié sera défini en mai pour le premier semestre et en novembre pour le second semestre.

Article 12.4 : Définition du montant individuel de la prime

La commission QSA se réunira et aura toute autorité quant à l’évaluation des salariés éligibles. A l’issue de cette évaluation collégiale et objective, le montant variable individuel sera déterminé.

Cette commission sera composée du Directeur de la société ou son représentant, d’un représentant du pôle production, d’un représentant du pôle sécurité, d’un représentant du pôle ressources humaines et attribuera individuellement les primes QSA selon les 3 critères comptant chacun pour le tiers du montant total (Qualité, Sécurité, Assiduité).

Un retour individualisé sera apporté à chacun. Les éléments communiqués reprendront les 3 catégories ci-dessus et pourront faire l’objet de commentaire. A cet effet, la forme et la sémantique pourront être réadaptées si besoin.

La répartition des critères retenus pour l’attribution individuelle de la prime QSA est la suivante :

Items % de la prime total Critère d'évaluation
Qualité 33% Appréciation des managers
Sécurité 33% Evénement(s) Sécurité(s) et/ou Comportement
Assiduité 33% Nombre total de jours de présence

Article 12.5 : Modalités de versement

Le versement de la prime « QSA » s’effectue semestriellement, aux échéances de paie de Mai et Novembre, directement sur le bulletin de paie.

Article 13 : Prime de Mobilité

Conformément aux usages de l’entreprise ayant été mis en place à l’initiative de la Direction dès 2013, une prime de mobilité est attribuée dans le cas exclusif de l’acceptation d’une nouvelle affectation à l’initiative de l’employeur (et non lors d’une réponse positive à une demande de mutation du salarié), selon les modalités suivantes :

  • Prime de X€ bruts attribuée aux échéances de paie du mois précédent la prise d’effet de la nouvelle affectation pour aider le personnel concerné à préparer sa mobilité,

  • Prime de X€ bruts attribuée aux échéances de paie du mois au cours duquel est communiquée à la Direction la nouvelle adresse locale (zone de résidence) du personnel concerné.

Dans le cas d’une démission notifiée par le salarié concerné dans les 6 mois suivants l’affectation, 50% du montant total perçu par le salarié soit X€ bruts devra être restitué et fera l’objet d’une retenue sur le solde tout compte du salarié concerné de plein droit.

Titre IV : Indemnités et frais divers

Article 14 : Indemnités panier 

En raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, les salariés concernés sont généralement contraints, dans le cadre de leurs missions, de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail ou à l’extérieur de leur lieu habituel de travail sans qu’il soit contraint de prendre leur repas au restaurant.

Dans le cas d’un repos hors résidence, le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence.

En conséquence, un système d’indemnisation forfaitaire des frais de restauration, dont les conditions et modalités fixées ci-dessous, est en vigueur dans l’entreprise.

Article 14.1 : Effectifs concernés

L’effectif éligible à l’indemnité panier est représenté par les catégories de personnels contractuellement et restrictivement intitulées Conducteur de Trains Fret (Polyvalent ou non), Opérateur Ferroviaire au Sol, Gestionnaire Moyen Gare, Conducteur de locotracteur, Evaluateur Métier Ferroviaire au Sol, Evaluateur Métier Ferroviaire Polyvalent, Coordinateur Local, Responsable plateforme.

Article 14.2 : Modalités d’attribution

L’indemnisation des frais professionnels liés aux repas s’effectue sous la forme d’allocations forfaitaires et généralisée dite « Indemnité panier », incluant notamment la compensation liée à la restauration lors du travail de nuit, de la manière suivante :

  • Une indemnité panier plateforme « Panier PTF » est attribuée unitairement pour chaque journée de service au cours de laquelle le salarié peut prendre une restauration sur leur lieu effectif ;

  • Une indemnité panier hors plateforme « Panier HPTF » est attribuée unitairement pour chaque journée de service au cours de laquelle le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et que ses conditions de travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, non cumulable avec l’indemnité « Panier PFT »

  • Une indemnité panier repos hors résidence inférieur à 14 heures « Panier RHR» est attribuée unitairement pour chaque période de repos hors résidence d’une durée inférieure à 14 heures, effectivement réalisée.

  • Une indemnité panier repos hors résidence supérieur à 14 heures « Panier RHR >14h » est attribuée unitairement pour chaque période de repos hors résidence d’une durée supérieure à 14 heures, effectivement réalisée, non cumulable avec l’indemnité « Panier RHR ».

Le montant de l’indemnité « Panier PTF » est fixé à X euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier HPTF » est fixé à X euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier RHR » est fixé à X euros nets.

Le montant de l’indemnité « Panier RHR >14h » est fixé à X euros nets.

Article 15 : Indemnités  transport

En application de la réglementation en vigueur en la matière, l’entreprise prend en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Ces déplacements doivent être accomplis au moyen de transports publics de personnes légalement définis ou de services publics de location de vélos.

La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

Le versement de cette indemnité est réalisé mensuellement, selon les échéances de paie en vigueur dans l’entreprise.

Pour obtenir le versement de cette indemnité, un salarié devra transmettre un justificatif original de l’abonnement et être effectivement présent au cours du mois concerné.

Article 16 : Indemnités  kilométriques

Lorsque le salarié doit utiliser son véhicule personnel pour son activité professionnelle, une allocation forfaitaire dite « indemnité kilométrique » lui est versée pour l’indemniser.

Pour recevoir le versement de cette indemnité, une demande est obligatoirement formalisée via le formulaire de note de frais kilométrique en vigueur dans l’entreprise, dûment complétée et signée. Cette demande est transmise auprès de la Direction, accompagnée de la copie de la carte grise du véhicule utilisé.

Cette indemnité est versée aux échéances de paie en vigueur dans l’entreprise. Son montant est fixé par le barème fiscal des indemnités kilométriques.

Article 17 : Remboursement de frais

L’ensemble des frais professionnels engagés par le salarié seront remboursés sur justificatifs selon les dispositions et barèmes repris dans le présent article, et après validation de son supérieur hiérarchique. Aucun frais ne devra être engagé sans l’accord de son responsable hiérarchique ou une personne pouvant s’y substituer.

Il est précisé que la prise en charge des frais de restauration en situation de déplacement (hors lieu appartenant à l’entreprise ou reconnu comme lieu de travail habituel) ; ou de formation au sein d’un organisme extérieur à l’entreprise, sont limités (TTC) à :

  • Hors région parisienne, à X€ le midi et X€ le soir

  • Région parisienne, à X€ le midi et X€ le soir

La prise en charge des frais de restauration par l’entreprise, n’ouvre pas droit à l’attribution d’une indemnité panier de tout type ou d’un ticket restaurant, ces derniers n’étant pas cumulables.

Tout autre frais de nature exceptionnelle devra faire l’objet d’un accord préalable de la part de la Direction.

Pour recevoir le remboursement des frais engagés, une demande est obligatoirement formalisée via le formulaire de note de frais en vigueur dans l’entreprise, dûment complétée et signée.

Cette demande est transmise auprès de la Direction et doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs originaux, à défaut de quoi la note de frais ne sera pas acceptée.

Titre V : Statuts, salaires et évolution dans l’entreprise

Article 18 : Statuts

L’ensemble des effectifs de l’entreprise est organisé selon 4 statuts :

  • Ouvrier, non cadre,

  • Employé, non cadre,

  • Agent de maitrise, non cadre,

  • Cadre.

Le statut de chaque salarié lui est précisé dans son contrat de travail.

Article 19 : Mention complémentaire « Confirmé »

L’effectif éligible à la mention complémentaire « Confirmé » est défini par la catégorie de personnels contractuellement et restrictivement intitulée Gestionnaire Moyen Gare.

Un salarié éligible ayant une ancienneté dans le poste supérieure à trois ans en qualité de titulaire, c’est-à-dire après habilitation aux fonctions, se verra attribuer la mention « confirmé ».

Celle-ci sera acquise durant le mois au cours duquel les 3 années d’ancienneté sur le poste seront effectives et entrainera une évolution salariale de X euros bruts du salaire mensuel brut de base en vigueur.

Toute suspension de l’habilitation aux fonctions ou d’absence supérieure à 5 jours ouvrés reportera d’autant l’attribution de la mention complémentaire « Confirmé ».

Article 20 : Grilles de salaires spécifiques

Les salariés appartenant aux catégories de personnels Conducteur de Trains Fret, polyvalent ou non et Opérateur Ferroviaire au Sol disposent d’une grille spécifique de salaires, évolutive au fil des années de présence effective et continue dans l’entreprise (*). Le salaire sera acquis le mois suivant le franchissement du seuil d’ancienneté concerné.

Ils sont de fait exclus des dispositions reprises dans l’article 11 du présent accord, ces dispositions n’étant pas cumulatives.

Il est précisé que tout salarié qui réintégrerait l’entreprise par la conclusion d’un nouveau contrat de travail ne pourra prétendre à la reprise d’éventuelles années réalisées dans l’entreprise dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats antérieurs ayant été rompus.

Article 20.1 : Grille de salaires « Conducteur de Trains Fret »

La grille de salaires spécifique à la fonction de Conducteur de Trains Fret est la suivante :

Article 20.2 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol »

La grille de salaires spécifique à la fonction d’Opérateur Ferroviaire au Sol la suivante :

Il est précisé qu’au regard de la disparité du coût de la vie entre Ile-de-France et province, justifiant de manière objective et pertinente une différence de salaire brut de base, les Opérateurs Ferroviaire au Sol affectés sur une plateforme appartenant à la région Ile de France bénéficient du salaire brut de base repris dans le tableau, augmenté de X€ bruts.

Titre VI : Avantages sociaux

Article 21 : Mutuelle

La mutuelle d’entreprise est obligatoire pour tous et prend effet dès l’embauche du salarié sans conditions d’ancienneté. Les documents d’adhésion à la mutuelle sont fournis dès l’embauche du salarié et doivent être retournés complétés et accompagnés des justificatifs nécessaires dans les meilleurs délais.

Le salarié peut résilier sa mutuelle précédente sans attendre la date anniversaire de son contrat en adressant une lettre de résiliation en recommandé avec accusé de réception à l’assureur dans les plus brefs délais, en prenant soin de joindre un justificatif qui montre que le caractère obligatoire de l’adhésion au contrat de complémentaire santé collectif de son entreprise. Ce justificatif est fourni par l’employeur sur demande.

Article 21.1 : Cas dérogatoire

Un salarié peut refuser d’adhérer à la mutuelle obligatoire d’entreprise uniquement dans les cas dérogatoires précisés en application de la réglementation en vigueur en la matière. Dans ce cas, il devra nécessairement fournir les justificatifs relatifs à sa dispense.

La couverture des ayants droit (comme les enfants du salarié ou son conjoint) peut être prévue dans le système de complémentaire d’entreprise.

Article 21.2 : Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations prélevées mensuellement, directement sur le salaire de chaque salarié adhérent selon la formule de base choisie (isolée ou familiale).

L’employeur participe aux cotisations liées aux garanties de frais de santé sur la base des garanties obligatoires, par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

  • Employeur : le taux de prise en charge est fixé à 66.66 % du coût mensuel de la cotisation

  • Salarié : le taux de prise en charge est fixé à 33.33 % du coût mensuel de la cotisation

La répartition de la prise en charge des cotisations restera constante et indépendante de toute éventuelle fluctuation tarifaire.

Article 21.3 : Adhésion aux garanties optionnelles ou complémentaires

Dans le cas où le salarié demanderait à sa propre initiative de souscrire à des garanties optionnelles et/ou complémentaires, il devra en assumer l’intégralité des conséquences et notamment du ou des coûts afférents à ses choix.

Article 21.4 : Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévues par ce texte.

Article 21.5 : Organisme assureur

En date de signature du présent accord, la couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de :

M comme Mutuelle

1 rue de la tranquillité

59 140 DUNKERQUE

Article 22 : Subrogation

La subrogation partielle en vigueur dans l’entreprise est mise en place dans le but d’éviter les fluctuations financières subies par les salariés lors de leur absence pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, de congé maternité ou paternité, d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.

Article 22.1 : Effectifs concernés

La subrogation s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’effectif de la société LINEAS France exclusivement pour les absences définies ci-dessus. Les absences pour maladie sont de fait exclues de la subrogation.

Article 22.2 : Fonctionnement

La subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour les périodes définies ci-dessus.

En conséquence, l’employeur réalise le maintien de salaire par l’avance des indemnités journalières pour une partie et une durée toutes deux définies par la réglementation en vigueur.

La subrogation ne peut être mise en œuvre qu’une fois les justificatifs d’absence reçus par l’employeur. Dans le cas contraire, la subrogation ne sera pas mise en œuvre et le maintien de salaire ne saurait être réalisé.

Si au terme d’une période de subrogation une différence devait être constatée entre les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l’employeur et le maintien du salaire qui a été effectué, une régularisation au profit de l’employeur sera réalisée de plein droit.

Article 23 : Titres restaurant

Article 23.1 : Effectif concerné

Afin de garantir l’équité pour chaque salarié de l’entreprise, les catégories de personnel non concernés par l’attribution d’indemnités panier peuvent prétendre à l’attribution de titres restaurant.

Un salarié éligible au titre restaurant dispose du choix d’adhérer ou non à la formule de Titres Restaurant en vigueur dans l’entreprise et doit préciser son choix via le formulaire prévu à cet effet.

Article 23.2 : Conditions d’attribution

Il ne peut être attribué qu'un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier.

Un salarié ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant journalier dans les cas suivants :

  • En cas de congés de tout type ou d’absence pour diverses raisons (maladie, préavis non effectué,…),

  • En cas de prise en charge du repas par l’entreprise,

  • En cas de prise en charge de repas par note de frais,

  • En cas de déplacement du salarié.

Article 23.3 : Modalités déclaratives et financières d’attribution

Les titres restaurant sont distribués au début du mois suivant celui d’acquisition des droits, sur base d’un tableau déclaratif individuel transmis à la Direction. Sans ce dernier, aucun titre restaurant ne sera distribué.

Le montant des titres restaurant est fixé à X euros.

L’employeur et le salarié supporte communément le coût unitaire de chaque titre restaurant à raison de X euros nets pris en charge par l’employeur et X euros nets pris en charge par le salarié.

Le montant net pris en charge par le salarié figurera sur le bulletin de paie mensuel et sera retenu selon les modalités réglementaires en vigueur.

Article 24 : Participation et Plan d’Epargne Entreprise

Article 24.1 : Participation

En application de la réglementation en vigueur et plus particulièrement des articles L.3322-1 et suivants du Code du Travail, et R.3322-1 et suivants du même code, et dans le cadre du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales ont conclu en date du 17 décembre 2014 un accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre et les modalités de fonctionnement et de gestion des droits de la participation au sein de LINEAS France.

La participation en vigueur au sein de LINEAS France fait donc l’objet d’un accord spécifique, actualisé en date du 04 mars 2018 sous la référence LIN-F RH005 LL 04-04-2018.

Article 24.1 : Plan d’Epargne d’Entreprise

En vue de l’application de l’accord d’entreprise portant sur la mise en œuvre et les modalités de fonctionnement et de gestion des droits de la participation au sein de LINEAS France ; dans le cadre du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du Travail, Articles L. 3331-1 et suivants, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord d’entreprise pour définir la mise en œuvre et les modalités de fonctionnement d’un Plan d’Epargne Entreprise.

Le Plan d'Épargne d'Entreprise a pour objet de favoriser auprès du personnel la formation d'une épargne collective et d'offrir à celui‑ci la faculté de participer, avec l'aide de l'Entreprise, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières, et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés.

Le Règlement du Plan d’Epargne Entreprise en vigueur au sein de LINEAS France fait donc l’objet d’un accord spécifique, actualisé en date du 04 mars 2018 sous la référence LIN-F RH006 LL 04-04-2018.

Titre VII : Divers

Article 25 : Compteur général de Repos Compensateur

Article 25.1 : Fonctionnement du Compteur général de repos compensateur « RC »

Le Compteur général Repos Compensateur « RC » est compteur regroupant l’ensemble des heures de repos acquises au titre de la réalisation d’heures de nuit « RC » selon les modalités fixées à l’article 3 du présent accord.

Les temps de repos « RC » sont versés au terme de chaque mois sur le compteur général de Repos Compensateur constituent un solde de repos compensateur « RC ».

Chaque salarié est informé mensuellement de l’état de son compteur sur son bulletin de paie.

Article 25.2 : Validité du solde de « RC »

Le solde de « RC » a une validité d’une année civile.

Ainsi, tous les RC de l’année N doivent être soldés au 31 décembre de la même année. Tout RC acquis au cours de l’année N jusqu’au mois de novembre doivent être posés avant le 31 décembre.

Les RC acquis en décembre pourront toutefois être pris dans le courant du premier trimestre de l’année suivante, sauf si ces derniers ont été positionnés sur le compte épargne temps selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Article 25.3 : Conditions et modalités d’utilisation des « RC »

Le solde de RC acquis est indiqué mensuellement sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Il pourra être utilisé selon les deux façons suivantes :

  • Par tranche de 7 heures sous forme de jour de repos compensateur « RC ».

La prise d’un jour de RC devra être formalisée selon les mêmes démarches que celles encadrant la prise de congés et nécessitera obligatoirement une acceptation par le responsable hiérarchique ou personne ayant pouvoir en la matière.

  • Au terme de la période de validité des heures de RC, par leur positionnement dans le compte épargne temps.

Article 26 : Versement du salaire et des éléments variables

Le salaire est versé mensuellement au terme de chaque mois.

L’ensemble des éléments variables de salaire (majorations, primes unitaires et indemnités) sont versés le mois suivants leur acquisition.

Par exceptions :

- la prime QSA est versée selon aux échéances précisées dans l’article 12 du présent accord,

- la prime de mobilité est versée selon les modalités reprises à l’article 13 du présent accord,

- le remboursement des frais est réalisé dans un délai de 7 jours maximum suivant la réception de la demande et des justificatifs originaux, comme stipulé à l’article 18 du présent accord.

Article 27 : Durée de préavis

Les dispositions applicables à l’ensemble de salariés de l’entreprise LINEAS France, et plus particulièrement aux salariés non cadres, prévoient que des durées de préavis plus favorables peuvent être prévues d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de l’entreprise LINEAS France ont conclu les dispositions reprises dans le présent accord.

Article 27.1 : Effectifs concernés

Le présent article concerne l’ensemble des effectifs employés sur les fonctions principales de Conducteur de Trains Fret, polyvalent ou non et d’Opérateur Ferroviaire au Sol.

Article 27.2 : Dispositions applicables

A l’exception d’une rupture d’un commun d’accord entre le salarié et l’employeur définissant une date de rupture fixe, tout salarié concerné par les présentes dispositions, et ce pour quelque motif de rupture de contrat que ce soit doit exécuter un préavis dont la durée est fixée comme suit :

Ancienneté OFS présents avant le 22 janvier 2018 Conducteurs présents avant le 22 janvier 2018 OFS et Conducteurs présents depuis le 22 janvier 2018 inclus
0 à 1 an 4 mois 4 mois 4 mois
1 à 2 ans 3 mois 4 mois 4 mois
2 à 3 ans 3 mois 4 mois 4 mois
3 à 4 ans 2 mois 3 mois 4 mois
> 4 ans 2 mois 2 mois 4 mois

Titre VII : Dispositions finales

Article 28 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace exclusivement l’ensemble des accords précisés en objet.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 29 : Modalités de révision et de dénonciation

Les modalités de révision et de dénonciation de tout ou partie de l’accord suivent les dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Article 30 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires dont un en version électronique auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Nord Pas de Calais.

Un exemplaire sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’homme de Lille.

Un exemplaire signé du protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Le présent accord contient trente (30) articles, vingt-trois (23) pages et est établi en sept exemplaires originaux.

Fait à Lille, le 19 mars 2018.

Pour la Direction de LINEAS FRANCE : Pour les Organisations Syndicales représentatives de LINEAS FRANCE :
Directeur Responsable Ressources Humanes Délégué syndical FGAAC-CFDT Délégué Syndical UNSA Délégué Syndical SUD Rail
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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